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Cour d'appel, chambre sociale section a, 26 mai 2026 — n° 24/01072

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [Y] peut-il revendiquer un statut de salarié malgré l'existence de contrats de prestations de service ?

Principe retenu

La requalification d'un contrat de prestation de service en contrat de travail nécessite la démonstration d'un lien de subordination. En l'absence de ce lien, le demandeur ne peut pas se prévaloir du statut de salarié.

Faits clés

  • M. [Y] a rompu un contrat de prestation de service avec la société [1] en raison de la dégradation de ses conditions de travail.
  • La société [1] conteste les motifs de rupture avancés par M. [Y].
  • M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la reconnaissance d'un contrat de travail.
  • M. [Y] a employé plusieurs salariés durant la relation contractuelle.
  • La société [1] a pour activité la vente de fournitures et matériels de bureau.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne M. [Y] aux dépens et à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1. La société [1], qui emploie plus de 10 salariés, a pour activité la vente de fournitures, mobiliers et matériels de bureau, et plus généralement, de tous produits et équipements utilisés dans un environnement de bureau. Elle emploie des chauffeurs-livreurs ayant le statut de salariés mais elle a aussi recours à la location de véhicules et de chauffeurs-livreurs. La société [1] et M. [E] [Y], immatriculé au registre du commerce et des sociétés en qualité d'entrepreneur individuel pour le transports de marchandises, ont conclu plusieurs contrats de prestations de service : le 6 avril 2000, le 2 avril 2001, le 2 janvier 2002 et enfin le 1er février 2004. Les contrats, dont celui du 1er février 2004 étaient conclus pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. En dernier lieu, M. [Y] facturait ses prestations 250 euros hors taxes par jour à la société [1]. Durant la relation contractuelle, il a employé plusieurs salariés : - M. [K] [T] du 1er novembre 2001 au 15 décembre 2002, - M. [S] [F] du 1er septembre 2014 au 23 novembre 2018, - M. [I] [J] du 5 janvier 2016 au 8 avril 2019. Par lettre du 30 septembre 2020, envoyée le 13 octobre 2020, M. [Y] a rompu le contrat de prestation de service le liant à la société [1] en raison de la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé mentale. Par lettre du 19 octobre 2020, la société [1] a contesté les motifs de la rupture du contrat. 2. Par requête reçue le 1er juillet 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, demandant la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec la société [1] et réclamant diverses indemnités (indemnité légale de licenciement, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité relative à la violation des obligations en matière de sécurité et de santé pendant l'exécution du contrat de travail, indemnité relative à l'exécution déloyale du contrat de travail et indemnité pour travail dissimulé) outre des rappels de salaires. Par jugement rendu en formation de départage le 15 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [Y] de ses demandes, - condamné M. [Y] aux dépens et rejeté la demande de la société [1] présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 3. Par déclaration communiquée par voie électronique le 5 mars 2024, M. [Y] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 8 février 2024. PRETENTIONS 4. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2024, M. [Y] demande à la cour de juger recevable et bien fondé son appel, en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens, de le confirmer en ce qu'il a rejeté la demande de la société [1] présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de : - juger qu'il exécutait bien une prestation de travail en état de subordination juridique de la société [1], ce qui caractérise l'existence d'un contrat de travail, - débouter la société [1] de toutes ses demandes, - débouter la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - faire droit à ses demandes soit : * 18 654,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (selon un salaire de référence reconstitué de 3 025,98 euros), * 6 051,96 euros au titre de l'indemnité de préavis de 2 mois de salaire, outre la somme de 605,10 euros au titre des congés payés afférents, * 60 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 7 810 euros net à titre de rappel de salaire relatif à l'indemnité forfaitaire repas, * 4 320 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté et de la prime qualité outre la somme de 432 euros brut au titre des congés payés afférents,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'un contrat de travail 7. M. [Y] explique : - qu'il a signé un premier contrat de location de véhicule avec la société [2] devenue [1] le 6 avril 2000 mais qu'il travaillait en réalité depuis le 1er novembre 1999 ; - qu'un nouveau contrat de transport et de prestations associée a été conclu le 2 avril 2001 pour une durée d'une année puis le 2 janvier 2002 de même durée, - que le 1er février 2004, il a signé un contrat de location de véhicule avec conducteur ; - qu'il a rompu son contrat par courrier du 30 septembre mais envoyé le 13 octobre 2020, rupture équivoque dès lors qu'il rappelait les griefs concernant ses conditions de travail, s'agissant notamment des heures de travail en augmentation sans contrepartie et les conséquences sur le plan de sa santé ; - que, pendant la relation contractuelle, il a eu recours à l'embauche de salariés notamment à M. [T] (contrat de travail du 1er novembre 2001) pour exercer la fonction de chauffeur-livreur, celui-ci démissionnant le 15 décembre 2002 pour travailler auprès de la société [1], son véritable employeur, dès lors que c'est elle qui organisait ses tournées et lui donnait les instructions utiles, tandis qu'il n'était qu'un employeur de paille ; - qu'il a engagé également M. [F] le 1er septembre 2014 à la demande de la société [1] pour éviter à ce dernier de demeurer sans emploi alors qu'il travaillait pour un autre louageur travaillant pour la société [1] avec lequel elle entendait