Cour de cassation, cr, 27 mai 2026 — n° 25-83.254
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions nécessaires pour caractériser l'infraction d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ?
Principe retenu
L'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique nécessite que les paroles, gestes, écrits ou images soient adressés directement à la personne concernée dans l'exercice de sa mission. De plus, l'infraction doit être intentionnelle, impliquant la volonté délictueuse du prévenu.
Faits clés
- M. [H] [I] a distribué un tract contenant des croix gammées et des menaces à des militaires et à une magistrate.
- Le tract a été adressé à des résidents de l'arrondissement de M. [I].
- M. [I] a été condamné pour outrage à magistrat et menaces aggravées.
- La cour d'appel a confirmé la condamnation en première instance.
- M. [I] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Articles cités
article 433-5 du code pénal
article 434-24 du code pénal
article 593 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [H] [I] est l'auteur d'un tract illustré de croix gammées et d'une guillotine sous la mention « vive Robespierre et vive Saint-Just » et citant l'adage signifiant « qui s'y frotte s'y pique ». Il contient des propos qui mettent en cause des militaires de la gendarmerie et une magistrate qui sont intervenus dans des procédures le concernant. L'intéressé a distribué localement ce tract dans les boîtes aux lettres.
3. Il a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour répondre, notamment, des délits d'outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique et à magistrat et de menaces de commettre un crime ou un délit contre personnes chargées d'une mission de service public et contre magistrat.
4. Les juges du premier degré sont entrés en voie de condamnation.
5. L'intéressé a relevé appel de cette décision. Le procureur de la République a relevé appel incident.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles 433-5 et 434-24 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
7. Sont constitutifs d'un outrage les paroles, gestes, menaces, écrits, images de toute nature ou envoi d'objets quelconques adressés à une personne dépositaire de l'autorité publique ou à un magistrat, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction.
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour dire établis les délits d'outrage, l'arrêt attaqué énonce que les propos du courrier envoyé par le prévenu à plusieurs résidents des communes de son arrondissement désignent deux militaires de façon à ce qu'ils soient reconnus, sous des qualificatifs insultants et déshonorants, et les assimilent à des membres de milices nazies.
10. Les juges relèvent que le même courrier désigne une magistrate comme une représentante de « la racaille juridico-policière » et une « prétendue procureur qui débite des conneries ».
11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12. En effet, d'une part, elle n'a pas recherché en quoi les écrits et dessins contenus dans le tract litigieux, qui n'a pas été directement adressé aux militaires et à la magistrate visés, leur seraient nécessairement rapportés, alors que les délits en cause ne sont constitués que lorsqu'il est établi que l'auteur des éléments litigieux a voulu que ceux-ci soient rapportés à la personne visée, fût-ce par des intermédiaires, et que ces intermédiaires ont la qualité de rapporteur nécessaire auprès du destinataire de ces éléments.
13. D'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché si le prévenu avait eu l'intention de porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction dont étaient investis les militaires et la magistrate visés.
14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
16. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
17. L'arrêt ne comportant pas de motifs sur la culpabilité du prévenu du chef des infractions de menaces aggravées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
18. La cassation est par conséquent encore encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
19. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité des chefs d'outrages et de menaces aggravées.
20. Elle entraîne la cassation sur les peines, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, ainsi que sur l'action civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 12 mars 2025, mais en ses seules dispositions ayant déclaré le prévenu coupable des chefs d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, outrage à magistrat, menaces de commettre un crime ou un délit sur personnes chargées de mission de service public et menaces de commettre un crime ou un délit sur un magistrat, et ayant prononcé sur les peines et sur l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
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