Cour d'appel, chambre a - commerciale, 26 mai 2026 — n° 25/01089
Synthèse de la décision
Question juridique
Les clauses de non-concurrence et de non-rétablissement sont-elles licites et peuvent-elles justifier le rejet d'une demande de provision ?
Principe retenu
Les clauses de non-concurrence doivent être licites et ne pas porter atteinte à la liberté d'exercice professionnel. En cas de contestations sérieuses sur leur licéité, le juge des référés peut rejeter une demande de provision.
Faits clés
- Mme [P] a cédé 50% de sa patientèle à Mme [V] pour 25 000 euros.
- Mme [I] a cédé 50% de sa patientèle à Mme [M] pour 30 000 euros.
- Les contrats de cession incluaient des clauses de non-rétablissement.
- Mme [M] a demandé une provision en raison de préjudices allégués.
- Les intimées ont contesté la licéité des clauses de non-concurrence.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute Mme [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] ainsi à verser à Mme [I] et à Mme [P] une somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel';
Condamne Mme [M] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin Gazeau dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE,
LA PRESIDENTE,
Exposé du litige
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Z] [M], Mme [S] [I] divorcée [X] (Mme [I]) et'Mme'[A] [P] sont toutes trois infirmières libérales.
Mme [I] et Mme [P] ont exercé dans un cabinet médical situé au [Adresse 4].
Le 31 mai 2022, Mme [P] a cédé à Mme [F] [V], moyennant un prix total de 25 000 euros, les éléments corporels et incorporels de son fonds libéral, incluant notamment '50 % de la patientèle du Cabinet infirmer [P]-[X] à laquelle le cédant dispense des soins à la date de la cession, sous réserve du droit du patient de choisir librement son infirmier libéral'.
Le 30 janvier 2023, Mme [I] a cédé à Mme [M], moyennant un prix total de 30 000 euros, les éléments corporels et incorporels de son fonds libéral, incluant notamment '50 % de la patientèle à laquelle le cédant dispense des soins à la date de la cession, sous réserve du droit du patient de choisir librement son infirmier libéral'. Le contrat a également prévu une clause de non-rétablissement ainsi rédigée :
'Article 6.3 : Clause de non-rétablissement :
Cette interdiction ne doit être prévue dans le contrat que lorsque la cession est totale.
Le cédant s'interdit formellement de se rétablir à titre individuel ou d'exercer comme associé, dans un cabinet dans lequel il pourrait entrer en concurrence directe avec le cessionnaire ou détourner une partie de la patientèle du fonds présentement cédé.
Cette interdiction se poursuivra dans un délai de 2 années, à compter de l'entrée en jouissance du cessionnaire.
Elle s'appliquera dans le périmètre du [Adresse 5].
En outre, le cédant, garantissant le cessionnaire du risque d'éviction de son fait personnel, s'interdit, au risque d'engager sa responsabilité, toutes manoeuvres ayant pour objet une concurrence déloyale, un démarchage ou un détournement de la patientèle attachée au fonds présentement cédé, tant à son profit qu'au profit d'un autre infirmier ou d'un service de soins infirmier, conformément à l'article R. 4312-82 du code de la santé publique.'
Le 9 mai 2023, Mme [V] a cédé à Mme [M], moyennant le prix total de 40 000 euros, les droits corporels et incorporels de son fonds libéral, incluant'notamment '100 % de la patientèle à laquelle le cédant dispense des soins à la date de la cession, sous réserve du droit du patient de choisir librement son infirmier libéral'.
Mme [M] a conclu avec Mme [P] deux contrats de remplacement du 1er juin 2023 (pour la période du 26 juin 2023 au 28 octobre 2023) et du 26 février 2024 (pour la période du 2 novembre 2023 au 27 mars 2024), qui comportaient chacun une clause de non-concurrence (article 7) ainsi libellée :
'Suite au rachat d'une patientèle par Mme [M] où Mme [P] a déjà été titulaire (cession Mme [P] [A] à [V] [F]), Mme [P] s'engage à ne pas se réinstaller sur la zone de la patientèle cédée. Cette zone est fixée au [Adresse 6].'
