Cour d'appel, 1ère chambre, 26 mai 2026 — n° 24/01523
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une violation d'une clause pénale dans un contrat de mandat commercial ?
Principe retenu
En cas de violation d'une clause pénale stipulée dans un contrat, le débiteur est tenu de verser la somme convenue pour chaque infraction constatée. La preuve du caractère excessif de la clause pénale incombe au débiteur.
Faits clés
- Contrat de mandat signé entre M. [G] [A] et la société Properties Patrimoine le 1er avril 2020.
- Avenant au contrat stipulant une clause d'interdiction de s'intéresser à des opérations similaires sans accord préalable.
- Rupture immédiate du contrat notifiée par la société Properties Patrimoine le 7 avril 2023.
- Demande de paiement d'une indemnité de 60 000 euros pour manquement à la clause.
- Mise en demeure envoyée le 16 mai 2023 pour le paiement de 15 000 euros par infraction.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT M. [G] [A] irrecevable à soulever l'exception de nullité du jugement déféré ;
CONFIRME le jugement rendu le 19 juin 2024 par le tribunal de commerce de Besançon dans toutes ses dispositions soumises à la censure de la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [A] à payer à la SELARL [W] Associés, représentée par Maître [D] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Properties Patrimoine, une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [G] [A] de sa demande formée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [G] [A] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,
Exposé du litige
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Properties Patrimoine, dont l'activité est le conseil en gestion de patrimoine, a consenti un contrat de mandat à M. [G] [A], prenant effet le 1er avril 2020, sous le statut d'agent commercial.
Aux termes d'un avenant régularisé le 19 avril 2020, il y est stipulé, dans un article 5.1 que :
« Pendant la durée du présent contrat, le mandataire commercial s'interdit sauf accord préalable et écrit de Properties Patrimoine, de s'intéresser directement ou indirectement à des opérations similaires à celles entrant dans le cadre du présent mandat et qui lui seraient proposées par des tiers ''.
Cet avenant prévoit en outre qu'en cas de manquement à l'interdiction, le mandataire commercial devra verser à la société Properties Patrimoine une somme forfaitaire à titre de clause pénale d'un montant de 15 000 euros pour chaque infraction et que la société pourra, si bon lui semble, rompre le contrat sans délai ni indemnité.
Estimant que son mandataire avait contrevenu à cette obligation contractuelle, la société Properties Patrimoine lui a notifié la rupture immédiate de son contrat par courrier recommandé avec avis de réception du 7 avril 2023 en sollicitant le paiement d'une indemnité de 60 000 euros, sous réserve de la découverte d'autres transactions illicites, puis lui a décerné, par pli recommandé du 16 mai 2023, une mise en demeure par la voie de son conseil :
- d'avoir à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de clause pénale en raison des quatre infractions commises en violation du contrat de mandat
- de cesser tout agissement déloyal ainsi que l'utilisation de l'image de la société sur les réseaux sociaux
Ces démarches étant demeurées vaines, la société Properties Patrimoine a, par acte délivré le 18 septembre 2023, saisi le tribunal de commerce de Besançon aux fins de voir au principal, condamner son contradicteur à lui verser la somme de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à cesser toute utilisation du logo, du nom et de tout signe distinctif appartenant à la société, dans le cadre de son activité professionnelle.
Par jugement du 19 juin 2024, ce tribunal a :
- constaté que M. [G] [A] a violé à trois reprises les dispositions de son contrat,
- condamné en conséquence M. [G] [A] à payer à la société Properties Patrimoine la somme de 45 000 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de la mise en demeure,
- débouté la société Properties Patrimoine de sa demande d'interdiction d'utilisation de signes distinctifs lui appartenant,
- condamné M. [G] [A] à payer à la société Properties Patrimoine la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [A] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 69,59 euros.
Pour se déterminer ainsi les premiers juges ont en substance retenu que :
- la société apportait la démonstration de trois transactions réalisées de septembre à décembre 2022 entre son mandataire et une société Promotion [Z] en violation de l'article 5.1 de l'avenant au contrat de mandat, justifiant par conséquent qu'il soit fait droit à sa demande d'indemnité à titre de clause pénale, étant précisé que les quatre facturations portent en réalité sur trois opérations immobilières,
- M. [G] [A] étant un professionnel averti en tant que gestionnaire de patrimoine et tout particulièrement habilité à comprendre la portée des dispositions contractuelles litigieuses, c'est en connaissance de cause qu'il a contrevenu à ses obligations, de sorte qu'il n'y a pas lieu à modération de la clause pénale,
- en revanche, la société échouait à démontrer l'usage de son logo et des signes distinctifs par M. [G] [A], lequel en apportait au demeurant la preuve contraire par la production du procès-verbal de constat d'un commissaire de justice de 35 pages.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de "donner acte", de "constater" ou de "dire et juger" si celles-ci ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, et ne sont donc pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, constituant, en réalité, les moyens invoqués.
I- Sur la nullité du jugement déféré
M. [G] [A] soulève in limine litis, au visa des articles 369 et 372 du code de procédure civile et L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, l'exception de nullité du jugement déféré.
Au soutien de cette exception de procédure, l'appelant fait valoir qu'alors que l'audience de plaidoirie devant la juridiction de première instance a eu lieu le 24 avril 2024, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, intervenu le 17 avril 2024, est bien antérieur à la décision déférée et à la clôture des débats.
Il en déduit que cette décision, intervenue au mépris de l'interruption de l'instance consécutive au jugement d'ouverture de la procédure collective, instance qui n'aurait dû être réinscrite qu'après intervention du mandataire judiciaire désigné, est nulle et non avenue au regard de l'article 372 précité.
