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Cour d'appel, 1ère chambre, 26 mai 2026 — n° 25/00675

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

M. [V] [Z] est-il tenu de rembourser la somme due au titre de son prêt professionnel malgré sa demande de report d'exigibilité ?

Principe retenu

Le débiteur est tenu de rembourser les sommes dues au titre d'un prêt professionnel, sauf à justifier d'une situation personnelle ou professionnelle rendant ce remboursement impossible. La demande de report d'exigibilité doit être accompagnée d'éléments probants sur la situation financière du débiteur.

Faits clés

  • M. [V] [Z] a contracté un prêt professionnel de 20'000 euros en juillet 2021.
  • Les échéances de remboursement sont restées impayées depuis mars 2022.
  • La Caisse de Crédit Mutuel a résilié le prêt en décembre 2022.
  • M. [V] [Z] a demandé un report d'exigibilité de sa dette pour 24 mois.
  • Aucune preuve de sa situation personnelle ou professionnelle n'a été fournie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : RÉFORME le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [V] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] la somme de 17'578,34 euros au titre du remboursement du prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel de 1,80 % l'an à compter du 7 février 2023 date du lendemain du décompte jusqu'à parfait paiement, et la somme de 448,92 euros au titre du découvert en compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023, date du lendemain du décompte jusqu'à parfait paiement ; Statuant à nouveau : CONDAMNE M. [V] [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] les sommes suivantes : ' 16'367,89 euros au titre du solde impayé du prêt professionnel avec majoration d'intérêts au taux de 1,80 % à compter du 15 décembre 2022, ' 448,92 euros au titre du découvert en compte courant d'entreprise, avec majoration d'intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; DÉBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] de sa demande au titre du remboursement de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens d'appel. La greffière, Le président,

