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Cour d'appel, chambre a - commerciale, 26 mai 2026 — n° 25/00821

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société DSC peut-elle opposer une compensation conventionnelle des dettes connexes au liquidateur judiciaire de la SARL SPC ?

Principe retenu

La compensation conventionnelle des dettes connexes est opposable au liquidateur judiciaire d'une société en liquidation. Les créances peuvent être exercées même après l'ouverture de la procédure collective, sous réserve de respecter les conditions prévues par l'accord commercial.

Faits clés

  • Le GIE [M] a agi en tant que mandataire de la société DSC pour des contrats de fourniture avec la SARL SPC.
  • Des ristournes de fin de période étaient dues par la SARL SPC à la société DSC.
  • La société DSC a revendiqué une créance de 158 534,29 euros au titre des ristournes pour les années 2020 et 2021.
  • La compensation conventionnelle a été prévue dans un accord commercial signé en décembre 2019.
  • La société Banque [X] & Cie a contesté la créance de la société DSC.

Dispositif

En conséquence, - dit que la SAS DSC est bien fondée à opposer à la SARL SPC et à la société Banque [X] & cie la somme de 158 534,29 euros dont elle est créancière au titre de RFP pour les années 2020 et 2021, en compensation des créances cédées au titre des factures émises par la SARL SPC. - déboute la société Banque [X] & cie de sa demande en paiement contre la société DSC au titre des factures. Renvoie les parties devant le juge commissaire pour qu'il soit statué sur l'admission ou le rejet des créances déclarées par le GIE [M] au passif de la procédure collective de la société SPC conformément à la présente décision. Condamne in solidum la SELARL [F] [Z], ès qualités et la société Banque [X] & cie à payer au GIE [M] et à la société DSC, ensemble, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rejette les autres demandes à ce titre. Condamne in solidum la SELARL [F] [Z], ès qualités et la société Banque [X] & cie aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Exposé du litige

~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Le groupement d'intérêt économique (GIE) [M] a pour activité principale l'importation et toutes opérations concernant les matériaux pour le bâtiment et les travaux publics, et notamment la sélection et le référencement des fournisseurs et des produits ou services, la transformation, la manutention, le'transport et le négoce en gros. Le GIE [M] achète au nom et pour le compte de la branche distribution du groupe Saint-Gobain dont fait partie la société (SAS) Distribution sanitaire chauffage (dite DSC), distributeur dans le secteur du sanitaire, de la plomberie et chauffage et qui est membre du GIE. L'article 2 du contrat de groupement GIE [M] donne mandat au groupement d'ester en justice au nom et pour le compte de ses membres, ainsi que pour procéder à toute opération de compensation au nom et pour le compte de ses membres. Afin de répondre à la demande de leurs clients professionnels et particuliers, les membres du GIE [M] commercialisent, sous plusieurs marques leur appartenant, des produits qu'ils font fabriquer par des industriels qualifiés. Pendant plusieurs années, le GIE [M] a conclu, en tant que mandataire de ses membres et agissant en leur nom, annuellement, avec la société (SARL) Pontcéaise de courtage (dite société SPC) un contrat de fourniture de produits sous marque de distributeur. De tels contrats de fourniture de produits sous marque de distributeur ont été souscrits avec la société SPC, les'15 janvier 2016, 7 décembre 2017 et le 23 novembre 2018. Il était prévu dans ce dernier contrat que : - les commandes seront adressées par chaque membre [L] au fournisseur. Les factures seront établies par celui-ci et transmises à chaque membre [L] qui réglera directement le fournisseur. Il était précisé que [M] n'est pas ducroire de ses membres. [M] ne donne aucune garantie concernant quelque membre que ce soit et ne se porte pas fort pour quelque membre que ce soit. Chaque membre [L] n'agit qu'en son nom et pour son propre compte. - les prix des produits et réductions de prix, le cas échéant, sont'définis par les parties dans l'accord commercial et pourront ainsi que les autres conditions commerciales être révisés chaque année. Ces nouvelles conditions commerciales feront l'objet d'un nouvel accord commercial ou avenant au contrat et/ou à l'accord commercial. Dans tous les cas, toute modification de tarifs à la hausse comme à la baisse, devra faire l'objet d'un accord entre les parties. L'article 21 'durée du contrat' du contrat de fourniture précise qu'il entrait en vigueur à compter du 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée, 'à'l'exception des dispositions de l'accord commercial pris en application du présent contrat qui est conclu pour une durée annuelle.' Parallèlement à ces contrats de fourniture, outre l'établissement de grilles tarifaires, des accords commerciaux 'produits à marque de distributeur' ont'été conclus entre le GIE [M], toujours agissant en tant que mandataire au nom et pour le compte de ses membres, et la société SPC pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019. Le dernier accord commercial conclu entre le GIE [M] et la société SPC a été signé le 13 novembre 2019, pour l'année 2020. Cet accord n°138047 précise les réductions de prix appliquées par les parties en contrepartie d'avantages quantitatifs et qualitatifs en raison des volumes d'achats réalisés par les membres du GIE [M] et les modalités des réductions de prix différés. Elles'sont appliquées par un dispositif de 'ristournes de fin de période' (RFP). Les'RFP devaient être réglées par le fournisseur au GIE [M], dûment mandaté par ses membres, sur appel de sa part. Le règlement des RFP devait s'effectuer sous réserve du complet paiement par les membres du GIE des factures émises par le fournisseur à leur attention au titre de la période concernée. L'accord prévoit les conditions suivantes : 'RFP non soumises à l'atteinte d'objectifs : valeur : 15,8, unité : %, assiette de calcul : du CA Alterna et Altech'.