De même, Mme [M] a conclu avec Mme [I] deux contrats de remplacement du 10 novembre 2023 (pour la période du 27 avril 2023 au'30'octobre 2023) et du 13 mars 2024 (pour la période du 1er novembre 2023 au 29 mars 2024), comprenant chacun une clause de non-concurrence (article 7) ainsi libellée :
'Suite au remplacement prévu au présent contrat, Mme [X], ancienne titulaire du cabinet remplace Mme [M] suite au départ de Mme [V] afin d'assurer la continuité des soins.
Sauf accord écrit de Mme [M], Mme [X] ne peut s'installer dans une zone géographique où il/elle puisse entrer en concurrence avec l'infirmier(e) remplacé(e).
Cette zone est fixée d'un commun accord au [Adresse 6].'
Mme [M] explique que, le 21 mars 2024, Mme [I] et Mme [P] l'ont informée oralement de leur intention de ne plus poursuivre les remplacements et d'installer leur cabinet infirmier au [Adresse 7], situé à moins de deux kilomètres de son cabinet et dans une rue parallèle à l'[Adresse 8], ce'qu'elles ont effectivement fait à compter du 2 avril 2024.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur l'existence d'un trouble manifestement illicite :
Mme [M] ne se prévaut pas de l'article 834 du code de procédure civile et, dans cette logique, elle ne propose pas de rapporter plus particulièrement la preuve de la condition tenant à l'urgence, propre à cette disposition. Elle se fonde en effet, en premier lieu, sur les dispositions de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, desquelles ressort que le juge des référés peut toujours, dans les limites de sa compétence et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve d'un trouble manifestement illicite, lequel se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. C'est précisément l'absence de caractérisation suffisante d'une telle violation évidente des règles de droit invoquées par Mme [M] qui a motivé le rejet de ses demandes par le premier juge.
La première règle de droit dont l'appelante invoque la méconnaissance flagrante est la clause de non-rétablissement du contrat de cession conclu avec Mme [I] et la clause de non-concurrence stipulée dans les contrats de remplacement conclus avec Mme [P] et Mme [I].
Il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour, qui sont en l'espèce ceux du juge des référés, mais uniquement dans les pouvoirs du juge du fond de se prononcer sur la licéité de ces clauses. Les intimées en conviennent et elles indiquent expressément qu'elles n'ont jamais entendu solliciter le constat en référé d'une telle illicéité. Il est exact que, pour autant, toute injonction en référé à respecter une clause de non-concurrence ou de non-rétablissement ne peut se concevoir qu'autant que cette clause n'apparaît pas manifestement illicite. Une clause de non-concurrence est licite lorsqu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger et qu'elle ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d'exercer du débiteur. La condition d'une contrepartie financière évoquée par les intimées n'est en réalité requise que dans l'hypothèse où l'obligé a la qualité de salarié au jour où il souscrit l'obligation de non-concurrence et elle ne trouve donc pas à s'appliquer au cas présent d'une clause insérée dans un contrat de cession d'un fonds libéral ou de remplacement d'un professionnel libéral.
Or, les intimées font exactement observer que les clauses figurant dans les contrats de remplacement ne sont pas limitées dans le temps. Mme [M], qui se place à ce stade sur la violation de la clause de non-concurrence, ne peut pas utilement prétendre pallier à cette carence en tirant argument de ce que l'article R. 4312-87 du code de la santé publique interdit, pendant une période de deux années, à l'infirmier remplaçant de s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le confrère remplacé. Les clauses de non-concurrence litigieuses ne présentent en définitive pas l'apparence de licéité suffisante au référé, ce qui empêche de caractériser un trouble manifestement illicite à leur égard.
