MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité partielle de la déclaration d'appel
Il résulte de la combinaison des articles 83, 84, 85 et 922 du code de procédure civile que lorsqu'un appel est formé contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence, la cour d'appel est saisie, en matière de représentation obligatoire, selon la procédure à jour fixe. Il s'ensuit que la déclaration d'appel est caduque à l'égard de la SA La Banque postale à défaut pour l'appelante d'avoir mis en oeuvre la procédure à jour fixe à l'endroit de celle-là en ne l'ayant pas assignée.
Sur la compétence des juridictions françaises
L'article 4 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la'reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, pose la règle générale selon laquelle la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur.
Toutefois, s'il y a plusieurs défendeurs, l'article 8- 1 de ce même règlement autorise une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre à être attraite devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
L'appelante qui se dit victime d'une escroquerie internationale organisée depuis des Etats étrangers à destination de consommateurs français et européens, fait valoir que les deux banques sont mises en cause pour un virement partant de l'une vers l'autre, sur des fondements identiques reposant sur les règles issues des directives 'anti-blanchiment' transposées par les Etats européens ; qu'elles ont toutes deux concouru de manière commune à la réalisation de son préjudice par manquement à leur devoir de vigilance.
La BBVA estime que les conditions d'application de l'article 8.1 du'règlement Bruxelles 1 bis, d'interprétation stricte, ne sont pas remplies en l'absence de 'rapport si étroit' exigé par ce texte en ce que les défenderesses ne sont ni dans une même situation de fait s'agissant d'opérations distinctes qui ne sont pas nécessairement réalisées dans un même espace-temps, et qui les placent dans des situations de droit différentes dès lors que la SA Banque postale se voit actionnée comme banque émettrice des virements litigieux, soumise comme telle à des obligations de vigilance et de surveillance en matière d'exécution de mouvements de fonds en provenance du compte de son client et à une obligation d'information générale quand la BBVA se voit actionnée comme banque réceptrice du virement litigieux, soumise à une obligation de vigilance issue de la réglementation anti-blanchiment espagnole, notamment en matière de vérification obligatoire lors de l'ouverture et durant le fonctionnement des comptes bancaires ouverts dans ses livres, de sorte que les deux actions non seulement reposent sur des règles qui résultent de transpositions distinctes des directives européennes dites 'anti-blanchiment', à'savoir, le code monétaire et financier pour la co-défenderesse et la loi bancaire espagnole pour BBVA mais sont de nature distincte, l'une contractuelle et l'autre quasi-délictuelle. Or, elle soutient qu'un lien de connexité est exclu en cas de demandes dirigées contre des défendeurs et fondées sur des responsabilités différentes. A tout le moins, elle estime que la connexité doit être écartée dans le cas présent du fait que la loi, qu'elle soit française ou espagnole, distingue les obligations spécifiques applicables à la banque émettrice des obligations applicables à la banque réceptrice dans le cadre d'un virement bancaire en citant, par exemple, l'article L.133-22 du code monétaire français qui place la banque émettrice et la banque réceptrice dans des situations de droit différentes en organisant différemment la responsabilité entre la banque réceptrice et la banque émettrice, la banque émettrice étant responsable vis-à-vis du donneur d'ordre alors que la banque réceptrice n'est responsable que du bénéficiaire du virement. En outre, elle souligne que la violation par une banque des règles issues des directives de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), qui'ont pour seul objectif de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et non la protection d'intérêts privés, ne'peut pas engager sa responsabilité vis-à-vis d'un particulier. Elle en déduit que les juridictions saisies n'ayant pas à fonder leurs décisions sur les mêmes règles de droit, elles ne peuvent prononcer des décisions inconciliables. Elle ajoute que si un risque d'inconciabilité des décisions était retenu, il conviendrait de respecter le critère du haut degré de prévisibilité consacré par les considérants n°15 et 16 du Règlement Bruxelles 1 bis. Elle estime qu'en l'absence de justification de circonstances particulières justifiant de la connexité des demandes, il n'y a pas nécessité de les juger ensemble.
Sur ce,
L'existence d'un lien de connexité entre les différentes demandes s'apprécie au regard du risque de décisions inconciliables si ces demandes étaient jugées séparément. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte tous les éléments nécessaires du dossier, ce qui peut conduire à prendre en considération les fondements juridiques des actions introduites devant cette juridiction (CJCE, 11octobre 2007, Freeport, C-98/66, point 41 ; (CJUE, 20 avril 2016, Profit investment, C366/13, point 64). Mais le risque de contrariété peut aussi exister entre deux décisions rendues sur des bases juridiques différentes (CJCE, 11 octobre 2007, Freeport, C-98/66, point 38). Ainsi, il y a lieu de juger ensemble des actions qui s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit pour éviter tout risque d'aboutir à des solutions inconciliables, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes et que les rapports entre les parties soient distincts (1re Civ. 1ère, 26 sept. 2012, n°'11-26.022 ; 17 février 2021, n° 19-17.345 ; 5 novembre 2025, n° 24-15.108). Il est donc insuffisant pour écarter le lien de connexité que les fondements juridiques des actions en responsabilité dirigées contre la société Banque postale soit de nature contractuelle et celle dirigée contre la société BBVA de nature délictuelle ou que les règles de prudence et de vigilance ou de prévention du blanchiment qui leur soient applicables ne soient pas identiques.
Dans le cas présent, Mme [C] agit contre les deux banques qui ont permis l'exécution du virement litigieux effectué de son compte ouvert dans les livres de la Banque postale sur un compte ouvert dans les livres de la société BBVA, dont le siège social est situé en Espagne, en leur reprochant d'avoir concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte d'une grande partie des fonds investis, et en invoquant à leur encontre des manquements à leur devoir de surveillance et de vigilance issues de plusieurs directives. Même'si les deux banques n'ont pas joué le même rôle, l'une étant l'émettrice du virement, l'autre en étant la réceptrice, et que des fautes distinctes leur sont reprochées, les demandes se rapportent néanmoins aux mêmes faits, le même virement, et tendent à des fins identiques en posant des questions communes sur la prévention des escroqueries par voie bancaire..
Il en résulte que les actions en responsabilité intentées par Mme'[C] sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit et appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque banque, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions.