Cour d'appel, se. référés, 26 mai 2026 — n° 26/00018
Synthèse de la décision
Question juridique
La S.A.S. GRANNY peut-elle obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement concernant un compromis de vente entaché de nullité ?
Principe retenu
Il appartient à la partie qui demande l'arrêt de l'exécution provisoire de démontrer l'existence de moyens sérieux de réformation. En l'absence de tels moyens, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.
Faits clés
- M. [U] [T] a soumis une offre d'achat pour deux parcelles à la S.A.S. GRANNY.
- Un compromis de vente a été signé le 9 juillet 2018, avec des conditions suspensives.
- Des avenants ont modifié le prix et prorogé la date de réitération du compromis.
- Les conditions suspensives ont été levées le 21 décembre 2019.
- La S.A.S. GRANNY a refusé de signer l'acte le 31 décembre 2019.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
DÉBOUTONS la S.A.S. GRANNY de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 2 janvier 2023 ;
CONDAMNONS la S.A.S. GRANNY à payer les dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la S.A.S. GRANNY à payer la somme de 2 000 euros à M. [U] [T] et à la SAS A CULLINA CU L'UCCELLI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A.S. GRANNY à payer la somme de 2 000 euros à la S.E.L.A.R.L [Localité 1] LAZARE NOTAIRES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,
Andy DUBOIS Hélène DAVO
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 janvier 2018, M. [U] [T] a soumis une offre d'achat portant sur l'acquisition de deux parcelles sises au [Adresse 5] à [Localité 6], à la S.A.S. GRANNY.
Mme [K] [C], gérante de la S.A.S. GRANNY a accepté l'offre le même jour.
Par acte notarié en date du 9 juillet 2018, un compromis de vente portant sur une parcelle de terrain à bâtir au prix de 66 000 euros, soumis à des conditions suspensives, a été signé par la S.A.S. GRANNY, représentée par sa gérante Mme [K] [C] et M. [U] [T], avec faculté de substitution au profit de toute personne physique ou morale de son choix.
Des avenants sous seing privé ont été signés entre les même partie :
L'un en date du 22 septembre 2018, lequel porte le prix de la vente à 61 000 euros TTC, en soulignant que la baisse du prix correspond à une baisse des frais de mise en place du réseau électrique ;
Un autre en date du 14 octobre 2018, lequel a prorogé la date de réitération du compromis de vente jusqu'au 31 décembre 2018
Un troisième en date du 7 mars 2018, lequel a prorogé la date de réitération du compromis de vente jusqu'au 31 décembre 2019.
Les conditions suspensives ont toutes été levées le 21 décembre 2019.
Le 31 décembre 2019, Me [J] a dressé un procès-verbal de carence, Mme [C], gérante de la S.A.S. GRANNY, ayant refusé de signer l'acte.
Estimant que le compromis de vente en date 19 juillet 2018 est entaché de nullité, la S.A.S GRANNY a assigné, par acte du 5 août 2020, M. [U] [T] et la S.E.L.A.R.L [Localité 1] LAZARE NOTAIRES devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de voir, notamment :
Prononcer la nullité du compromis de vente signé avec M. [U] [T] le 09/07/2018, et de ses avenants successifs en date des 22/09/2018, 04/10/2018 et 07/03/2019 ;
Condamner la S.E.L.A.R.L [Localité 1] LAZARE NOTAIRES à procéder à la mainlevée de la publication prise au bureau des hypothèques le 27/09/2019 de la déclaration d'exiger réitération du compromis de vente du 9/07/2018 et de ses avenants successifs, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner solidairement la S.E.L.A.R.L [Localité 1] LAZARE NOTAIRES et M. [U] [T] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi résultant d'une prétendue résistance abusive ;
Condamner solidairement la S.E.L.A.R.L [Localité 1] LAZARE NOTAIRES et M. [U] [T] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;
Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu de l'atteinte à son droit de propriété.
La S.A.S. CULLINA CU L'UCCELLI s'étant substituée dans tous les droits et obligations souscrits par Monsieur [T] à l'égard de la SAS GRANNY, suivant acte date du 4 octobre 2018, celle-ci est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 2 janvier 2023, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
« - DÉCLARÉ recevable l'intervention volontaire de la SASU A CULLINA CU L'UCCELLI ;
- DÉBOUTÉ la S.A.S. GRANNY de sa demande d'annulation du compromis de vente du 9 Juillet 2018 ;
- DÉBOUTÉ la S.A.S. GRANNY de sa demande de mainlevée de l'inscription de la déclaration d'exiger réitération du compromis de vente et de ses avenants successifs prise le 27 septembre 2019 par la S.E.L.A.R.L [Localité 1] LAZARE NOTAIRES ;
- CONDAMNÉ la S.A.S.
Motivations de la décision
MOTIVATION
1) Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Sur le texte applicable
M. [U] [T], la S.A.S. A CULLINA CU L'UCCELLI et la S.E.L.A.R.L [Localité 1] LAZARES NOTAIRES soutiennent, en substance, que la demande de la S.A.S. GRANNY est irrecevable faute de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives. Ils estiment que non sollicitée, en première instance, que l'exécution provisoire ne soit pas écartée, elle doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. À l'inverse, la S.A.S. GRANNY considère sa demande parfaitement recevable puisque les incohérences mises en évidence par Me [N] [B] sont postérieures audit jugement.
L'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile dispose que « la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort de ce texte qu'aucune distinction n'est opérée selon la nature des observations formulées sur l'exécution provisoire.
Or, là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer.
En l'espèce, les pièces versées aux débats démontrent que la S.A.S. GRANNY a bien fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en première instance.
Il convient donc de faire application de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile.
Sur le fond
En application du 1er alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Les conditions posées par l'article précité sont cumulatives.
Au titre des moyens sérieux de réformation, la S.A.S. GRANNY fait principalement valoir que ni la chose, ni le prix n'étaient déterminés dans le compromis de vente de sorte que la nullité était encourue. À l'inverse, M. [U] [T], la S.A.S. A CULLINA CU L'UCCELLI et la S.E.L.A.R.L [Localité 1] LAZARES NOTAIRES estiment que le prix et la chose objet du compromis de vente étaient parfaitement déterminés et déterminables.
Il convient de rappeler que la présente juridiction n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par les premiers juges pour en suspendre les effets.
En l'espèce, force est de constater qu'au titre des moyens sérieux soulevés, la S.A.S. GRANNY se borne, en réalité, à remettre en cause l'appréciation souveraine de juges du fond.
En effet, elle estime que le compromis de vente prévoyant un prix principal, ce dernier implique l'existence d'un prix accessoire, lequel n'est pas déterminé. Elle précise que la convention du 17 mai 2018 ' qu'elle ne verse pas aux débats ' portait justement sur la prise en charge des frais de raccordement ERDF et que le 1er avenant au contrat, motivé par la diminution des frais de mise en place du réseau électrique, a conduit à la diminution du prix de vente. Elle conclut qu'il y a eu, par ces opérations, une fragilisation de la sécurité juridique du compromis de vente, ce qui justifie sa nullité.
Pour autant, la présente juridiction relève que ces éléments ont été soumis à l'appréciation des premiers juges qui y ont répondu de manière particulièrement motivée. Ces derniers ont considéré, après avoir analysé les pièces produites devant eux, que le prix de cession du terrain a bien été fixé selon la commune intention des parties. Aussi, ils ont tenu compte de l'économie globale du contrat pour affirmer que si le montant total de la vente n'était pas déterminé, il demeurait déterminable, ce dont il ne nous appartient pas d'en apprécier le bien-fondé.
S'agissant de la chose objet du contrat, la S.A.S. GRANNY fait notamment valoir que le plan annexé au compromis avait simplement vocation à identifier la position géographique des parcelles à prendre de sorte que la délimitation des parcelles n'était pas déterminée. Elle ajoute que seule la division parcellaire à intervenir aurait figé avec certitude la détermination de la chose vendue et qu'il était nécessaire de faire établir un plan de division par un géomètre-expert, une fois l'implantation des bâtisses réalisée.
Là encore, la lecture du jugement querellé établit que la première juridiction, après avoir analysé, avec précision, l'ensemble des pièces produites devant elle ' plan annexé au compromis, dossier de permis de construire, projet de division réalisé par un expert géomètre ', a considéré que la désignation du bien était suffisamment précise et reflétait la commune intention des parties au jour de leur engagement respectif. Or, comme cela a été rappelé, il n'entre pas dans la compétence de la présente juridiction de remettre en cause ni le bien-fondé ni l'opportunité de la décision de première instance.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la S.A.S. GRANNY ne démontre pas l'existence de moyens sérieux de réformation au sens de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence éventuelle de conséquences manifestement excessives ' les conditions étant cumulatives ' la S.A.S. GRANNY sera déboutée de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement querellé.
2) Sur les autres demandes
La S.A.S. GRANNY, partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de la présente instance.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. GRANNY sera donc condamnée à payer, à ce titre, la somme globale de 2 000 euros M. [U] [T] et la S.A.S. A CULLINA CU L'UCCELLI et la somme de 2 000 euros à la S.E.L.A.R.L [Localité 1] LAZARE NOTAIRES.
Les parties seront déboutées de toutes demandes plus amples ou contraires.
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