MOTIFS DE LA DECISION
La banque CCMVG a entrepris le recouvrement auprès de M. [Z] du solde impayé d'un prêt professionnel, outre le montant résiduel porté en débit d'un compte courant d'entreprise.
Le décompte de l'impayé du prêt s'établit comme suit :
' 16'038,25 euros au titre du capital restant à échoir au 14 décembre 2022,
' Intérêts échus et impayés : 329,64 euros,
' Assurance du prêt : 87,67 euros,
' Indemnité conventionnelle : 1 122,68 euros,
Le tout majoré des intérêts au taux du prêt de 1,80 %.
Le solde débiteur du compte courant après clôture s'élève à la somme de 448,92 euros.
La créance de l'organisme de prêt et gestionnaire du compte courant ne fait pas l'objet de contestations.
L'appelant fait grief au premier juge de n'avoir pas retenu la responsabilité de l'établissement financier prêteur en raison du non-respect de son obligation de mise en garde d'un risque d'endettement excessif de l'emprunteur en ce qui concerne le prêt qui lui a été consenti.
L'accomplissement de cette formalité doit être prouvé par l'organisme bancaire. En effet, la banque dispensatrice de crédit est tenue à l'égard de l'emprunteur non-averti d'une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat, celle-ci étant tenue de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt (Cass Chb mixte 29 juin 2007 n°05-21. 104).
Cependant, l'ensemble des diligences probatoires relatives à l'exécution d'une telle obligation n'incombe pas exclusivement au prêteur. Il n'existe pas, en effet, à la charge du prestataire de devoir général d'avertissement de son cocontractant des risques inhérents à l'opération de crédit. Celui-ci est débiteur de cette diligence à la condition que l'emprunteur puisse être qualifié de personne non-avertie, d'une part, et que la situation personnelle de l'intéressé fasse objectivement apparaître un risque d'endettement excessif, d'autre part. Or, la preuve de la réunion de ces deux critères échoit au consommateur de crédit à titre exclusif. Il appartient donc à l'emprunteur qui invoque le manquement de la banque à l'obligation de mise en garde de démontrer que le prêt n'était pas adapté à sa situation financière avec des risques sérieux d'endettement susceptibles d'en découler (Cass. Com 9 mars 2022 n° 20- 10 678). Pour l'emprunteur, l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, et le risque d'endettement qui peut en résulter, constituent le même critère conditionnant de mobilisation du devoir de mise en garde. En l'absence de risque caractérisé, la banque n'est pas tenue d'aviser son cocontractant de l'éventualité d'un état d'endettement (Cass. Com 5 novembre 2016 n° 15- 12 535).
Au regard de ces prémices, la motivation retenue par le tribunal de commerce au sujet de la qualité d'emprunteur, averti ou non, de M. [Z] prête le flanc à la critique dans la mesure où il est reproché à la banque instigatrice de l'action en recouvrement de s'être abstenue de recueillir des éléments de renseignement suffisamment probants pour établir une perception ajustée du risque auquel s'exposait le récipiendaire des fonds, et donc sa qualité d'emprunteur averti, inversant ce faisant la charge de la preuve.
La recherche qu'impose la problématique du litige oblige d'examiner le moyen visant à mettre en jeu la responsabilité du prêteur en 2 étapes, l'une étant subsidiaire à l'autre : la qualité d'emprunteur averti ou non de M. [Z], d'une part, et l'exposition à un risque d'endettement excessif, d'autre part.
Est ainsi un emprunteur averti celui qui est à même de mesurer le risque né de l'octroi du prêt. Il s'agit donc d'une personne qui dispose de compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés au concours consenti. Il doit ainsi être prioritairement tenu compte des capacités de l'emprunteur à appréhender les conséquences éventuellement dommageables de son engagement, de ses capacités intellectuelles et de son expérience dans le secteur considéré, de même que son habitude des affaires. La nature de l'accord réciproque de volontés ne soumet le prêteur à une obligation de mise en garde que si le partenaire, quand bien même serait-il professionnel, ne peut être crédité d'une compétence quelconque en matière économique et financière. Enfin, il doit également être tenu compte des particularités de l'opération envisagée et de sa complexité propre à susciter la réaction du professionnel du crédit quant à l'information dont il est redevable vis-à-vis d'une personne profane. Ainsi, l'octroi d'un crédit classique, ne présentant aucune difficulté particulière et que l'emprunteur moyennement avisé est à même de comprendre et de déceler, par lui-même et sans effort, les risques éventuels exonère le prêteur de toute obligation spécifique de mise en garde.
Au cas d'espèce, il est constant qu'aucune fiche de renseignements n'a été établie à la date de souscription du prêt. Le destinataire des fonds a néanmoins précisé être âgé de 44 ans, être marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et exercer une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers. Le prêt était accordé pour le financement de l'achat d'un véhicule destiné à la revente. L'intéressé exerce donc bien une activité commerciale de vente de véhicules terrestres à moteur d'occasion après remise en état. L'opération de crédit ne présentait, au regard des caractéristiques mentionnées dans l'acte de prêt, aucune complexité particulière justifiant d'éclairer l'emprunteur sur la portée de son engagement et les incidences dommageables qui pourraient en résulter.
Dès lors, et contrairement à ce qu'a retenu la juridiction consulaire, la preuve n'est pas rapportée par l'appelant de ce qu'il devait bénéficier de la qualité d'emprunteur non-averti. Il s'ensuit que la CCMVG n'était tenue à son égard d'aucune obligation de mise en garde.
Ce n'est donc que surabondamment que sera évoquée la question du risque d'endettement excessif que comporte l'octroi d'un prêt en disproportion avec les facultés solvables du bénéficiaire.. Il sera simplement rappelé que le prêteur n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement n'excède pas les capacités financières de l'emprunteur, étant à cet égard souligné que le banquier n'est nullement obligé de vérifier l'exactitude des déclarations formulées devant lui (Cass 1° Civ. 1er juin 2016 n° 15- 15 051).
Contrairement à ce qui est de mise dans le contentieux de la proportionnalité relatif aux concours consentis à l'attributaire d'un crédit, l'espérance de gains retirés de l'investissement financé peut entrer en ligne de compte dans l'appréciation du risque d'endettement. Sous ce rapport est vérifiée l'autonomie de l'obligation de mise en garde par rapport à celle afférente au contrôle de proportionnalité entre la remise de fonds accordée et les capacités solvables du débiteur de remboursement.
En l'occurrence, la CCMVG était d'autant moins en mesure, dans une visée prospective, de procéder à cette évaluation que l'emprunteur a détourné l'objet de l'opération en affectant le montant du prêt à la reconstitution de sa trésorerie, s'abstenant ainsi de financer l'acquisition d'un véhicule alors même que cette affectation était mentionnée dans le formulaire contractuel.
De surcroît, M. [Z] invoque l'existence de difficultés financières à la date de régularisation de l'acte sans toutefois en administrer la preuve. Dès lors, et sur le terrain du risque d'endettement, l'abstention du banquier dans ses obligations de mise en garde ne peut valablement être incriminée.
Il convient de rappeler que l'amortissement échelonné du prêt prévoyait des mensualités d'un montant unitaire de 355,61 euros.