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Cour d'appel, se. référés, 26 mai 2026 — n° 26/00041

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les propriétaires peuvent-ils demander l'abattage d'un arbre en raison de troubles causés par ses racines sur leur propriété ?

Principe retenu

Les troubles du voisinage peuvent justifier des demandes d'abattage d'arbres lorsque ceux-ci causent des dommages aux propriétés voisines. Toutefois, il convient d'évaluer les conséquences de l'abattage par rapport à d'autres solutions possibles, telles que la réparation des dommages.

Faits clés

  • M. [O] [S] et Mme [B] [J] estiment que les racines d'un arbre sur la propriété des consorts [T] détériorent leur mur.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer les dommages causés par l'arbre.
  • Le juge de référé a ordonné l'abattage de l'arbre et l'indemnisation des dommages subis par les consorts [S].
  • Les consorts [T] contestent la décision d'abattage en raison de considérations écologiques.
  • Le coût de l'abattage a été estimé à 7 071,14 euros par l'expert judiciaire.

Dispositif

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement en date du 19 janvier 2026 du tribunal judiciaire d'Ajaccio ; CONDAMNONS M. [O] [S] et Mme [B] [J] épouse [S] à payer les dépens de la présente instance ; CONDAMNONS M. [O] [S] et Mme [B] [J] épouse [S] seront condamnés à payer la somme 2 500 euros à M. [X] [T] et Mme [H] [L] épouse [T] ; DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE, Andy DUBOIS Hélène DAVO

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [O] [S] et Mme [B] [J] épouse [S] sont propriétaires des parcelles cadastrées C[Cadastre 1], C[Cadastre 2], C[Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 5], lieudit [Adresse 3], lesquelles sont contigües aux parcelles C[Cadastre 5], C[Cadastre 6], C[Cadastre 7] et C[Cadastre 8], dont M. [X] [T] et Mme [H] [L] épouse [T] sont propriétaires. Les consorts [S] estiment être victime d'un trouble du voisinage en raison d'un arbre présent sur la propriété des consorts [T]. Par ordonnance de référé du 29 mars 2022 du tribunal judiciaire d'Ajaccio, une expertise judiciaire a été ordonnée. Le rapport a été remis le 7 décembre 2022. Faisant valoir que les racines de l'arbre détérioreraient leur mur, M. [O] [S] et Mme [B] [J] épouse [S] ont assigné M. [X] [T] et Mme [H] [L] épouse [T] devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins d'obtenir l'abattage de l'arbre et l'indemnisation de leur préjudice. Par jugement en date du 19 janvier 2026, le juge de référé du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : « Condamne solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [H] [L] épouse [T] à procéder à l'abattage situé sur leur parcelle cadastrée C[Cadastre 9] parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8], lieudit [Adresse 3], [Localité 6], commune de [Localité 5], dans le mois suivant la signification du jugement et dit qu'à l'issue de ce délai ils devront le faire sous astreinte 100 euros par jour de retard jusqu'à total arrachage de ce résineux ; Condamne solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [H] [L] épouse [T] à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [B] [J] épouse [S] la somme 7141,14 euros, représentant la réparation du mur avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 ainsi que celle de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement Monsieur [X] [T] et Madame [H] [L] épouse [T] aux entiers dépens ». Par déclaration en date du 26 janvier 2026, les consorts [T] ont interjeté appel de la décision. Par assignation en référé, délivrée le 7 mars 2026 à M. [O] [S] et Mme [B] [J] épouse [S], M. [X] [T] et Mme [H] [L] épouse [T] ont saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée jugement querellé. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l'audience, M. [X] [T] et Mme [H] [L] épouse [T] demandent à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio, en date du 19 janvier 2026 ; Vu les articles 5 et 514-3 du code de procédure civil, Vu le principe « Nemo auditur propriam tupritudinem allegans », Vu l'ensemble des pièces produites à l'appui de la présente assignation, DIRE ET JUGER que le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio, en date du 19 janvier 2026, ayant successivement condamné les époux [T] : à procéder à l'abattage situé sur leur parcelle cadastrée section C3 parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] lieudit [Adresse 3], [Localité 6] commune de [Localité 5] dans le mois suivant la signification du jugement et dit qu'à l'issue de ce délai ils devront le faire sous astreinte de cent euros (100 euros) par jour de retard jusqu'à arrachage de ce résineux ; à payer à Monsieur [O] [S] et Madame [B] [J] épouse [S] la somme de Sept Mille cent quarante et un euros et quatorze centimes (7141,14), représentant la réparation du mur avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2023 ainsi que celle de deux Mille euros (2.000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; aux entiers dépens ; relève de moyens sérieux d'annulation et/ou de réformation ; DIRE ET JUGER que l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Ajaccio, en date du 19 janvier 2026, risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour les époux [T] ;

