MOTIVATION
À titre liminaire, la présente juridiction précise qu'après s'être livrée, en l'espèce, à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, auxquelles il a régulièrement été renvoyé lors de l'audience, elle ne statuera pas sur les « dire et juger que », lesquels ne sont pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Par ailleurs, il convient de rappeler que s'agissant d'une procédure orale, la juridiction n'est saisie que des demandes formulées à l'audience. Aussi, la communication d'écritures auxquelles il n'a pas été renvoyé à l'audience ne saisit par la juridiction.
Il en résulte que les écritures communiquées par les consorts [S] en cours de procédure ne saisissent pas la présente juridiction, ces derniers n'étant ni présents ni représentés à l'audience du 21 avril 2026 à laquelle ils ont été régulièrement convoqués.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Les conditions posées par le texte sont cumulatives.
Sur les moyens sérieux de réformation
Pour justifier de moyens sérieux de réformation, les consorts [T] estiment que le premier juge n'a pas respecté l'objet du litige. Ils précisent qu'il a utilisé des fondements juridiques non invoqués par les parties et qu'il n'a pas répondu à des moyens essentiels, notamment relatifs à la prescription trentenaire et à leur demande reconventionnelle concernant la construction du mur sur leur limite de propriété. Ils ajoutent que l'arbre litigieux ne présente aucune dangerosité.
En l'espèce, s'il n'appartient pas à la présente juridiction d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par les premiers juge pour en suspendre les effets, il n'en demeure pas moins que la lecture du jugement querellé, confrontée aux différentes pièces produites, met en évidence l'existence de moyens sérieux de réformation.
En effet, pour retenir le trouble du voisinage, la première juridiction s'est fondée sur le rapport d'expertise et a considéré que l'arbre litigieux était à l'origine des fissures présentes sur le mur qui sépare les propriétés en cause. S'agissant des limites de propriété, le premier juge s'est fondé sur le plan de bornage réalisé par un expert géomètre, bien que non signé par les deux parties.
Or, force est de constater que les consorts [T] démontrent que les limites de propriété ne sont pas acquises avec certitude.
D'abord, le rapport d'expertise du 7 décembre 2022 indique qu'il existe un décalage entre le plan cadastral et le plan de bornage réalisé par le cabinet de géomètre expert [W]. L'expert souligne que ce cabinet a été mandaté par les consorts [S] et que les époux [T] n'ont pas signé ce plan. Il en conclut que les limites entre la propriété [S] et la propriété [T] ne sont pas contradictoirement reconnues.
Ensuite, les consorts [T] ont mandaté la S.E.L.A.R.L AGEX-Géomètres experts aux fins de réaliser un plan de bornage. Or, selon ce plan, le mur litigieux, construit par les époux [S], empiète sur la propriété des époux [T] (parcelle cadastrée C[Cadastre 7] et C[Cadastre 8]).
Il résulte que les époux [T] justifient de l'existence de moyens sérieux de réformation.
Sur les conséquences manifestement excessives
Pour justifier de conséquences manifestement excessives, les époux [T] font valoir le caractère définitif de la démolition, laquelle serait disproportionnée.
En l'espèce, il ne saurait être discuté que la démolition d'un arbre présente un caractère irréversible.
De plus, tout en relevant que l'expert avait proposé trois solutions, force est de constater que la décision est insuffisamment motivée sur la décision de démolition.
En effet, en sus de la possibilité de démolition de l'arbre, dont le coût est évalué à 7 071, 14 euros par l'expert judiciaire, ce dernier proposait également une autre solution ' conservation de l'arbre et remplacement du mur endommagé par un grillage ' dont le coût est estimé à 5 701, 96 euros.
En outre, dans ses conclusions, l'expert judiciaire indique expressément qu'il existe un débat sur le fond de la gestion de la mitoyenneté, du droit à l'abattage d'arbres qui doit être mis en balance avec celui du droit à la préservation écologique des lieux dans le cadre de la loi ALUR. Ce dernier point n'était pas discuté dans la décision querellée.
Les conséquences manifestement excessives sont donc caractérisées.
Dès lors, les conditions cumulatives posées par l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile étant remplies, il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [X] [T] et Mme [H] [L] épouse [T].
Sur les autres demandes
M. [O] [S] et Mme [B] [J] épouse [S], parties succombantes, elles seront condamnées à payer les dépens de la présente instance.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile M. [O] [S] et Mme [B] [J] épouse [S] seront condamnés à payer la somme 2 500 euros aux M. [X] [T] et Mme [H] [L] épouse [T].
Les parties seront déboutées de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
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PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,