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Cour d'appel, chambre 3 a, 26 mai 2026 — n° 25/01261

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'association union nationale des combattants du département du Bas-Rhin est-elle tenue de payer les factures impayées réclamées par la Sas Est Multicopie ?

Principe retenu

Le débiteur est tenu de payer les sommes dues en vertu d'un contrat, même en cas de contestation, sauf à prouver le paiement ou l'absence de dette. En l'absence de justification de paiement, le créancier peut obtenir condamnation au paiement des sommes dues.

Faits clés

  • La Sas Est Multicopie a assigné l'association union nationale des combattants pour des factures impayées.
  • Le montant total des factures impayées s'élève à 6 061,87 euros.
  • L'association n'a pas comparu à l'audience et n'a pas justifié du paiement des sommes réclamées.
  • Une mise en demeure a été adressée à l'association le 30 mai 2023.
  • Le tribunal a infirmé le jugement déféré qui avait débouté la Sas Est Multicopie de sa demande.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Sas Est Multicopie de sa demande en paiement d'un montant de 6 061,87 euros et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, Statuant à nouveau du chef de demande infirmé, CONDAMNE l'association union nationale des combattants du département du Bas-Rhin à payer à la Sas Est Multicopie la somme de 6 061,87 euros, CONDAMNE l'association union nationale des combattants du département du Bas-Rhin aux dépens, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE l'association union nationale des combattants du département du Bas-Rhin à payer à la Sas Est Multicopie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'association union nationale des combattants du département du Bas-Rhin aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte de commissaire de justice du 10 août 2023, la Sas Est Multicopie a fait assigner l'association union nationale des combattants de Strasbourg devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 6 061,87 euros au titre de factures impayées, avec intérêts légaux à compter du 2 juin 2023, - 909,28 euros au titre de la clause pénale, - 680 euros au titre des frais de recouvrement, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Est Multicopie a fait valoir qu'un contrat de location d'un photocopieur [M] [F] et un contrat de prestations de services avaient été conclus avec l'association nationale des combattants de [Localité 1] et que plusieurs factures étaient demeurées impayées pour un montant total de 6 061,87 euros. La demanderesse a précisé qu'elle était l'associée unique de la société Dyctal Bureautique, aujourd'hui dissoute, qu'elle utilisait la marque alsacienne « Dyctal Bureautique » et que les documents contractuels étaient au nom de la marque. Assignée par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, l'association union nationale des combattants de [Localité 1] n'a pas comparu à l'audience du 23 janvier 2024. Par jugement avant dire-droit du 29 février 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité la société demanderesse à produire le justificatif de livraison du bien loué et à formuler ses observations sur la qualité de débitrice de l'association union nationale des combattants de Strasbourg dans la mesure où les pièces contractuelles et la mise en demeure ont été adressées à l'association union nationale des combattants ' fédération du Bas-Rhin. Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la Sas Est Multicopie a fait assigner en intervention forcée l'association union nationale des combattants du département du Bas-Rhin. Assignée par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, l'association union nationale des combattants du département du Bas-Rhin n'a pas comparu à l'audience du 12 novembre 2024. Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2025, le tribunal a débouté la société Est Multicopie de l'intégralité de ses demandes. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la société Est Multicopie ne produisait pas le justificatif de livraison du matériel loué, qui permettrait de s'assurer de la prise d'effet du contrat et de la preuve de l'exécution par la demanderesse de son obligation. La société Est Multicopie a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 20 mars 2025. Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 11 juin 2025, la société Est Multicopie demande à la cour de : - dire l'appel recevable et bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sas Est Multicopie de l'intégralité de ses demandes, et statuant à nouveau, - dire la demande de la Sas Est Multicopie recevable et bien fondée, - constater la résiliation anticipée du contrat de location conclu le 13 décembre 2019 entre la société Est Multicopie prise en son établissement Dyctal Bureautique et l'union nationale des combattants département du Bas-Rhin, - constater l'application des clauses contractuelles entre les parties, - en conséquence, condamner l'union nationale des combattants département du Bas-Rhin à payer à la société Est Multicopie la somme de 6 061,87 euros correspondant aux factures échues et aux indemnités de résiliation, - condamner l'union nationale des combattants département du Bas-Rhin à payer à la société Est Multicopie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'union nationale des combattants département du Bas-Rhin aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'une relation contractuelle entre la société Est Multicopie et l'association union nationale des combattants du département du Bas-Rhin : En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La charge de la preuve de l'existence d'un contrat et d'une relation contractuelle incombe à celui qui s'en prévaut. En l'espèce, l'appelante produit aux débats un premier contrat de location portant sur un photocopieur [M] C227 initialement conclu le 11 février 2016 entre la société Grenke Location et l'association ainsi qu'un second contrat de location portant sur le même matériel conclu le 13 décembre 2019 entre la société Dyctal Bureautique et l'association suite à l'acceptation d'une offre de solde du contrat initial. La société Dyctal Bureautique et l'association ont également conclu un contrat de prestations de services le 13 décembre 2019. La société Est Multicopie justifie de la dissolution sans liquidation de la société Dyctal Bureautique, dont elle était l'associée unique, le 17 février 2020. Cette dissolution a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales le 1er mars 2020 et d'une mention au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg le 4 juin 2020. En application des dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, la dissolution a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société Dyctal Bureautique à l'associée unique, la société Est Multicopie. Il en résulte que les contrats liant la société Dyctal Bureautique et l'association ont été légalement transmis à la société Est Multicopie qui justifie de l'existence d'une relation contractuelle avec l'intimée. Sur la résiliation des contrats : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En vertu des dispositions de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l'espèce, il ressort d'un courrier daté du 30 novembre 2020 que l'association a procédé à la résiliation du contrat de location et du contrat de prestations de services à effet au 1er janvier 2021. Sur les conséquences de la résiliation : L'article 15.4 des conditions générales du contrat de location prévoit qu'en cas de résiliation avant la période initiale, le locataire sera tenu de payer au bailleur les loyers échus et restant à courir jusqu'au terme du contrat et une clause pénale de 15 % des sommes impayées et du montant total des redevances HT restant à échoir à la date de la résiliation. En l'espèce, les deux contrats résiliés par le locataire le 1er janvier 2021 avaient pour terme le 31 mars 2025. Les dispositions contractuelles prévoient le versement d'un loyer trimestriel de 438 euros HT, outre les prestations liées à l'entretien du matériel d'un montant de 36,25 euros et une facturation à la page. L'association est redevable des loyers échus à la date du 1er janvier 2021, outre les loyers restant à courir jusqu'au 31 mars 2025 et l'indemnité de résiliation. Les 17 factures dont l'appelante sollicite le paiement pour un montant total de 6 061,87 euros correspondent aux redevances et prestations afférentes à une période allant d'avril 2020 à avril 2023, outre une indemnité de résiliation d'un montant total de 630,70 euros facturée en mai 2023. L'association ne justifie pas du paiement des sommes réclamées en dépit d'une mise en demeure daté du 30 mai 2023, notifiée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Par conséquent, elle sera condamnée au paiement de la somme de 6 061,87 euros, par infirmation du jugement déféré. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré seront infirmées sur les dépens. Partie perdante, l'association sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.
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