MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'une relation contractuelle entre la société Est Multicopie et l'association union nationale des combattants du département du Bas-Rhin :
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La charge de la preuve de l'existence d'un contrat et d'une relation contractuelle incombe à celui qui s'en prévaut.
En l'espèce, l'appelante produit aux débats un premier contrat de location portant sur un photocopieur [M] C227 initialement conclu le 11 février 2016 entre la société Grenke Location et l'association ainsi qu'un second contrat de location portant sur le même matériel conclu le 13 décembre 2019 entre la société Dyctal Bureautique et l'association suite à l'acceptation d'une offre de solde du contrat initial.
La société Dyctal Bureautique et l'association ont également conclu un contrat de prestations de services le 13 décembre 2019.
La société Est Multicopie justifie de la dissolution sans liquidation de la société Dyctal Bureautique, dont elle était l'associée unique, le 17 février 2020.
Cette dissolution a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales le 1er mars 2020 et d'une mention au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg le 4 juin 2020.
En application des dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, la dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société Dyctal Bureautique à l'associée unique, la société Est Multicopie.
Il en résulte que les contrats liant la société Dyctal Bureautique et l'association ont été légalement transmis à la société Est Multicopie qui justifie de l'existence d'une relation contractuelle avec l'intimée.
Sur la résiliation des contrats :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, il ressort d'un courrier daté du 30 novembre 2020 que l'association a procédé à la résiliation du contrat de location et du contrat de prestations de services à effet au 1er janvier 2021.
Sur les conséquences de la résiliation :
L'article 15.4 des conditions générales du contrat de location prévoit qu'en cas de résiliation avant la période initiale, le locataire sera tenu de payer au bailleur les loyers échus et restant à courir jusqu'au terme du contrat et une clause pénale de 15 % des sommes impayées et du montant total des redevances HT restant à échoir à la date de la résiliation.
En l'espèce, les deux contrats résiliés par le locataire le 1er janvier 2021 avaient pour terme le 31 mars 2025.
Les dispositions contractuelles prévoient le versement d'un loyer trimestriel de 438 euros HT, outre les prestations liées à l'entretien du matériel d'un montant de 36,25 euros et une facturation à la page.
L'association est redevable des loyers échus à la date du 1er janvier 2021, outre les loyers restant à courir jusqu'au 31 mars 2025 et l'indemnité de résiliation.
Les 17 factures dont l'appelante sollicite le paiement pour un montant total de 6 061,87 euros correspondent aux redevances et prestations afférentes à une période allant d'avril 2020 à avril 2023, outre une indemnité de résiliation d'un montant total de 630,70 euros facturée en mai 2023.
L'association ne justifie pas du paiement des sommes réclamées en dépit d'une mise en demeure daté du 30 mai 2023, notifiée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.
Par conséquent, elle sera condamnée au paiement de la somme de 6 061,87 euros, par infirmation du jugement déféré.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées sur les dépens.
Partie perdante, l'association sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.