Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, se. référés, 26 mai 2026 — n° 26/00052

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé en matière de VEFA ?

Principe retenu

Les conditions cumulatives posées par l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile doivent être remplies pour faire droit à une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. En cas de redressement judiciaire de la société contractante, le recouvrement des sommes dues devient incertain, justifiant ainsi l'arrêt de l'exécution.

Faits clés

  • Acquisition d'un lot en VEFA pour un prix de 625 000 euros.
  • Assignation de M. [M] [Q] et Mme [A] [L] par la société ST [A] TOUR SINTINEDDI pour le paiement de 143 125 euros.
  • Incertitude sur le recouvrement des sommes en raison du redressement judiciaire de la société [Adresse 1].
  • Demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [M] [Q] et Mme [A] [L].
  • Condamnation de la société ST [A] TOUR SINTINEDDI aux dépens de l'instance.

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé en date 27 janvier 2026 du tribunal judiciaire d'Ajaccio ; CONDAMNONS la société ST [A] TOUR SINTINEDDI à payer les dépens de la présente instance, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective ; CONDAMNONS la société [Adresse 1] à M. [M] [B] et Mme [X] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE, Andy DUBOIS Hélène DAVO

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SOCIETE CORSEA PROMOTION 27, devenue la société [Adresse 6], a commercialisé un programme immobilier en VEFA dénommé « [Adresse 7] », à [Localité 9][Adresse 8], à [Localité 10]. Par acte authentique en date du 27 juin 2022, M. [M] [Q] et Mme [A] [L] ont fait l'acquisition en état futur d'achèvement du lot n°5 de l'état descriptif de division, lequel correspond à une villa dénommée « [Adresse 9] », pour un prix de vente fixé à 625 000 euros. Se prévalant de l'exécution des stades de travaux désignés comme « mise hors d'air et plâtrerie », et « mise hors réseaux secs et humides » en cours, la société ST [A] TOUR SINTINEDDI a, par acte en date du 17 février 2025 assigné M. [M] [Q] et Mme [A] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia aux fins voir, notamment, condamner M. [M] [Q] et Mme [A] [L] à lui payer la somme de 143 125 euros, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, au titre du solde du prix de vente et de travaux avec intérêt de 1% par mois de retard à compter de l'ordonnance à venir. M. [M] [Q] et Mme [A] [L] ont attrait à l'instance la société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA, au titre de la garantie d'achèvement. Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, le juge de référé du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : « Condamne solidairement Monsieur [M] [Q] Madame [A] [L] à payer à la société [Adresse 1] la somme provisionnelle de 125.000 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 1 % par mois à compter de la date d'exigibilité de chaque appel de fonds jusqu'au complet paiement, Rejetons la demande d'expertise, Rejetons les demandes d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droite à titre provisoire, Condamnons Monsieur [M] [Q] Madame [A] [L] aux dépens ». Par déclaration en date du 13 février 2026, M. [M] [Q] et Mme [A] [L] ont interjeté appel de la décision. Par assignation en référé, délivrée le 26 février 2026à la société ST [A] TOUR SINTINEDDI et le 10 mars 2026 à la société ACCELERANT INSURANCE SA, M. [M] [Q] et Mme [A] [L] ont saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance querellée. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l'audience, M. [M] [B] et Mme [A] [L] demandent à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Vu l'article 514-3 du Code de Procédure Civile, I] A titre principal, ORDONNER l'arrêt de l'exécution de droit attachée à l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO du 27 janvier 2026 ; II] A titre subsidiaire, ORDONNER la consignation en CARPA SEQUESTRE de la somme de 125 000 euros, outre intérêt au taux contractuel de 1% par mois de retard à compter de la date d'exigibilité des appels de fonds dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de BASTIA qui statuera sur l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO du 27 janvier 2026 ou, si mieux n'aime le Premier Président, ORDONNER à la Société [Adresse 1] la remise d'une garantie à première demande d'un montant de 125 000 euros, outre intérêt au taux contractuel de 1% par mois de retard à compter de l'exigibilité des appels de fonds pour garantir la restitution des sommes payées par Madame [A] [L] et à Monsieur [M] [Q] en exécution de l'ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO du 27 janvier 2026 ; III] En toute hypothèse, DEBOUTER les parties adverses de leurs demandes contraires ; CONDAMNER la Société ST [A] TOUR SINTINEDDI à payer à Madame [A] [L] et à Monsieur [M] [Q] une indemnité de 3 000 TTC par application de l'article 700, outre aux entiers dépens d'appel ». Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ils font valoir que : Il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance dès lors que :

