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Cour d'appel, chambre sociale section a, 26 mai 2026 — n° 23/05730

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [P] peut-il revendiquer la reconnaissance de son statut de cadre rétroactivement depuis 1989 ?

Principe retenu

La charge de la preuve incombe à celui qui revendique un statut, en l'occurrence M. [P] doit prouver le bien-fondé de sa demande de reconnaissance de statut cadre. En l'absence de preuves suffisantes, la demande peut être rejetée.

Faits clés

  • M. [P] a été engagé en 1984 par la société [1] en tant que technicien électronicien.
  • Il a été nommé chef d'équipe en janvier 1989.
  • M. [P] a sollicité la reconnaissance de son statut cadre par lettres en 2018.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes en référé en 2018, qui a débouté sa demande.
  • Il a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes en 2021 pour les mêmes demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [P] aux dépens ainsi qu'à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [W] [P], né en 1961, a été engagé par la société par actions simplifiée [1] en qualité de technicien électronicien, dessinateur de circuits imprimés, niveau 4, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er novembre 1984. Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 9 janvier 1985. En janvier 1989, M. [P] a été nommé chef d'équipe, catégorie agent de maîtrise. 2. Par lettres des 8 juin 2018 et 13 juillet 2018, adressées par l'intermédiaire de son conseil, M. [P] a sollicité la reconnaissance du statut cadre. 3. Par requête reçue le 1er octobre 2018, M. [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Angoulême demandant la reconnaissance de son statut de cadre rétroactivement depuis 1989. Par ordonnance de référé du 16 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a : - dit n'y avoir lieu à référé, - débouté M. [P] de sa demande de reconnaissance du statut cadre rétroactivement depuis 1989, - débouté M. [P] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Par requête reçue le 23 juin 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême au fond aux fins de voir statuer sur les mêmes demandes, sollicitant le paiement de diverses indemnités. 5. Le 1er juin 2023, le contrat de travail de M. [P] a été transféré à la société par actions simplifiée [2] ([3]) [4] que M. [P] a fait assigner en intervention forcée dans la procédure prud'homale le 19 septembre 2023. 6. M. [P] a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 30 juillet 2024, son certificat de travail mentionnant qu'il occupait en dernier lieu le poste de 'engineering support, experienced enginner' [ingénieur expérimenté, assistance technique] ; au vu des derniers bulletins de paie versés aux débats (août 2023), son emploi relevait de la catégorie technicien, niveau V, coefficient 365 (E10 de la nouvelle convention collective de la métallurgie) et sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 5 238,11 euros outre une prime d'ancienneté de 451,89 euros pour un temps de travail relevant d'un forfait horaire hebdomadaire de 39,50 heures. 7. Par jugement rendu en formation de départage le 24 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés [1] et [5], - déclaré l'action de M. [P] recevable, - débouté M. [P] de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de cadre rétroactivement depuis 2006, - débouté M. [P] de sa demande indemnitaire, - condamné M. [P] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 8. Par déclaration communiquée par voie électronique le 18 décembre 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision à l'encontre des deux sociétés. 9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2026, M. [P] demande à la cour : - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les sociétés [5] et [1] et déclaré recevable son action, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de : * sa demande de se voir reconnaître le statut de cadre rétroactivement depuis 2006, * sa demande indemnitaire et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, de : - reconnaître qu'il doit bénéficier du statut cadre rétroactivement depuis 2006, - dire qu'il doit être classé niveau II coefficient 135, désormais F11 de la nouvelle convention collective de la métallurgie, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice subi, - condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de M. [P] 12. M. [P] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a considéré que sa demande n'était pas prescrite, soutenant qu'il ne faut pas confondre une demande éventuelle relative à des paiements de rappel de salaire liée à la reconnaissance du statut cadre, qui, elle, est soumise à la prescription triennale, et une demande en reconnaissance d'un statut cadre. L'appelant fait valoir que la prescription de l'action en paiement d'un rappel de salaire liée à la reconnaissance du statut de cadre ne fait pas obstacle à la reconnaissance de ce statut conventionnel pouvant être acquis depuis la date à laquelle le salarié était en droit d'exiger son positionnement en cette qualité. 13. Les sociétés intimées concluent à l'infirmation du jugement de ce chef, faisant valoir que la demande de révision de sa classification présentée par M. [P] depuis l'année 2006 est une demande liée à l'exécution du contrat de travail et, par voie de conséquence, soumise à la prescription biennale de l'article L. 1474-1 du code du travail. Or, d'une part, si M. [P] évoque une classification rétroactive en 2006, ce serait cette date qui doit être considérée comme étant celle à laquelle il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et il aurait donc dû former sa demande de révision de sa classification au plus tard en 2008. D'autre part, dès lors que M. [P] a formé cette demande de reconnaissance du statut cadre dans le cadre de la procédure en référé diligentée en octobre 2018, c'est au pire cette date qui doit être retenue comme point de départ du délai de prescription et, dans cette