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Cour d'appel, chambre a - commerciale, 26 mai 2026 — n° 25/01637

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Synthèse de la décision

Question juridique

La commune peut-elle être condamnée à verser une astreinte pour inexécution de travaux d'entretien sur des murs communaux ?

Principe retenu

La commune est responsable des dommages causés par un défaut d'entretien de ses biens. En cas d'inexécution des travaux ordonnés, une astreinte peut être liquidée pour contraindre la commune à respecter ses obligations.

Faits clés

  • Acquisition d'une maison par M. [T] et Mme [L] en 2005.
  • Plaintes concernant le défaut d'entretien des murs communaux.
  • Engagement du maire en 2006 de remettre en état les murs, non respecté en 2016.
  • Expertise judiciaire concluant à la responsabilité de la commune pour les désordres.
  • Liquidation de l'astreinte à 40 000 euros pour inexécution des travaux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau et y ajoutant, Liquide l'astreinte prononcée par l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers du 29 avril 2021, sur la période du 6 janvier 2022 au 24 juin 2025, à la somme de 40 000 euros ; Condamne en conséquence la commune de [Localité 9] à verser à M. [T] et à Mme [L] cette somme de 40 000 euros ; Déboute la commune de [Localité 9] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la commune de [Localité 9] à verser à M. [T] et à Mme [L] une somme totale de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la commune de [Localité 9] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Exposé du litige

