MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :
"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
La société JCDA prétend, sans être autrement contredite, que Madame [L] n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance.
Au demeurant, les conclusions de Madame [L] produites devant les premiers juges sont muettes sur ce point, tout comme l'est la décision contestée.
Dans ces conditions, l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile trouve à s'appliquer.
Madame [L] invoque son incapacité à exécuter la décision entreprise en raison d'une situation financière actuelle particulièrement obérée.
Elle prétend à cet égard qu'en 2024, elle percevait encore des revenus de 17'000 euros annuels, soit 1 416,66 euros par mois mais que son activité actuelle ne lui permet plus de se dégager une rémunération, que son épargne s'élève à 4 266,14 euros et qu'elle doit rembourser deux prêts bancaires, dont les mensualités cumulées s'élèvent à 1 205,98 euros,
Ces prêts sont anciens, puisqu'elle les rembourse depuis le 20 février 2015 pour le premier, depuis le 4 mars 2016 pour le second.
Madame [L] ajoute n'avoir aucun patrimoine immobilier autre que sa résidence principale.
Si elle ne justifie pas être dépourvue de revenus actuellement, comme elle le prétend, il n'en demeure pas moins que ses revenus de 2024 ne lui permettaient déjà pas, compte tenu de l'importance de ses charges de crédits et d'un patrimoine mobilier et immobilier (hors résidence principale) très limité, d'acquitter les causes du jugement entrepris, ce qu'elle ne pouvait ignorer avant le prononcé de celui-ci.
Les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque se sont donc révélées antérieurement au jugement querellé.
Faute pour elle d'avoir formulé des observations sur l'exécution provisoire devant les premiers juges, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être, en conséquence, déclarée irrecevable.
Il est conforme à l'équité d'allouer une indemnité de 600 euros à la SAS JCDA en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et par décision in susceptible de pourvoi,