Au contraire, la clause de non-rétablissement stipulée dans le contrat de cession entre Mme [I] et Mme [M] est bien limitée dans le temps (deux ans à compter de l'entrée en jouissance de la cessionnaire) et dans l'espace (périmètre du [Adresse 5]). Il n'est pas prétendu qu'elle serait disproportionnée aux intérêts légitimes à protéger, ce qu'elle n'est au demeurant pas s'agissant d'assurer à Mme [M] l'absence d'une concurrence déloyale sur la patientèle dont elle a fait l'acquisition, ni même qu'elle porterait une atteinte excessive à la liberté d'exercer de Mme [I], ce qu'elle n'est pas non plus puisqu'elle ne fait pas interdiction à cette dernière de reprendre une activité d'infirmière libérale mais uniquement d'exercer cette activité dans un périmètre géographique donné qui la mettrait en concurrence directe avec Mme [M] vis-à-vis de la patientèle attachée au fonds à la date de la cession.
Toute autre est la question de savoir si Mme [M] rapporte la preuve d'une violation de cette clause par Mme [I] avec l'évidence nécessaire pour caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1, précité. Sur ce point, les intimées soulignent exactement, d'une part, que la clause de non-rétablissement n'est conventionnellement prévue que lorsque la cession est totale. Ce faisant, l'acte du 30 janvier 2023 reproduit le modèle de contrat par ailleurs produit par Mme [M] (pièce n° 5.1) et qui précise que 'la cession totale implique la cession de l'ensemble des éléments corporels (matériels, mobiliers...) et incorporels (patientèle, droit au bail...) attachés au fonds libéral cédé. A'l'inverse, la cession partielle porte seulement sur une partie des éléments attachés au fonds, ne concernant généralement qu'une partie de la patientèle du cédant'. Or, la cession intervenue entre Mme [I] et Mme [M] n'a porté que sur '50 % de la patientèle à laquelle le cédant dispense des soins à la date de la cession, sous réserve du droit du patient de choisir librement son infirmier libéral'. Ainsi formulée, il n'est pas possible de se convaincre avec l'évidence nécessaire que, comme le prétend l'appelante, la clause s'entend en réalité comme la cession par Mme [I] de la part qu'elle détenait dans le cabinet qu'elle partageait alors avec Mme [V], plutôt que comme le fait que la cession de la patientèle n'ait été que partielle, ainsi que le soutiennent les intimées. Cette'incertitude est d'ailleurs renforcée par le constat que le contrat de cession conclu ultérieurement entre Mme [V] et Mme [M] (9 mai 2023), à partir du même modèle, porte bien, lui, sur '100 % de la patientèle à laquelle le cédant dispense des soins à la date de la cession, sous réserve du droit du patient de choisir librement son infirmier libéral', alors pourtant que Mme [M] détenait déjà également une part dans le cabinet commun. Il en résulte que l'applicabilité de la clause de non rétablissement au présent litige n'est pas établie avec l'évidence nécessaire au référé.
D'autre part, il existe une incertitude quant à l'étendue exacte du périmètre du [Adresse 5], au sein duquel il a été fait interdiction à Mme [I] de se rétablir. Les cartes produites de part et d'autre révèlent que l'avenue du même nom est l'une des principales artères et qu'elle traverse la ville tout du long depuis son centre jusqu'à sa limite à l'est, en passant par différents quartiers. C'est ainsi que, dans son attestation, Mme [N] [D] rapporte le souhait dont les intimées lui ont fait part de toujours travailler dans le quartier Bollée-Mariette ou encore que la capture écran de la recherche Google au nom de Mme [P] produite par l'appelante (pièce n° 3.6) aboutit au 'cabinet infirmier Bollée Bener [P] [A]', ce [Adresse 9] étant précisément celui que les intimées revendiquent comme étant distinct du [Adresse 5] envisagé dans la clause. Mais il n'est fourni aucun plan des différents quartiers [Localité 2] qui permettrait de mieux cerner leurs contours. La vue aérienne reproduite dans le procès-verbal de constat du 16 avril 2024 permet tout au plus de constater que le [Adresse 7], bien que situé à environ de 1,5 km à vol d'oiseau et à moins de deux kilomètres par la route du [Adresse 4], non seulement se situe dans une rue en retrait de cette avenue, à laquelle elle est parallèle, mais également se trouve bien plus proche d'un quartier dénommé '[Adresse 10]' que du [Adresse 11]', à proximité duquel est implanté le cabinet de l'appelante.
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