~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : Le 5 janvier 2005, M. [E] [T] et Mme [S] [L] ont acquis une maison d'habitation située au [Adresse 1] à [Localité 9] ([Localité 10]), sur des parcelles cadastrées section BH n°[Cadastre 1], n° [Cadastre 2] n° [Cadastre 3]. Les parcelles cadastrées section BH n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] sont voisines des parcelles cadastrées section n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5] appartenant à la commune de [Localité 9], desquelles elles sont séparées par des murs. M. [T] et Mme [L] se sont plaints d'un défaut d'entretien par la commune de ces murs, entraînant leur dégradation. Par une lettre du 18 avril 2006, le maire s'est engagé à remettre en état les murs communaux longeant leur propriété mais par une lettre du 14 mars 2016, il est revenu sur son engagement en raison du coût trop important des travaux de maintien en bon état de l'ouvrage. M. [T] et Mme [L] ont attrait la commune de Saint-Benoît devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers et, par une ordonnance du 26'octobre 2017, celui-ci a ordonné une expertise, en désignant M. [K] [X]. L'expert a déposé son rapport le 23 mai 2018 en concluant que les désordres étaient imputables à un défaut d'entretien incombant la commune et en préconisant une solution de réparation comprenant les travaux suivants : "- nettoyage des parements, enlèvement de la végétation sauvage,, - démolition des parties en mauvais état, - refouillement pour nettoyage des anciennes fondations, - remontage des parties effondrées à l'identique, avec fourniture de moellons de pierre, - dégarnissage des joints, repiquage, - réfection des joints au mortier, - dépose des tuiles courbes cassées, - fourniture et pose de nouvelles tuiles en chaperon, scellement au mortier,, - reprise des scellements sur tuiles conservées" M. [T] et Mme [L] ont demandé à la commune de [Localité 9] de procéder à ces travaux par une lettre de leur conseil du 28 novembre 2018, en'vain. Le tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté leur requête par un jugement du 16 juin 2020 pour avoir été portée devant un ordre de juridiction incompétent, M. [T] et Mme [L] ont fait assigner la commune de Saint-Benoît devant le tribunal judiciaire de Poitiers par un acte du 30 juin 2020 pour obtenir l'exécution des travaux tels que prescrits par l'expert judiciaire. Dans le cadre de cette instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a, par une ordonnance du 29 avril 2021, notamment : - ordonné à la commune de [Localité 9] de réaliser un balisage conformément aux mesures prescrites par le rapport d'expertise du 23 mai 2018, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, - ordonné à la commune de [Localité 9] de réaliser les mesures de réparation prescrites par l'expert dans son rapport du 23 mai 2018 ou de procéder à la destruction du mur dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, L'ordonnance a été signifiée par M. [T] et Mme [L] à l'avocat de la commune de [Localité 9] le 4 mai 2021 et à la commune de [Localité 9] elle-même le 7 mai 2021. Elle n'a pas fait l'objet d'un appel. Les travaux n'ont pas été réalisés et M. [T] et Mme [L] en ont fait dresser le constat par un commissaire de justice, en date du 5 janvier 2022. Ils ont ensuite fait assigner la commune de Saint-Benoît devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers par un acte du 11 février 2022, afin'd'obtenir la liquidation de l'astreinte. Par un jugement du 14 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment : - liquidé l'astreinte mise à la charge de la commune de [Localité 9] à la somme de 5 800 euros sur la période du 8 novembre 2021 au 5 janvier 2022, date du constat d'huissier,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la liquidation de l'astreinte : Le premier juge a considéré que, l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 29 avril 2021 ayant été liquidée par le jugement du 14 juin 2022 qui n'avait pas prononcé d'astreinte définitive, M. [T] et Mme [L] n'étaient pas fondés à poursuivre la liquidation d'une astreinte puisqu'aucune astreinte n'était plus en cours. Mais, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 19 juin 2025, l'astreinte provisoire dépourvue de terme, comme tel est le cas de celle prononcée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 29 avril 2021, continue de courir tant que l'obligation qu'elle assortit n'a pas été exécutée ou que l'astreinte n'a pas été supprimée. La liquidation de l'astreinte par le jugement du 14 juin 2022 pour la période du 7 novembre 2021 au 5 janvier 2022 ne fait donc pas obstacle à ce que les appelants demandent la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 29 avril 2021 sur une période postérieure. L'astreinte en question assortissant des obligations de faire, il revient à la commune de [Localité 9] de rapporter la preuve qu'elle a exécuté les travaux qui ont été mis à sa charge par l'ordonnance du 29 avril 2021. C'est précisément ce qu'elle affirme avoir fait, en situant la date de l'achèvement de ces travaux au 5'avril 2022. L'intimée s'appuie à cette fin sur le devis de la SAS Ambition du 23 juillet 2021, sur l'attestation du co-gérant de cette société pour indiquer que les travaux décrits dans ce devis n° DV0001463 ont été exécutés du 14 mars 2022 au 5 avril 2022 et sur le procès-verbal de constat qu'elle a fait dresser en date du 8 juillet 2022. Au contraire, les appelants affirment que les travaux qui ont été réalisés ne satisfont pas, par leur nature et par leur étendue, à ceux qui avaient été imposés par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 29 avril 2021. Pour ce faire, ils produisent deux constats dressés postérieurement à la date de la fin des travaux, datés du 3 juin 2022 et du 24 juin 2025. Il ressort de