Exposé du litige

************* EXPOSE DU LITIGE M. [V] [Z], commerçant de profession et exerçant en nom personnel une activité de remise en état et de vente de véhicules automobiles d'occasion, a contracté un prêt professionnel auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] (ci-après dénommée CCMVG), suivant acte sous seing privé en date du 6 juillet 2021 en vue de l'acquisition d'un véhicule lui-même destiné à la revente. Le montant de l'ouverture de crédit en capital était de 20'000 euros remboursable en 61 mensualités d'un montant unitaire de 355,61 euros sur la base d'un TAEG de 1,80 %. L'intéressé était également titulaire, dans les livres de la banque, d'un compte courant d'entreprise dont l'ouverture a été régularisée le 31 juillet 2018. Les échéances de remboursement du prêt sont demeurées impayées à compter du mois de mars 2022 et le compte courant a accusé une position débitrice depuis le mois d'octobre 2022. Une mise en demeure a été adressée au débiteur le 10 octobre 2022, et la résiliation anticipée est intervenue le 15 décembre 2022. Le compte courant a également été clôturé le 6 octobre 2022. Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, la CCMVG a fait assigner M. [V] [Z] devant le tribunal de commerce de Belfort aux fins de recouvrement des sommes restant dues après notification de la résiliation du compte de dépôt et de la déchéance du terme concernant l'ouverture de crédit. Suivant jugement en date du 5 novembre 2024 du tribunal de commerce a statué dans le sens suivant : ' Dit M. [Z] recevable mais mal-fondé en son exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Vesoul. ' Se déclare compétent pour connaitre du présent litige. ' Condamne M. [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] la somme de 17'578,34 euros au titre du remboursement du prêt professionnel outre intérêts au taux contractuel de 1,80 % l'an à compter du 7 février 2023 date du lendemain du décompte jusqu'à parfait paiement. ' Condamne M. [Z] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] la somme de 448,92 euros au titre du découvert du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023, date du lendemain du décompte jusqu'à parfait paiement. ' Déboute M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde. ' Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de délai de paiement. ' Condamne M. [Z] aux entiers dépens, outre 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour cela, le tribunal s'est déterminé à partir des motifs suivants : ' Même si la qualité d'emprunteur averti n'est pas démontrée et ne résulte pas des pièces de la procédure, il n'est pas davantage établi, mais cette fois par le débiteur, qu'une charge d'emprunt mensuel de 355,61 euros l'exposait à un risque de surendettement. Il ne saurait dès lors être fait grief à l'établissement financier d'avoir manqué à son devoir d'information, et de mise en garde. Suivant déclaration au greffe en date du 29 avril 2025, formalisée par voie électronique, M. [V] [Z] a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 25 juillet 2025, il invite la cour à statuer dans le sens suivant : Réformer le jugement du tribunal de commerce en date du 5 novembre 2024 en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde. En conséquence, A titre principal, - Condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] à verser à M. [V] [Z] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde, - Ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues par M. [Z] à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3]. A titre subsidiaire, - Reporter dans la limite de deux années le paiement des sommes dues conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil. Il fait pour cela valoir les moyens et arguments suivants :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION La banque CCMVG a entrepris le recouvrement auprès de M. [Z] du solde impayé d'un prêt professionnel, outre le montant résiduel porté en débit d'un compte courant d'entreprise. Le décompte de l'impayé du prêt s'établit comme suit : ' 16'038,25 euros au titre du capital restant à échoir au 14 décembre 2022, ' Intérêts échus et impayés : 329,64 euros, ' Assurance du prêt : 87,67 euros, ' Indemnité conventionnelle : 1 122,68 euros, Le tout majoré des intérêts au taux du prêt de 1,80 %. Le solde débiteur du compte courant après clôture s'élève à la somme de 448,92 euros. La créance de l'organisme de prêt et gestionnaire du compte courant ne fait pas l'objet de contestations. L'appelant fait grief au premier juge de n'avoir pas retenu la responsabilité de l'établissement financier prêteur en raison du non-respect de son obligation de mise en garde d'un risque d'endettement excessif de l'emprunteur en ce qui concerne le prêt qui lui a été consenti. L'accomplissement de cette formalité doit être prouvé par l'organisme bancaire. En effet, la banque dispensatrice de crédit est tenue à l'égard de l'emprunteur non-averti d'une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, celle-ci étant tenue de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt (Cass Chb mixte 29 juin 2007 n°05-21. 