Motivations de la décision

MOTIVATION À titre liminaire, la présente juridiction précise qu'après s'être livrée, en l'espèce, à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, auxquelles il a régulièrement été renvoyé lors de l'audience, elle ne statuera pas sur les « dire et juger que », lesquels ne sont pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ». Les conditions posées par le texte sont cumulatives. Sur les moyens sérieux de réformation Pour justifier de moyens sérieux de réformation, M. [M] [Q] et Mme [A] [L] font valoir, en substance, que les attestations d'achèvement manquent d'impartialité et ne correspondent pas à la réalité de l'état d'avance des travaux. Ils en concluent que les sommes n'étaient pas dues de sorte que les demandes de paiement constituent des infractions pénales. À l'inverse, la société ST [A] TOUR SINTINEDDI estime que les attestations d'avancement sont valables dès lors qu'elles n'ont pas à être réalisées par un organe tiers indépendant. Elle estime qu'elles correspondent à la réalité de l'avancée des travaux et que les sommes réclamées sont exigibles. En l'espèce, s'il n'appartient pas à la présente juridiction d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par les premiers juge pour en suspendre les effets, il n'en demeure pas moins que la lecture du jugement querellé, confrontée aux différentes pièces produites, met en évidence l'existence de moyens sérieux de réformation. En effet, pour accorder une provision à la société [Adresse 1], sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés a estimé que l'obligation en cause n'était pas sérieusement contestable. Plus précisément, il a considéré que les travaux étaient établis par l'attestation du maître d''uvre et qu'il résultait du contrat de réservation que le paiement n'était pas subordonné à la vérification par voie d'expertise. S'il n'est pas contesté que le paiement n'est contractuellement pas subordonné à la vérification par voie d'expertise, il n'en demeure pas moins qu'est mis en cause la réalité de l'avancée des travaux au regard, d'une part, des rapports d'expertises communiqués et, d'autre part, du changement du rédacteur des attestations d'avancée des travaux. À ce titre, les pièces produites permettent d'établir que : - les attestations d'avancement des travaux étaient initialement réalisée par la S.A.S. ATELIER SAG ; - à compter du 12 mai 2023, les attestations d'avancement des travaux sont réalisées par la société BED ROC. Sur ce dernier point, la présente juridiction relève que le président de la société BED ROC est M. [T] [K], lequel est également le président de la société BATI STONE qui, elle-même, est la présidente de la société [Adresse 1], qui a vendu le bien immobilier en VEFA à M. [M] [Q] et Mme [A] [L]. Sans préjuger de ce que pourrait être la décision au fond, il convient de rappeler que la Cour de cassation impose, y compris en matière de VEFA, que les attestations d'avancées des travaux répondent aux conditions d'objectivité requises afin d'apporter une garantie suffisante aux acquéreurs. Or, force est de constater que le premier jugement n'est aucunement motivé sur ce point. En outre, s'il est effectivement légalement interdit aux acquéreurs de visiter seuls le chantier, il n'en demeure pas moins que la société ST [A] TOUR SINTINEDDI ne s'explique pas sur sa ferme opposition d'organiser des visites sécurisées. Il sera souligné qu'autorisés, par ordonnance sur requête en date du 27 mars 2025 de présidente du tribunal judiciaire d'Ajaccio, à visiter leur bien, les acquéreurs ont fait constater l'avancée des travaux par commissaire de justice. Or, les constatations matérielles réalisées par Me [V] [Z], commissaire de justice, le 7 mai 2025 sont concordantes avec celles du rapport d'expertise unilatéral réalisé 12 avril 2026. Aussi, dans le procès-verbal de constat en date du 7 mai 2025 Me [V] [Z] relève, à propos de l'extérieur, que « les façades sont en parpaing et en béton, laissés bruts. Elles ne sont ni crépies, ni enduites ». Pour sa part, le 12 avril 2026, M. [I] [W] indique dans son rapport d'expertise que les étanchéités ne sont pas achevées et à propos des murs : « murs non enduits, donc pas hors d'eau ». Là encore, sans préjuger de ce que sera la solution au fond, ces éléments sont en contradiction avec l'attestation d'avancement des travaux réalisé par la société BED ROC du 12 mai 2023. Or, il convient de rappeler que cette attestation a justifié l'appel des fonds pour la « mise hors d'eau » de la villa des acquéreurs, phase antérieure à la « mise hors d'air et plâtrerie en cours » et « la mise aux réseaux secs et humides en cours ». Il en résulte que les acquéreurs justifient de moyens sérieux de réformation en ce qu'ils remettent en cause l'objectivité et l'impartialité des attestations d'avancement de travaux produites, point sur lequel le premier juge ne s'est pas prononcé. Sur les conséquences manifestement excessives Pour justifier de conséquences manifestement excessives les acquéreurs indiquent que les appels de fonds qui ne sont pas exigibles sont constitutifs d'une infraction pénale, qu'ils risquent de ne pas recouvrer les sommes versées en raison de la situation financière de la société [Adresse 1] et de l'absence de protection suffisance de la garantie financière. Pour contester l'existence de telles conséquences, la société ST [A] TOUR SINTINEDDI estime, en substance, qu'ils disposent d'une garantie financière et qu'ils auront la possibilité d'exercer une action en recouvrement. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [Adresse 1] est en redressement judiciaire, ce qui rend incertain le recouvrement des sommes en cas d'infirmation du jugement. De plus, ainsi que le justifie M. [M] [Q] et Mme [A] [L] le régime de la garantie financière d'achèvement pour les VEFA diffère de celui en matière de construction de maison individuelle. Les conséquences manifestement excessives sont donc caractérisées. Dès lors, les conditions cumulatives posées par l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile étant remplies, il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [M] [Q] et Mme [A] [L]. Sur les autres demandes La société ST [A] TOUR SINTINEDDI, partie succombantes sera condamnée à payer les dépens de la présente instance. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [Adresse 1] sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à M. [M] [Q] et Mme [A] [L] à ce titre. Les parties seront déboutées de toutes autres demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.