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Cour d'appel, 1ère chambre, 26 mai 2026 — n° 25/00281

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résolution d'un contrat de vente en raison de la défaillance du vendeur ?

Principe retenu

La résolution d'un contrat de vente entraîne l'annulation des obligations des parties, et le vendeur doit procéder au démontage de l'installation à ses frais. L'acheteur doit rembourser le capital versé, déduction faite des paiements effectués.

Faits clés

  • M. [D] [F] a commandé une pompe à chaleur pour 21 500 euros.
  • Le paiement a été effectué par un crédit affecté souscrit auprès de la SA Domofinance.
  • M. [F] a assigné la société Groupe Beaumet Energie et Domofinance pour résolution du contrat.
  • Le juge a déclaré l'appel en cause de la SELARL BRMJ recevable.
  • Le contrat de vente a été résolu en raison de la défaillance de la société Beaumet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique, INFIRME le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul en sa disposition relative aux dépens ; CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, sauf à substituer aux condamnations pécunaires prononcées à l'encontre de la SASU Groupe Beaumet Energie la fixation des créances correspondantes au passif de sa liquidation judiciaire ; Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant : MET les dépens de première instance à la charge de la SASU Groupe Beaumet Energie, et dit qu'ils seront fixés au passif de sa liquidation judiciaire ; CONDAMNE M. [D] [F] aux dépens d'appel ; REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffière, Le président,

Exposé du litige

************* 25/281 [F]/Domofinance Audience du 24.03.2026 Délibéré au 26.05.2026 Le 16 juin 2020, M. [D] [F] a commandé auprès de la SASU Groupe Beaumet Energie (la société Beaumet) la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur pour le prix de 21 500 euros, entièrement financé au moyen d'un crédit affecté souscrit auprès de la SA Domofinance. Par exploits des 1er et 9 juin 2022, M. [F] a fait assigner la société groupe Beaumet Energie et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection fu tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de résolution des contrats et d'indemnisation de ses préjudices. Par exploit du 8 février 2024, M. [F] a fait assigner en intervention forcée la SELARL BRMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Beaumet Energie. La société Domofinance s'est opposée aux demandes de M. [F], subsidiairement a conclu à la condamnation de celui-ci à lui restituer le capital mis à sa disposition. Par jugement rendu le 11 octobre 2024 en l'absence de comparution de la SELARL BRMJ, ès qualités, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré l'appel en cause de la SELARL BRMJ, liquidateur de la SASU Groupe Beaumet Energie, recevable et bien fondé ; - prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 16 juin 2020 entre la SASU Groupe Beaumet Energie et M. [D] [F] à la date du 16 juin 2020 ; - condamné la SASU Groupe Beaumet Energie à effectuer toutes les démarches nécessaires à ses frais de démontage de l'installation réalisée au domicile de M. [D] [F] ; - débouté M. [D] [F] de sa demande d'astreinte de 100 euros au titre du démontage de l'installation ; - condamné la SASU Groupe Beaumet Energie à payer à M. [D] [F] la somme de 303 euros à titre de dommage et intérêts ; - débouté M. [D] [F] de ses autres demandes de dommages et intérêts ; - prononcé subséquemment la résolution du contrat de crédit affecté conclu le 16 juin entre M. [D] [F] et la SA Domofinance àla date du 16 juin 2020 ; - condamné M. [D] [F] à payer à la SA Domofinance la somme de 21 500 euros au titre de larestitution du capital emprunté, déduction à faire des règlements déjà versés par M. [D] [F] ; - condamné la SASU Groupe Beaumet Energie à garantir M. [D] [F] de cette condamnation de restitution du capital emprunté, déduction à faire des règlements déjà versés par M. [D] [F] ; - débouté la SA Domofinance de sa demande au titre au titre des frais irrépétibles ; - débouté la SA Domofinance du surplus de ses demandes ; - condamné la SASU Groupe Beaumet Energie à payer à M. [D] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné M. [D] [F] aux dépens de l'instance ; - écarté l'exécution provisoire de la présente décision. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu : - qu'il résultait d'un relevé d'anomalie ainsi que d'un rapport d'expertise réalisé à la demande de l'assureur de M. [F] que l'installation n'était pas conforme, et que la puissance électrique du compteur du demandeur était insuffisante pour alimenter la nouvelle installation de chauffage ; que le vendeur professionnel avait l'obligation de s'informer sur les besoins de son client profane et de l'informer des contraintes techniques du bien proposé et de son inaptitude à atteindre le but recherché ; que cette obligation d'information revêtait en l'espèce une importance déterminante dès lors qu'eu égard à l'installation électrique équipant la maison de M. [F], qui ne permettait pas de fairte fonctionner l'installation sans modification de son ensemble, le contrat ne présentait aucune utilité ; que le manquement du vendeur présentait dès lors une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, dont la date devait être fixée au jour de la commission du manquement, soit le 16 juin 2020, date de la signature du bon de commande ; - que l'installation devait être démontée, mais qu'il n'était pas établi la nécessité d'une astreinte ;