ces différentes pièces des éléments communs. La commune de [Localité 9] a bien fait procéder à des travaux ayant consisté à raser le mur en pierre à trois endroits pour n'en laisser subsister qu'une base d'une cinquantaine de centimètres de hauteur qu'elle a fait recouvrir d'un enduit, de même qu'elle a consolidé les parties droite et gauche de deux de ces trois ouvertures par des poteaux en moellons de remploi avec un couronnement à la chaux. En revanche, les constats produits de part et d'autre diffèrent sur d'autres points. Alors que celui établi à l'initiative de l'intimée décrit un mur dégagé de toute végétation sur l'intégralité de sa longueur et contient des photographies l'illustrant, ceux produits par les appelants révèlent que le mur est encore recouvert d'une végétation abondante et qu'une partie demeure partiellement effondrée à un endroit, ce que les photographies annexées illustrent tout autant. En réponse à cette contradiction, l'intimée fait valoir que les désordres invoqués par M. [T] et Mme [L] sont en réalité apparus postérieurement aux travaux qu'elle a fait réaliser et que, ces derniers ayant permis de satisfaire les obligations qui avaient été mises à sa charge et éteint par la même occasion l'astreinte qui les assortissait, les appelants doivent en passer par une nouvelle action en justice pour qu'il y soit remédié, le cas échéant sous astreinte. Mais ce raisonnement ne résiste pas au fait que les appelants ont fait dresser leur premier constat (3 juin 2022) moins de deux mois après la fin des travaux (5 avril 2022) et que ce court laps de temps est incompatible avec le développement de la végétation sauvage aux abords et sur le mur dans les proportions telles qu'elles ressortent des clichés photographiques, alors même que le "nettoyage des parements, enlèvement de la végétation sauvage" faisaient partie des préconisations de l'expert judiciaire auxquelles a renvoyé l'ordonnance de mise en état. Il en va de même pour l'état du mur, dont l'huissier de justice indique d'ailleurs qu'"(...) une partie est toujours partiellement effondrée" (page 3). La'nécessaire conciliation entre les différents procès-verbaux amène à cette conclusion que la commune de [Localité 9] n'a fait procéder à ses constatations que sur une partie du mur mais que des désordres n'en ont pas moins subsisté sur d'autres parties du mur, qui ont fait l'objet des constatations diligentées par M.'[T] et Mme [L]. Ces derniers invoquent par ailleurs le caractère non conforme des travaux réalisés par rapport aux obligations qui avaient été imposées à l'intimée. En effet, l'ordonnance du 29 avril 2021 a laissé la possibilité à la commune de [Localité 9] soit de réparer le mur en se conformant aux travaux préconisés par l'expert judiciaire, soit de le démolir. L'intimée estime qu'elle a parfaitement pu ne démolir le mur qu'en certaines parties et procéder à la réparation du surplus. Mais, d'une part, ce n'est manifestement pas ce qui ressort des termes clairs de l'ordonnance du 29 avril 2021 qui n'envisagent que la réalisation "(...) des mesures de réparation prescrites par l'expert dans son rapport du 23 mai 2018 (...)" ou "(...) la destruction du mur (...)", sans aucunement laisser la place à la possibilité de recourir à ces deux solutions alternativement. Il en va d'ailleurs d'autant plus sûrement ainsi que les préconisations de l'expert judiciaire comprennent la "démolition des parties en mauvais état" pour un "remontage des parties effondrées à l'identique avec fourniture de moellons de pierre", de telle sorte que les travaux réalisés par la commune intimée reviennent en définitive à n'avoir mis en oeuvre les mesures de réparation préconisées qu'en partie. D'autre part, M.'[T] et Mme [L] font exactement observer que l'intimée, qui a finalement décidé de ne pas démolir le mur, ne justifie pas qu'elle a fait exécuter tous les travaux envisagés par l'expert judiciaire, aucun élément du devis ni des constats n'amenant à se convaincre qu'elle a effectivement fait procéder au "refouillement pour nettoyage des anciennes fondations", au "dégarnissage des joints, repiquage", à la "réfection des joints au mortier", à la "dépose des tuiles courbes cassées", à la "fourniture et pose de nouvelles tuiles en chaperon, scellement au mortier" ou encore à la "reprise des scellements sur tuiles conservées". C'est au demeurant ce qui explique que, comme l'affirment les appelants sans être démentis, les travaux de la SAS Ambition n'ont duré que quatre jours - ce que ne contredit pas l'attestation du co-gérant qui mentionne tout au plus des travaux sur une période du 14 mars 2022 au 5 avril 2022 "(...) selon nos disponibilités de planning" - alors que l'expert judiciaire les évaluait à quatre semaines. Comme le soulignent M. [T] et Mme [L], c'est également la conclusion à laquelle la cour d'appel de Poitiers était parvenue au terme de son arrêt du 28 mars 2023 et qui, sans qu'il puisse certes être reconnu l'autorité de la chose jugée à ses motifs comme entendent pourtant le faire les appelants, avait déjà considéré dans ce même sens que le procès-verbal de constat du 8 juillet 2022 dressé à la requête de la commune de Saint-Benoît ne suffisait pas à démontrer la réalisation par ses soins de travaux tels que préconisés par l'expert judiciaire. La commune de [Localité 9] ne justifie donc pas qu'elle a correctement et pleinement satisfait les obligations qui avaient été mises à sa charge. Elle ne peut pas valablement reprocher aux appelants de tenter de faire clôturer leur propriété à ses frais alors qu'elle avait la possibilité de démolir purement et simplement le mur, comme l'avaient d'ailleurs envisagé ses propres représentants devant l'expert judiciaire, sans avoir à reconstruire une quelconque clôture pour le remplacer.
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