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Cour d'appel, chambre sociale section a, 26 mai 2026 — n° 23/02946

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de M. [O] visant à faire reconnaître une discrimination salariale et à obtenir des dommages et intérêts est-elle fondée ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une discrimination salariale nécessite la preuve d'un traitement inégal par rapport à des salariés comparables. En cas de litige, le juge doit examiner les éléments de preuve fournis par le salarié et l'employeur.

Faits clés

  • M. [O] a été engagé en 2000 en tant que monteur tuyauteur frigoriste.
  • Il a sollicité une augmentation de salaire en raison d'une discrimination salariale en novembre 2019.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes en août 2020 pour faire reconnaître cette discrimination.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté M. [O] de ses demandes en mai 2023.
  • M. [O] a été condamné aux dépens par le conseil de prud'hommes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement et l'a condamné aux dépens, Statuant à nouveau de ces chefs, Dit que M. [O] a été victime d'une inégalité de traitement, Fixe le rappel de salaire et de prime d'ancienneté dû par la société [4] aux sommes suivantes : - année 2019 : * rappel de salaire : 2 113,31 euros brut, * prime d'ancienneté : 317,03 euros brut, - année 2020 : * rappel de salaire : 2 152,25 euros brut, * prime d'ancienneté : 322,84 euros brut, -année 2024 : * rappel de salaire : 2 252,43 euros brut, * prime d'ancienneté : 337,86 euros brut, - année 2025 : * rappel de salaire : 1 715,96 euros brut, * prime d'ancienneté : 237,89 euros brut, Précise qu'à compter du mois de février 2024, il devra être tenu compte de la situation d'arrêt de travail pour maladie du salarié et de l'éventuelle régularisation des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie, Condamne la société [4] à payer à M. [O] les sommes de : - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi, - 400 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir la participation, - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne la société [4] aux dépens. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. Selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 11 mai 2000, M. [D] [O], né en 1977, a été engagé en qualité de monteur tuyauteur frigoriste par la société [2]. Selon avenant à effet au 2 mai 2006, son temps de travail a été réduit à 24 heures par semaine. A la suite d'une opération de fusion, son contrat a été transféré à la société [3], société du groupe [4] spécialisée dans l'achat, la conception, la fabrication, la vente et l'entretien d'équipements de simulation climatique et d'équipements de tests associés, le contrat signé entre les parties le 2 juillet 2007 prévoyant que M. [O] relève du statut agent de maîtrise, niveau III, coefficient 215, échelon 1 de la convention collective de la métallurgie. Le 1er janvier 2022, la société [3] a été absorbée par la société par actions simplifiée [4]. 2. Par lettre du 23 novembre 2019, M. [O] a sollicité une augmentation de son taux horaire, s'estimant victime d'une discrimination salariale. Par courrier du 20 février 2020, adressé par l'intermédiaire de son conseil, il a mis en demeure la société de procéder à la réévaluation de son salaire. 3. Par requête reçue le 11 août 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de voir reconnaître l'existence d'une discrimination salariale ou d'une inégalité de traitement et d'obtenir le versement des sommes de 93 573 euros au titre du préjudice financier et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral outre la condamnation de la société aux dépens et frais irrépétibles exposés. Par jugement rendu en formation de départage le 5 mai 2023, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [O] de ses demandes, - condamné M. [O] aux dépens, - débouté la société [4] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 9 juin 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 11 mai 2023. 5. Dans ses premières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2023, M. [O] sollicitait l'infirmation et la réformation du jugement, demandant à la cour de : A titre principal, - condamner la société à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice financier et moral subi du fait de la discrimination liée aux m'urs et à la situation de famille, A titre subsidiaire : - condamner la société à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice financier et moral subi du fait de l'inégalité de traitement et de la violation du principe 'à travail égal, salaire égal', (...). La société intimée a répondu à ces conclusions par des écritures communiquées le 1er novembre 2023. 6. Dans ses secondes écritures adressées le 31 janvier 2024, M. [O] sollicitait l'infirmation et la réformation du jugement, demandant à la cour de : - condamner la société à lui payer la somme de 64 618 euros brut ainsi que celle de 6 461 euros pour les congés payés afférents à titre de rappel de salaire en réparation du préjudice financier subi du fait de l'inégalité de traitement et de la violation du principe à travail égal salaire égal, - condamner la société à lui payer la somme de 56 305 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par le salarié du fait d'une discrimination liée aux m'urs et à sa situation de famille, (...). La société intimée a répondu à ces écritures par conclusions adressées le 6 mai 2024. 7. Les parties ont été informées par le greffe par avis du 2 janvier 2026 de la fixation de l'affaire à l'audience du 23 mars 2026 et de la clôture de l'instruction le 27 février 2026. Par message reçu le 23 février 2026 , la cour a été avisée de la constitution d'un nouvel avocat pour l'appelant et a reçu, le même jour, de nouvelles conclusions ainsi qu'une demande de renvoi de l'audience.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes 13. Aux termes des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'appelant doit présenter, dès les conclusions adressées dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d'appel, l'ensemble de ses prétentions sur le fond. Demeurent cependant recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Par ailleurs, les articles 564 et suivants interdisent, sauf exception, de soumettre à la cour de nouvelles prétentions. 