104). Cependant, l'ensemble des diligences probatoires relatives à l'exécution d'une telle obligation n'incombe pas exclusivement au prêteur. Il n'existe pas, en effet, à la charge du prestataire de devoir général d'avertissement de son cocontractant des risques inhérents à l'opération de crédit. Celui-ci est débiteur de cette diligence à la condition que l'emprunteur puisse être qualifié de personne non-avertie, d'une part, et que la situation personnelle de l'intéressé fasse objectivement apparaître un risque d'endettement excessif, d'autre part. Or, la preuve de la réunion de ces deux critères échoit au consommateur de crédit à titre exclusif. Il appartient donc à l'emprunteur qui invoque le manquement de la banque à l'obligation de mise en garde de démontrer que le prêt n'était pas adapté à sa situation financière avec des risques sérieux d'endettement susceptibles d'en découler (Cass. Com 9 mars 2022 n° 20- 10 678). Pour l'emprunteur, l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, et le risque d'endettement qui peut en résulter, constituent le même critère conditionnant de mobilisation du devoir de mise en garde. En l'absence de risque caractérisé, la banque n'est pas tenue d'aviser son cocontractant de l'éventualité d'un état d'endettement (Cass. Com 5 novembre 2016 n° 15- 12 535). Au regard de ces prémices, la motivation retenue par le tribunal de commerce au sujet de la qualité d'emprunteur, averti ou non, de M. [Z] prête le flanc à la critique dans la mesure où il est reproché à la banque instigatrice de l'action en recouvrement de s'être abstenue de recueillir des éléments de renseignement suffisamment probants pour établir une perception ajustée du risque auquel s'exposait le récipiendaire des fonds, et donc sa qualité d'emprunteur averti, inversant ce faisant la charge de la preuve. La recherche qu'impose la problématique du litige oblige d'examiner le moyen visant à mettre en jeu la responsabilité du prêteur en 2 étapes, l'une étant subsidiaire à l'autre : la qualité d'emprunteur averti ou non de M. [Z], d'une part, et l'exposition à un risque d'endettement excessif, d'autre part. Est ainsi un emprunteur averti celui qui est à même de mesurer le risque né de l'octroi du prêt. Il s'agit donc d'une personne qui dispose de compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés au concours consenti. Il doit ainsi être prioritairement tenu compte des capacités de l'emprunteur à appréhender les conséquences éventuellement dommageables de son engagement, de ses capacités intellectuelles et de son expérience dans le secteur considéré, de même que son habitude des affaires. La nature de l'accord réciproque de volontés ne soumet le prêteur à une obligation de mise en garde que si le partenaire, quand bien même serait-il professionnel, ne peut être crédité d'une compétence quelconque en matière économique et financière. Enfin, il doit également être tenu compte des particularités de l'opération envisagée et de sa complexité propre à susciter la réaction du professionnel du crédit quant à l'information dont il est redevable vis-à-vis d'une personne profane. Ainsi, l'octroi d'un crédit classique, ne présentant aucune difficulté particulière et que l'emprunteur moyennement avisé est à même de comprendre et de déceler, par lui-même et sans effort, les risques éventuels exonère le prêteur de toute obligation spécifique de mise en garde. Au cas d'espèce, il est constant qu'aucune fiche de renseignements n'a été établie à la date de souscription du prêt. Le destinataire des fonds a néanmoins précisé être âgé de 44 ans, être marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et exercer une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers. Le prêt était accordé pour le financement de l'achat d'un véhicule destiné à la revente. L'intéressé exerce donc bien une activité commerciale de vente de véhicules terrestres à moteur d'occasion après remise en état. L'opération de crédit ne présentait, au regard des caractéristiques mentionnées dans l'acte de prêt, aucune complexité particulière justifiant d'éclairer l'emprunteur sur la portée de son engagement et les incidences dommageables qui pourraient en résulter. Dès lors, et contrairement à ce qu'a retenu la juridiction consulaire, la preuve n'est pas rapportée par l'appelant de ce qu'il devait bénéficier de la qualité d'emprunteur non-averti. Il s'ensuit que la CCMVG n'était tenue à son égard d'aucune obligation de mise en garde. Ce n'est donc que surabondamment que sera évoquée la question du risque d'endettement excessif que comporte l'octroi d'un prêt en disproportion avec les facultés solvables du bénéficiaire.. Il sera simplement rappelé que le prêteur n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement n'excède pas les capacités financières de l'emprunteur, étant à cet égard souligné que le banquier n'est nullement obligé de vérifier l'exactitude des déclarations formulées devant lui (Cass 1° Civ. 1er juin 2016 n° 15- 15 051). Contrairement à ce qui est de mise dans le contentieux de la proportionnalité relatif aux concours consentis à l'attributaire d'un crédit, l'espérance de gains retirés de l'investissement financé peut entrer en ligne de compte dans l'appréciation du risque d'endettement. Sous ce rapport est vérifiée l'autonomie de l'obligation de mise en garde par rapport à celle afférente au contrôle de proportionnalité entre la remise de fonds accordée et les capacités solvables du débiteur de remboursement. En l'occurrence, la CCMVG était d'autant moins en mesure, dans une visée prospective, de procéder à cette évaluation que l'emprunteur a détourné l'objet de l'opération en affectant le montant du prêt à la reconstitution de sa trésorerie, s'abstenant ainsi de financer l'acquisition d'un véhicule alors même que cette affectation était mentionnée dans le formulaire contractuel. De surcroît, M. [Z] invoque l'existence de difficultés financières à la date de régularisation de l'acte sans toutefois en administrer la preuve. Dès lors, et sur le terrain du risque d'endettement, l'abstention du banquier dans ses obligations de mise en garde ne peut valablement être incriminée. Il convient de rappeler que l'amortissement échelonné du prêt prévoyait des mensualités d'un montant unitaire de 355,61 euros.
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