rompre ses relations contractuelles, ce qui démontre l'ingérence de la société [1] dans la gestion des 'indépendants' avec lesquels elle travaille ; - que durant la relation contractuelle entre lui et les salariés engagés Messieurs [F] et [J], la société [1] communiquait directement ses directives à ces derniers, se comportant comme leur véritable employeur ; - que le fait qu'il travaille à son compte était source d'économies pour la société [1], alors qu'il remplissait toutes les conditions du salariat ; - qu'il travaillait bien au-delà des limitations horaires légales sans être indemnisé ; - que l'utilisation exclusive de documents pour effectuer les livraisons lui était imposée ainsi que le port de vêtements personnalisés à l'image de l'entreprise, tandis que des règles s'appliquaient, s'agissant de la taille du véhicule, sa personnalisation et sa couleur ; - qu'il était imposé que le véhicule ne contienne que des colis de la société [1] ; - qu'il se trouvait contractuellement à la disposition exclusive de la société [1], laquelle se donnait la possibilité de modifier unilatéralement sa zone de tournée ; - qu'il recevait des directives, s'agissant notamment de son obligation d'embaucher, et devait présenter des demandes de congés pour validation ; - qu'il ne disposait d'aucune autonomie propre au statut d'indépendant, ayant même reçu de la société [1] un justificatif de déplacement lors de la période de confinement ; - qu'il lui était interdit, et de toute façon impossible, d'avoir d'autres clients ; - que la réalité du lien de subordination est donc avérée et qu'il doit être restitué au contrat sa véritable qualification, la volonté des parties étant impuissante à le soustraire au statut social découlant des conditions d'accomplissement de son travail ; - que la présomption de non-salariat de l'article L. 8221-6 du du code du travail est simple et peut donc être renversée ; - que les indices du lien de subordination sont la dépendance économique induite de l'exigence d'exclusivité et de l'absence d'évolution des tarifs, avec l'obligation de suivre un mode de travail précis ainsi que l'existence d'ordres et directives, la fourniture de matériels de travail et d'une tenue, le pouvoir de contrôle exercé par l'employeur sous forme d'inspections et de vérifications et d'un contrôle du temps réel du travail effectué ; - qu'en l'espèce, les contrats de location de véhicule avec chauffeur et de transport et prestation associée laissent entendre par leur dénomination une relation entre un prestataire et une entreprise, alors que leur contenu et les modalités de leur exécution démontrent la réalité du contrat de travail déguisé ; - qu'il travaillait de manière exclusive pour la société [1], moyennant une contrepartie pécuniaire journalière qui a peu évolué, tandis qu'en 20 ans, les coûts ont au contraire largement augmenté ; - que son revenu mensuel en 2019 et 2020 s'est élevé à 1 199,16 euros, en sorte qu'il ne gagnait pas le double d'un salarié comme il est prétendu, malgré les heures supplémentaires effectuées, en raison des coûts de la structure (entretien du véhicule, essence,charges sociales) ; - qu'il devait être présent sur les quais de la plateforme à 6 heures, en sorte qu'il n'avait aucune liberté dans ses horaires, le chargement s'effectuant sous l'autorité du responsable de la plateforme ; - que sa tournée était prédéterminée et pouvait être modifiée unilatéralement par la société [1] ; - qu'il devait utiliser le matériel de l'entreprise (documents de suivi des livraisons et lettres de voiture et PAD permettant le suivi des livraisons et la signature électronique des clients) ; - qu'il portait la tenue de la société [1] et devait personnaliser son véhicule à l'image de la société ; - que des sanctions étaient prévues sous forme du retrait de la prime qualité et d'avertissement ; - qu'il devait fournir un rapport journalier d'activité (kilomètres parcourus, nombre de positions livrées, heures de départ de la plateforme, immatriculation du véhicule) et remplir une lettre de voiture regroupant des informations sur les colis livrés et les heures de livraison ; - que des consignes lui étaient communiquées (description de poste octobre 2001-compte rendu réunion de productivité livraisons louageurs et les 10 commandements du chauffeur-livreur) ; - que le PAD (appareil électronique de suivi des livraisons) permettait sa géolocalisation pour contrôler la tournée des livreurs en temps réel ; - que ses factures étaient payées chaque mois, comme pour un salaire. 8. La société [1] rétorque : - qu'elle a pour activité la vente de fournitures, mobiliers et matériels de bureau ; - qu'elle fait application de la convention collective des commerces de détail des papeteries, fournitures de bureau, bureautique et informatique et de librairie ; - que pour satisfaire ses clients, elle emploie des chauffeurs-livreurs salariés mais que, pour faire face à des fluctuations importantes de son activité, elle a aussi recours à la location de véhicules et de chauffeurs-livreurs, les louageurs étant inscrits au registre du commerce et des sociétés et n'exerçant pas leurs activités dans les mêmes conditions que les salariés ; - qu'elle n'exerce sur les louageurs aucun lien de subordination, lesquels sont libres de travailler pour d'autres sociétés avec leur propre véhicule ; - que M. [Y] a créé l'entreprise individuelle [Y] en 1999 et que des contrats de prestations de services, renouvelables par tacite reconduction, ont été passés avec elle, le dernier en date du 1er février 2004 dont les termes sont sans ambiguïté sur la nature juridique des relations commerciales entre les parties (articles 3.2.1; 8.3 et 8.4) ; - que le contrat pouvait être rompu à tout moment en respectant un préavis d'un mois ; - que l'entreprise de M. [Y] a prospéré puisqu'elle a embauché plusieurs salariés (M. [F] du 1er septembre 2014 au 23 novembre 2018 - M. [J] du 5 janvier 2016 au 8 avril 2019 et M. [T]) ; -que M. [Y] n'a jamais remis en cause les conditions de leur collaboration pendant plus de 20 ans ; - que M. [Y] doit renverser la présomption de non-salariat de l'article L.
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