La société Properties Patrimoine soulève pour sa part l'irrecevabilité de son contradicteur à se prévaloir de cette nullité, dès lors qu'il s'agit d'une nullité relative, au sens de l'article 1181 du code civil, qu'elle seule pouvait invoquer.
En vertu de l'article 369 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, "L'instance est interrompue par (...) :
- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur".
Selon l'article 372 du même code, "les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue".
Cependant la règle énoncée à l'article 372 précitée protège la partie au bénéfice de laquelle l'interruption a eu lieu, et qui pourrait souffrir des conséquences du litige dans lequel elle n'aurait pas été légalement représentée, et l'article 1181 du code civil dispose que "la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger".
Il est ainsi admis que la nullité du jugement intervenu au mépris de l'interruption de l'instance ne peut être invoquée que par la partie au bénéfice de laquelle l'instance est interrompue ( Civ. 2ème 15 avril 2010, n°08-12.357 et Civ 1ère 24 juin 2015 n°14-13.436), soit en l'occurrence la société Properties Patrimoine.
Dans ces conditions et comme le soulève à bon droit l'intimée M. [G] [A] est irrecevable à soulever cette exception.
II- Sur la violation de l'interdiction contractuellement stipulée
La société Properties Patrimoine, dûment représentée, fait grief à M. [G] [A] d'être à l'origine de quatre facturations correspondant à trois mandats de commercialisation réalisés en violation de l'article 5.1 de l'avenant du 19 avril 2020.
Au soutien de son propos, elle expose avoir signé avec la société Promotion [Z], promoteur, deux conventions de mandat de commercialisation renouvelables par tacite reconduction, aux termes desquelles sa cliente lui confiait la recherche d'acquéreurs pour les lots de ses programmes immobiliers et que M. [G] [A], au mépris de l'interdiction qui lui était faite par l'article 5.1 précité, a traité en direct avec ce client en commercialisant des biens immobiliers lui appartenant et en établissant quatre facturations de commission à son nom en septembre et décembre 2022.
Elle précise, en réponse à l'argumentaire adverse, qu'à défaut d'avoir dénoncé les deux conventions de mandat, celles-ci ont été renouvelées par tacite reconduction et étaient encore en vigueur aux dates des facturations litigieuses, ce que ne pouvait ignorer l'appelant, qui doit être considéré, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, comme un professionnel averti en la matière.
Elle expose enfin que, conformément à la stipulation susvisée, elle a sanctionné l'activité concurrentielle illicite de l'intéressé en rompant sans délai ni indemnité, par pli recommandé du 7 avril 2023, le contrat de mandat la liant à M. [G] [A], qui n'a d'ailleurs pas contesté cette rupture.
Sans contester être à l'origine des quatre facturations litigieuses, M. [G] [A] réplique que la société ne l'a pas informé des mandats de commercialisation en cours, de sorte qu'il ne pouvait connaître l'existence du mandat signé avec la société Promotion [Z], à supposer qu'il ait été encore en vigueur aux dates des facturations litigieuses.
Il prétend dans le même temps que les deux mandats de commercialisation produits par la partie adverse ont été conclus le 22 octobre 2019 pour une durée de deux mois, renouvelable par tacite reconduction pour une durée égale, soit, selon son interprétation, quatre mois au total, et qu'il a pu raisonnablement penser que ces mandats n'étaient plus d'actualité en 2022.
Il considère au surplus que la société Properties Patrimoine a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de mandat et plus particulièrement son article 5.2, non seulement en s'abstenant de l'informer des mandats en cours dans le courant de l'année 2022 mais encore en surveillant ses agissements par le truchement d'un tiers, par lequel elle a pu avoir connaissance des quatre facturations litigieuses.
Il en déduit par conséquent que l'intimée échoue à démontrer un manquement contractuel qui lui serait imputable, faute de justifier qu'elle se trouvait encore en relation contractuelle avec la société Promotion [Z] en 2022.
En vertu des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi par chacune des parties.
Au cas particulier, il résulte de la convention signée entre les parties le 19 avril 2020, consistant en un avenant au contrat de mandataire "annulant et remplaçant à compter du 1er avril 2020 tout contrat engagé au préalable avec la SARL Properties Patrimoine" qu'il est stipulé à l'article 5.1 intitulé "Droits et obligations du mandataire commercial" :
"(...) Pendant toute la durée du présent contrat, le mandataire commercial s'interdit sauf accord préalable et écrit de Properties Patrimoine, de s'intéresser directement ou indirectement à des opérations similaires à celles entrant dans le cadre du présent mandat et qui lui seraient proposées par des tiers."
Cet engagement a été contractuellement assorti d'une double sanction ainsi libellée : "En cas de manquement à l'interdiction susvisée, le mandataire commercial devra verser à Properties Patrimoine, pour chaque infraction, une somme forfaitaire à titre de clause pénale d'une indemnité de 15 000 euros, et Properties Patrimoine aura la faculté, si bon lui semble, de rompre sans délai ni indemnité le contrat aux torts exclusifs du mandataire commercial."
Il est établi et, au demeurant non contesté par l'intéressé lui-même, que M. [G] [A] a émis à son profit personnel quatre facturations d'honoraires les 16 septembre 2022 (19 152 euros), 3 décembre 2022 (14 616 euros), 19 décembre 2022 (18 396 euros) et 21 décembre 2022 (16 596 euros) à l'attention de la société Promotion [Z], portant sur trois opérations immobilières distinctes, pour lesquels il a donc traité en direct avec ce promoteur et non pour le compte de la société Properties Patrimoine, avec laquelle il était contractuellement engagé.
C'est en vain que, pour tenter d'échapper au grief de violation de la prohibition ci-dessus rappelée, M.
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