Motivations de la décision

MOTIVATION À titre liminaire, la présente juridiction précise qu'après s'être livrée, en l'espèce, à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, auxquelles il a régulièrement été renvoyé lors de l'audience, elle ne statuera pas sur les « dire et juger que », lesquels ne sont pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Par ailleurs, il convient de rappeler que s'agissant d'une procédure orale, la juridiction n'est saisie que des demandes formulées à l'audience. Aussi, la communication d'écritures auxquelles il n'a pas été renvoyé à l'audience ne saisit par la juridiction. Il en résulte que les écritures communiquées par les consorts [S] en cours de procédure ne saisissent pas la présente juridiction, ces derniers n'étant ni présents ni représentés à l'audience du 21 avril 2026 à laquelle ils ont été régulièrement convoqués. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ». Les conditions posées par le texte sont cumulatives. Sur les moyens sérieux de réformation Pour justifier de moyens sérieux de réformation, les consorts [T] estiment que le premier juge n'a pas respecté l'objet du litige. Ils précisent qu'il a utilisé des fondements juridiques non invoqués par les parties et qu'il n'a pas répondu à des moyens essentiels, notamment relatifs à la prescription trentenaire et à leur demande reconventionnelle concernant la construction du mur sur leur limite de propriété. Ils ajoutent que l'arbre litigieux ne présente aucune dangerosité. En l'espèce, s'il n'appartient pas à la présente juridiction d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par les premiers juge pour en suspendre les effets, il n'en demeure pas moins que la lecture du jugement querellé, confrontée aux différentes pièces produites, met en évidence l'existence de moyens sérieux de réformation. En effet, pour retenir le trouble du voisinage, la première juridiction s'est fondée sur le rapport d'expertise et a considéré que l'arbre litigieux était à l'origine des fissures présentes sur le mur qui sépare les propriétés en cause. S'agissant des limites de propriété, le premier juge s'est fondé sur le plan de bornage réalisé par un expert géomètre, bien que non signé par les deux parties. Or, force est de constater que les consorts [T] démontrent que les limites de propriété ne sont pas acquises avec certitude. D'abord, le rapport d'expertise du 7 décembre 2022 indique qu'il existe un décalage entre le plan cadastral et le plan de bornage réalisé par le cabinet de géomètre expert [W]. L'expert souligne que ce cabinet a été mandaté par les consorts [S] et que les époux [T] n'ont pas signé ce plan. Il en conclut que les limites entre la propriété [S] et la propriété [T] ne sont pas contradictoirement reconnues. Ensuite, les consorts [T] ont mandaté la S.E.L.A.R.L AGEX-Géomètres experts aux fins de réaliser un plan de bornage. Or, selon ce plan, le mur litigieux, construit par les époux [S], empiète sur la propriété des époux [T] (parcelle cadastrée C[Cadastre 7] et C[Cadastre 8]). Il résulte que les époux [T] justifient de l'existence de moyens sérieux de réformation. Sur les conséquences manifestement excessives Pour justifier de conséquences manifestement excessives, les époux [T] font valoir le caractère définitif de la démolition, laquelle serait disproportionnée. En l'espèce, il ne saurait être discuté que la démolition d'un arbre présente un caractère irréversible. De plus, tout en relevant que l'expert avait proposé trois solutions, force est de constater que la décision est insuffisamment motivée sur la décision de démolition. En effet, en sus de la possibilité de démolition de l'arbre, dont le coût est évalué à 7 071, 14 euros par l'expert judiciaire, ce dernier proposait également une autre solution ' conservation de l'arbre et remplacement du mur endommagé par un grillage ' dont le coût est estimé à 5 701, 96 euros. En outre, dans ses conclusions, l'expert judiciaire indique expressément qu'il existe un débat sur le fond de la gestion de la mitoyenneté, du droit à l'abattage d'arbres qui doit être mis en balance avec celui du droit à la préservation écologique des lieux dans le cadre de la loi ALUR. Ce dernier point n'était pas discuté dans la décision querellée. Les conséquences manifestement excessives sont donc caractérisées. Dès lors, les conditions cumulatives posées par l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile étant remplies, il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [X] [T] et Mme [H] [L] épouse [T]. Sur les autres demandes M. [O] [S] et Mme [B] [J] épouse [S], parties succombantes, elles seront condamnées à payer les dépens de la présente instance. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile M. [O] [S] et Mme [B] [J] épouse [S] seront condamnés à payer la somme 2 500 euros aux M. [X] [T] et Mme [H] [L] épouse [T]. Les parties seront déboutées de toutes autres demandes plus amples ou contraires. *** PAR CES MOTIFS Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
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