hypothèse, il avait jusqu'en octobre 2020 pour engager une action devant le conseil de prud'hommes qu'il n'a finalement saisi qu'au mois de juin 2021, soit tardivement. Les sociétés intimées font par ailleurs valoir que quand bien même serait retenue la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail, la demande de M. [P] est prescrite depuis 2009, soit à l'issue d'un délai de 3 ans qui a commencé à courir à partir du moment où celui-ci a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en paiement. Réponse de la cour 14. M. [P] sollicite la reconnaissance du statut de cadre rétroactivement depuis 2006 et sa classification au niveau II, coefficient 135, désormais F11 de la nouvelle convention de la métallurgie. Il demande le paiement d'une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, demande qui, bien que non qualifiée dans le dispositif de ses écritures, est formulée 'à titre de dommages et intérêts' dans le corps de celles-ci. Cependant, au soutien de cette demande, il précise qu'il peut prétendre à un rappel de salaire de 500 euros par mois soit, sur les trois dernières années, 18 000 euros (3 x 12 x 500), exposant aussi qu'il a été privé du paiement des primes 'bonus STIP', élément de rémunération réservé aux ingénieurs et cadres, qui re présente 'environ 10% du salaire annuel', évoquant également l'écart de rémunération mensuelle 'considérable' au regard de celui de trois de ses collègues (M. [H] : - 555 euros, M. [V] : - 701 euros, M. [C] : - 943 euros). Il évoque enfin le préjudice moral subi. 15. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. Ainsi, la demande de M. [P] au titre du préjudice subi, en ce qu'elle porte sur la rémunération dont il estime avoir été privé, relève de la prescription triennale édictée par l'article L. 3245-1 du code du travail. 16. Cependant, la prescription applicable à sa demande en paiement liée à sa reconnaissance du statut de cadre ne fait pas obstacle à la reconnaissance de ce statut conventionnel pouvant être acquis depuis la date à laquelle il était éventuellement en droit d'exiger son positionnement en cette qualité, dans ses effets relatifs à la période non prescrite. 17. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [P] recevables. Sur la demande de classification au statut de cadre 18. Invoquant l'article 2 de l'accord national du 29 janvier 2020 portant modification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 applicable au sein de l'entreprise ainsi que l'avenant n°1 complétant la convention d'entreprise 'classifications', M. [P], rappelant qu'il a, par l'intermédiaire de son conseil formulé une demande d'accession à la catégorie cadres, estime remplir les critères lui permettant d'y accéder en invoquant les éléments suivants : - il est classé au niveau 365 V3 transposable dans la grille des classifications cadre conformément à l'accord national du 29 janvier 2000 annexé à la convention collective nationale de ingénieurs et cadres de la métallurgie au coefficient 92 ; - depuis le 1er mai 1989, il relève d'une convention de forfait horaire répondant au critère d'autonomie exigée par ledit accord national ; - il a cotisé au statut cadre dans le cadre de sa retraite; - dans ses fonctions, il a un degré d'autonomie en conformité au statut cadre : en 1989, il a été nommé agent de maîtrise et il lui a alors été confié l'encadrement d'une équipe de fabrications électroniques (prototypes) pour le compte du bureau d'études, service supprimé en 1993. Il fait valoir qu'il supervisait alors une équipe de 6 ouvrières qualifiées ; - 'actuellement', il gère le parc d'équipement de mesures et le budget de fonctionnement du bureau d'étude électronique ; il expose que le poste occupé en dernier lieu d'assureur qualité des bases de données techniques du bureau d'études électroniques, élargi pour assurer le support technique et matériel à ses collègues en charge du développement des produits électroniques impliquait la gestion du parc d'instruments de mesures et du budget annuel associé de 150 à 200K€ par an ; - sur sa fiche métier, il est mentionné en code métier 'TST4" qui correspond aux fonctions de '[6]', soit des fonctions et des compétences relevant de la catégorie des cadres ; - sur la fiche de présentation dans l'annuaire international [7], il est mentionné comme 'ingénieur expérimenté support ingénierie', reconnaissance implicite de fonctions et de compétences relevant de la catégorie des cadres ; - il perçoit une rémunération bien supérieure au barème des salaires minimaux fixé par accord national. M. [P] ajoute que nombre de ses collègues, techniciens supérieurs comme lui, ont accédé à la catégorie cadres sans avoir passé le moindre diplôme qualifiant, se comparant notamment à : - M. [C], qu'il a remplacé au laboratoire d'essais en janvier 2014, - M. [Q], technicien supérieur dans ce laboratoire, - M. [V], qui présente un parcours scolaire et professionnel identique au sien, et qui a accédé au statut de cadre dès 1997. 19. Les sociétés intimées concluent à titre subsidiaire à la confirmation du jugement qui a débouté M. [P] de ses demandes, relevant qu'aux termes de l'article 2 de l'accord du 29 janvier 2000 dont se prévaut M. [P], la qualité de cadre dépend : - du niveau de classement de la fonction occupée par le salarié, - du degré d'autonomie dont il dispose en application de son contrat de travail, - de la volonté manifestée par l'intéressé d'assurer cette autonomie par la conclusion d'une convention de forfait en heures sur l'année, en jours ou sans référence horaire. S'agissant du niveau de classement, elles font valoir que la grille de classification des cadres résultant de l'accord du 29 janvier 2000 était une grille transitoire de transposition du coefficient des classements résultant de la convention collective nationale du 13 mars 1972 et de l'accord du 21 juillet 1975 : ainsi, un cadre classé 92, (version 1972) avait été reclassé au coefficient 365 (version 1975) et devait être reclassé en V3 en 2020.
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