14. Les demandes en paiement formulées par M. [O] tant en première instance qu'en appel correspondent au préjudice résultant de la perte de salaires et de congés payés, subi du fait de l'inégalité de traitement dont il aurait été l'objet, de même que ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et en réparation du préjudice financier et de la perte de chance de percevoir la participation. 15. Ces demandes, certes déclinées sous des fondements juridiques différents, sont donc recevables mais dans la limite des prétentions initiales figurant dans ses premières conclusions (soit 50 000 euros), sauf celle liée à l'évolution de sa rémunération. Sur l'inégalité de traitement alléguée 16. Au visa de l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 7 de la convention collective de la métallurgie, des dispositions du droit communautaire relatives au principe d'égalité entre les travailleurs masculins et féminins et de l'article L. 3123-5 relatif aux travailleurs à temps partiel, M. [O] soutient avoir été victime d'une inégalité de traitement. Il invoque tout d'abord une faible évolution de son salaire depuis l'année 2000, date de son engagement alors que ses collègues auraient connu une évolution bien plus positive. Il compare ensuite son salaire à ceux de collègues de travail sur la base de deux graphiques datés de 2020 et 2024, reproduits dans ses écritures. En réponse à l'argumentaire de la société, il fait valoir les éléments suivants : - Sur la détention de l'habilitation frigoriste, il explique que ce n'est pas une habilitation, que cela correspond en réalité à une formation à la manipulation des fluides frigorigènes qui dure 5 jours et qu'au vu du tableau de la société, seul un des salariés, qui a quitté la société en 2021, était 'habilité', que si deux autres auraient obtenu cette attestation, une seule est produite, pour M. [F], datée du 12 mars 2021 et donc postérieure à l'apparition de l'inégalité de traitement ; il ajoute que cette formation n'est pas nécessaire car les fluides sont installés par d'autres salariés et qu'enfin, il a sollicité en vain d'en bénéficier en 2017, en 2019 et en 2023. Il fait aussi valoir qu'il est le plus diplômé de l'équipe des monteurs frigoristes. - Sur la performance des machines sur lesquelles les salariés travaillent : selon M. [O], la puissance des machines a seulement pour différence la taille des diamètres des tuyaux mais la technologie reste identique ; en outre, il est titulaire du certificat de qualification en brasage fort, qui lui permet de travailler sur tous types de machines et a d'ailleurs travaillé au cours de ses 25 années au sein de l'entreprise sur toutes les machines utilisées par celle-ci, son bilan de l'année 2017 attestant de la maîtrise des compétences liées au poste, de sa polyvalence et de son aide apportée à la formation des nouveaux salariés. - Sur la rapidité d'exécution : M. [O] critique à ce sujet le tableau invoqué par la société, ni daté, ni documenté, qui aboutirait à une performance moindre de 18% alors que, selon son propre calcul, et, compte tenu de son temps de travail, l'écart serait de moins 0,9% ; il ajoute que cette différence s'explique aussi par le fait qu'il assure la formation des nouveaux embauchés, ce dont attestent un ancien collègue ainsi qu'un salarié engagé en 2018. Cette formation, contrairement à ce que prétend la société, re présente un temps non négligeable qu'il a évalué entre le 30 novembre 2020 et le 24 février 2021 à 32,75 heures sur un total de 232 heures soit 14,12%. Le dernier tableau produit par la société, relatif au comparatif des temps passés par les salariés à leurs activités fait certes apparaître un écart de 3,19% en sa défaveur sur la nouvelle gamme V17 mais doit être mis en exergue avec le temps consacré à la formation. - Sur l'incidence de son temps partiel sur les travaux réalisés : M. [O] objecte qu'il a travaillé pendant de nombreuses années sur des machines nécessitant des temps de montage de l'ordre de 40 heures, que son temps de travail était plus performant que celui de ses collègues qui, travaillant 35 heures par semaine, ne peuvent pas plus que lui monter en une semaine les machines dont le montage nécessite 40 heures. Il conteste l'argument selon lequel il serait soumis à des risques professionnels moindres que ceux de ses collègues, précisant que de 2011 à 2019, il n'a pas bénéficié d'une hotte aspirante. M. [O] fait également valoir que, compte tenu de son activité, il devrait bénéficier de la classification D7, en qualité de monteur tuyauteur frigoriste expert, puisqu'il remplit toutes les tâches répertoriées par la fiche emploi correspondante (formation, participation aux modifications afin de simplifier le montage, note à destination du bureau d'étude pour résoudre les difficultés). Enfin, il soutient que les derniers tableaux produits par la société ne font que confirmer l'inégalité de traitement qu'il invoque, démontrant qu'il a le salaire de base le plus faible malgré son ancienneté la plus élevée. 17. La société intimée conclut au rejet des demandes de M. [O]. Elle fait tout d'abord observer que le salarié monte des simulateurs/équipements de faible puissance et que son temps partiel la contraint à ne lui confier que des opérations relativement simples et rapides pouvant être réalisées en trois jours. Il ne peut donc travailler sur des lignes de montage comme la 'Fast Line' sauf à retarder la production et ses collègues le suivant sur la chaîne. Ensuite, elle relève que M. [O] est seulement titulaire d'un baccalauréat professionnel de maintenance des appareils ménagers, ce qui n'a rien à voir avec des enceintes climatiques, et que s'il a suivi une deuxième année d'un baccalauréat 'Froid', il n'a pas obtenu ce diplôme. Elle fait par ailleurs observer que le traitement salarial de M. [O] est justifié par : - son absence d'habilitation en tant que frigoriste, - la classification de son emploi, - le fait qu'il travaille sur des machines moins performantes, - sa rapidité d'exécution moindre que celle de ses collègues, - les contraintes inhérentes à son travail à temps partiel qui l'empêchent de pouvoir travailler sur des machines plus longues à monter et présentant des degrés de technicité plus élevés. Réponse de la cour 18. Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9°, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés par l'article L. 3221-4 du code du travail comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L.
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