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «dire», «'constater'» ou de «'dire et juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la résolution des contrats L'appelante rappelle que la résolution suppose la constatation de manquements graves. Elle conteste que l'installation n'ait pas été fonctionnelle alors qu'une attestation de fin de travaux a été signée et qu'aucune expertise judiciaire n'a été sollicitée. Elle allègue qu'en tout état de cause, les manquements invoqués ne seraient pas d'une gravité suffisante pour fonder une demande de résolution. M. [F] affirme curieusement que l'anéantissement des contrats de vente et de crédit ne serait pas critiqué. ll résulte de la combinaison des articles1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent etre négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application de l'article 1224 du même code, la résolution peut résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice. Selon bon de commande signé le 16 juin 2020, M. [F] a acquis auprès de la société Beaumet une pompe à chaleur air-eau de 14 k W outre un ballon électrique de 150 litres de marque "Atlantic ou équivalent". Selon courrier manuscrit de M. [F] non daté, celui-ci se plaignait "en juillet" du dysfonctionnement de l'installation qui ne distribuait pas d'eau chaude, du défaut de correspondance entre le chauffe eau installé et celui commandé ainsi que de la pose de l'installation à même le sol, sans système de fixation. M. [F] exposait à nouveau son mécontentement dans un courrier de janvier 2021, expliquant avoir dû faire venir le plombier pour régler le problème d'absence d'eau chaude et relatant le constat négatif "d'un expert dans le domaine" quant à la sécurité et l'inadéquation du matériel par rapport aux spécificités de la maison. D'autres courriers suivront. Selon "relevé d'anomalie" de la SARL [Q] Electricité établi le 2 janvier 2021, l'alimentation de la pompe à chaleur n'était pas raccordée de manière individuelle en contrariété avec la réglementation NFC1500 alors que la puissance de l'installation était excessive par rapport aux installations préexistantes et l'interdifférentiel inadapté, le raccordement aérien et celui du chauffe-eau étaient dangereux, l'unité extérieure était installée en pente. Par suite, la société [Q], constatant au demeurant une panne de chauffage et d'électricité, a procédé à des réparations. Selon visite d'un technicien le 19 janvier 2021, dont le commanditaire n'est cependant pas établi avec exactitude, l'installation devait être modifiée à l'instar du ballon et du tableau principal (et ce en urgence) et il convenait en outre de niveler la machine extérieure. Selon rapport d'expertise amiable de Mme [T] [U] du 3 mai 2021, intervenant pour le compte de l'assureur de M. [F], en l'absence de la société Beaumet pourtant convoquée, le matériel acquis par M. [F] ne fonctionnait pas, l'installation de chauffage était inutilisable et présentait des risques pour les usagers. Elle concluait à la responsabilité de la société Beaumet. L'experte précisait que la puissance du compteur était insuffisante pour alimenter l'installation commandée et que l'installation avait été mal installée. Il ressort de ces éléments que la société Beaumet a proposé une installation inadaptée à l'infrastructure déjà présente et qu'elle a au surplus mal installé le matériel causant simultanément des pannes d'électricité et de chauffage, ce qui représentait un danger pour les occupants des lieux. Ces éléments caractérisent non seulement une inexécution de ses obligations par la société Beaumet, mais encore une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat eu égard à l'inutilité et à la dangerosité des prestations fournies. Contrairement à ce que soutient, la société Domofinance, ces éléments ne ressortent pas uniquement des constatations de l'expert privé, lesquelles seraient de ce fait privées de valeur probante, dès lors qu'elles sont corroborées par le rapport d'intervention de l'électricien, qui, à l'instar de l'expert privé, indique qu'il est nécessaire de modifier le compteur EDF pour faire fonctionner l'installation. La cour constate en conséquence que c'est par de justes motifs que le jugement déféré a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre M. [F] et la société Beaumet. Il sera ensuite rappelé qu'en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il a été établi en première instance et n'est pas contesté à hauteur d'appel que le contrat de crédit souscrit par M. [F] destiné à financer "un coup de pouce PAC" et portant le cachet le société Beaumet est un contrat de crédit affecté. Le contrat conclu entre M. [F] et la banque sera donc nécessairement résolu en conséquence de la résolution du contrat de vente. Sur les restitutions Au soutien de son appel, M. [F] conteste devoir restituer le montant du capital emprunté à la banque à la suite de la résolution du contrat de crédit affecté, au motif que la société Domofinance avait manqué à ses obligations contractuelles. Il fait valoir que le bon de commande était entaché de nullité comme ne comportant pas la mention relative au recours à un médiateur telle qu'exigée par l'article L. 221-5 du code de la consommation, ce que la société Domofinance aurait dû vérifier en sa qualité de professionnelle du crédit affecté, alors qu'elle n'avait vérifié ni la régularité formelle du contrat principal, ni le caractère fonctionnel de l'installation. . Il ajoute qu'il était évident que le 16 juin 2020, date de conclusion du contrat, soit à moins de 8 mois de la date de cessation des paiements de la société Beaumet, celle-ci rencontrait déjà des difficultés financières et que la société Domofinance, qui commercialisait ses offres de crédit habituellement via la société Beaumet laquelle avait rôle d'intermédiaire de crédit, avait nécessairement connaissance de ces difficultés, et l'avait donc précipité dans une opération douteuse, ce dont elle devait assumer la responsabilité. Il considère encore que la banque n'avait vérifié ni la régularité formelle du contrat principal, ni le caractère fonctionnel de l'installation. Il argue d'un préjudice certain dès lors que la société Beaumet a été placée en liquidation judiciaire et qu'il est ainsi privé de la possibilité d'obtenir la restitution du prix de vente d'un matériel dont il n'est plus propriétaire. La banque répond que l'annulation du contrat de crédit emporte obligation, pour l'emprunteur, de restituer au prêteur la somme prêtée, même dans le cas où cette somme a été versée, pour son compte, entre les mains d'un tiers, sauf à prouver que le prêteur, en se dessaisissant des fonds sans l'accord de l'emprunteur, a commis une faute, ce qu'elle conteste formellement. En application de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Dès lors que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 dudit code. Il en résulte que M. [F] doit en principe rembourser à la société Domofinance le capital qu'elle a versé à la société Beaumet pour son compte et que M. [F] doit lui-même être remboursé par la société Domofinance de tous les versements effectués depuis la souscription du crédit (en capital, intérêts, frais et assurance).
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