Réponse de la Cour
Vu les articles 433-5 et 434-24 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
7. Sont constitutifs d'un outrage les paroles, gestes, menaces, écrits, images de toute nature ou envoi d'objets quelconques adressés à une personne dépositaire de l'autorité publique ou à un magistrat, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction.
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour dire établis les délits d'outrage, l'arrêt attaqué énonce que les propos du courrier envoyé par le prévenu à plusieurs résidents des communes de son arrondissement désignent deux militaires de façon à ce qu'ils soient reconnus, sous des qualificatifs insultants et déshonorants, et les assimilent à des membres de milices nazies.
10. Les juges relèvent que le même courrier désigne une magistrate comme une représentante de « la racaille juridico-policière » et une « prétendue procureur qui débite des conneries ».
11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12. En effet, d'une part, elle n'a pas recherché en quoi les écrits et dessins contenus dans le tract litigieux, qui n'a pas été directement adressé aux militaires et à la magistrate visés, leur seraient nécessairement rapportés, alors que les délits en cause ne sont constitués que lorsqu'il est établi que l'auteur des éléments litigieux a voulu que ceux-ci soient rapportés à la personne visée, fût-ce par des intermédiaires, et que ces intermédiaires ont la qualité de rapporteur nécessaire auprès du destinataire de ces éléments.
13. D'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché si le prévenu avait eu l'intention de porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction dont étaient investis les militaires et la magistrate visés.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
16. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
17. L'arrêt ne comportant pas de motifs sur la culpabilité du prévenu du chef des infractions de menaces aggravées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
18. La cassation est par conséquent encore encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
19. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité des chefs d'outrages et de menaces aggravées.
20. Elle entraîne la cassation sur les peines, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, ainsi que sur l'action civile.