MOTIVATION
À titre liminaire, la présente juridiction précise qu'après s'être livrée, en l'espèce, à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, auxquelles il a régulièrement été renvoyé lors de l'audience, elle ne statuera pas sur les « dire et juger que », lesquels ne sont pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Les conditions posées par le texte sont cumulatives.
Sur les moyens sérieux de réformation
Pour justifier de moyens sérieux de réformation, M. [M] [Q] et Mme [A] [L] font valoir, en substance, que les attestations d'achèvement manquent d'impartialité et ne correspondent pas à la réalité de l'état d'avance des travaux. Ils en concluent que les sommes n'étaient pas dues de sorte que les demandes de paiement constituent des infractions pénales. À l'inverse, la société ST [A] TOUR SINTINEDDI estime que les attestations d'avancement sont valables dès lors qu'elles n'ont pas à être réalisées par un organe tiers indépendant. Elle estime qu'elles correspondent à la réalité de l'avancée des travaux et que les sommes réclamées sont exigibles.
En l'espèce, s'il n'appartient pas à la présente juridiction d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par les premiers juge pour en suspendre les effets, il n'en demeure pas moins que la lecture du jugement querellé, confrontée aux différentes pièces produites, met en évidence l'existence de moyens sérieux de réformation.
En effet, pour accorder une provision à la société [Adresse 1], sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés a estimé que l'obligation en cause n'était pas sérieusement contestable.
Plus précisément, il a considéré que les travaux étaient établis par l'attestation du maître d''uvre et qu'il résultait du contrat de réservation que le paiement n'était pas subordonné à la vérification par voie d'expertise.
S'il n'est pas contesté que le paiement n'est contractuellement pas subordonné à la vérification par voie d'expertise, il n'en demeure pas moins qu'est mis en cause la réalité de l'avancée des travaux au regard, d'une part, des rapports d'expertises communiqués et, d'autre part, du changement du rédacteur des attestations d'avancée des travaux.
À ce titre, les pièces produites permettent d'établir que :
- les attestations d'avancement des travaux étaient initialement réalisée par la S.A.S. ATELIER SAG ;
- à compter du 12 mai 2023, les attestations d'avancement des travaux sont réalisées par la société BED ROC.
Sur ce dernier point, la présente juridiction relève que le président de la société BED ROC est M. [T] [K], lequel est également le président de la société BATI STONE qui, elle-même, est la présidente de la société [Adresse 1], qui a vendu le bien immobilier en VEFA à M. [M] [Q] et Mme [A] [L].
Sans préjuger de ce que pourrait être la décision au fond, il convient de rappeler que la Cour de cassation impose, y compris en matière de VEFA, que les attestations d'avancées des travaux répondent aux conditions d'objectivité requises afin d'apporter une garantie suffisante aux acquéreurs.
Or, force est de constater que le premier jugement n'est aucunement motivé sur ce point.
En outre, s'il est effectivement légalement interdit aux acquéreurs de visiter seuls le chantier, il n'en demeure pas moins que la société ST [A] TOUR SINTINEDDI ne s'explique pas sur sa ferme opposition d'organiser des visites sécurisées.
Il sera souligné qu'autorisés, par ordonnance sur requête en date du 27 mars 2025 de présidente du tribunal judiciaire d'Ajaccio, à visiter leur bien, les acquéreurs ont fait constater l'avancée des travaux par commissaire de justice.
Or, les constatations matérielles réalisées par Me [V] [Z], commissaire de justice, le 7 mai 2025 sont concordantes avec celles du rapport d'expertise unilatéral réalisé 12 avril 2026.
Aussi, dans le procès-verbal de constat en date du 7 mai 2025 Me [V] [Z] relève, à propos de l'extérieur, que « les façades sont en parpaing et en béton, laissés bruts. Elles ne sont ni crépies, ni enduites ». Pour sa part, le 12 avril 2026, M. [I] [W] indique dans son rapport d'expertise que les étanchéités ne sont pas achevées et à propos des murs : « murs non enduits, donc pas hors d'eau ».
Là encore, sans préjuger de ce que sera la solution au fond, ces éléments sont en contradiction avec l'attestation d'avancement des travaux réalisé par la société BED ROC du 12 mai 2023.
Or, il convient de rappeler que cette attestation a justifié l'appel des fonds pour la « mise hors d'eau » de la villa des acquéreurs, phase antérieure à la « mise hors d'air et plâtrerie en cours » et « la mise aux réseaux secs et humides en cours ».
Il en résulte que les acquéreurs justifient de moyens sérieux de réformation en ce qu'ils remettent en cause l'objectivité et l'impartialité des attestations d'avancement de travaux produites, point sur lequel le premier juge ne s'est pas prononcé.
Sur les conséquences manifestement excessives
Pour justifier de conséquences manifestement excessives les acquéreurs indiquent que les appels de fonds qui ne sont pas exigibles sont constitutifs d'une infraction pénale, qu'ils risquent de ne pas recouvrer les sommes versées en raison de la situation financière de la société [Adresse 1] et de l'absence de protection suffisance de la garantie financière. Pour contester l'existence de telles conséquences, la société ST [A] TOUR SINTINEDDI estime, en substance, qu'ils disposent d'une garantie financière et qu'ils auront la possibilité d'exercer une action en recouvrement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [Adresse 1] est en redressement judiciaire, ce qui rend incertain le recouvrement des sommes en cas d'infirmation du jugement. De plus, ainsi que le justifie M. [M] [Q] et Mme [A] [L] le régime de la garantie financière d'achèvement pour les VEFA diffère de celui en matière de construction de maison individuelle.
Les conséquences manifestement excessives sont donc caractérisées.
Dès lors, les conditions cumulatives posées par l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile étant remplies, il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [M] [Q] et Mme [A] [L].
Sur les autres demandes
La société ST [A] TOUR SINTINEDDI, partie succombantes sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [Adresse 1] sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à M. [M] [Q] et Mme [A] [L] à ce titre.
Les parties seront déboutées de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,