Motivations de la décision

*** MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de relever qu'aucun moyen n'est opposé à la recevabilité de l'action de la société Banque [X]. Sur l'office de la cour : En application de l'article R. 624-5 du code de commerce, le'juge-commissaire qui constate l'existence d'une contestation sérieuse, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l'une d'elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en'l'admettant ou en la rejetant. Il en résulte que la juridiction saisie n'a le pouvoir que de trancher la contestation que le juge commissaire a qualifié de sérieuse. Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit se prononcer à nouveau. N'ayant pas plus de pouvoirs que le tribunal, elle doit seulement trancher les contestations considérées comme sérieuses par le juge commissaire, lequel devra ensuite statuer sur la créance déclarée, en l'admettant en tout ou en partie, le cas échéant en réduisant le montant de l'indemnité de résiliation, ou en la rejetant. Dans le cas présent, l'ordonnance du juge commissaire n'identifie pas précisément les contestations qui ont été retenues comme étant sérieuses. Le juge commissaire a seulement relevé qu'il existait une contestation sur le bien fondé des factures émises par le GIE [M] contre la société SPC qui font objet de sa déclaration de créance. Le GIE se prévaut créancier de la SARL SPC au titre de ristournes d'un montant de 158 534,29 euros correspondant : * aux trois appels de fonds suivants : - pour le 1er appel correspondant aux ventes de l'année 2020, il'n'existe pas de désaccord sur la somme de 61 754,62 euros qui est réclamée en vertu de l'accord commercial qui s'appliquait aux ventes de l'année 2020 - en revanche, les deux derniers appels de fonds sont contestés, du''fait que ces ristournes de fin de période sont calculées sur des ventes qui ont lieu à compter du 1er janvier 2021 soit après l'expiration du dernier accord commercial formellement signé. *et du solde de RFP de 2021 d'un montant de 41 870 euros, qui n'a pas été initialement déclaré, qui est contesté pour la même raison tenant à une absence d'accord commercial et du fait de la forclusion encourue. Ainsi, la contestation sérieuse à trancher par la cour porte sur l'existence ou non d'un fondement contractuel aux ristournes de fin de période (RFP) après l'expiration de l'accord commercial du 13 novembre 2019, en'particulier sur le point de savoir si la grille tarifaire 2021 peut revêtir un caractère d'avenant prolongeant cet accord commercial et sur le calcul du montant des ristournes de fin de période (RFP) au titre de l'année 2021. En revanche, la question de la régularité ou non de la déclaration du solde de RFP de 2021 d'un montant de 41 870 euros du fait que cette somme n'apparaît pas dans la déclaration de créance initiale doit être tranchée par le juge commissaire qui tient ce pouvoir de la procédure de vérification des créances. En'revanche, l'incidence d'une potentielle irrégularité de la déclaration de créance sur la compensation qui est opposée constitue une contestation sérieuse que doit trancher la cour. En effet, la seconde contestation porte sur la compensation qu'oppose le GIE [M] entre la créance qu'elle invoque et celle de la société SPC aux droits de laquelle vient la Banque [X], créancier subrogé au titre de factures de fournitures émises sur la société DSC. Le GIE et la société DSC entendent voir juger que le paiement des factures de SPC a été éteint par compensation (dès lors que le montant de ces factures serait inférieur au montant des ristournes). Le GIE se prétend créancier de la SARL SPC de la somme finale de 28 151,56 euros, résultat de la compensation entre la créance du GIE [M] (s'élevant à la somme de 158'534,29 euros) et de la créance de la SARL SPC (130 382,73 euros) à'l'encontre de la SAS DSC. La contestation sérieuse à trancher porte sur le point de savoir si les conditions de la compensation sont remplies et si la compensation est opposable au factor. Par ailleurs, la cour doit statuer sur l'appel des dispositions du jugement ayant statué sur l'action de la banque en intervention forcée contre la société DSC, en paiement des factures cédées par SPC, action distincte de celle qui découle de la procédure de vérification des créances dont est saisi le juge commissaire. Sur le montant des factures de la société SPC qui restaient dû par la société DSC, avant toute compensation éventuelle Les parties s'accordent sur ce point en ne remettant pas en cause le jugement qui en a fixé le montant à 130 382,73 euros. Sur le droit du GIE [M] de réclamer à la société SPC des ristournes de fin de période (RFP) au titre des ventes conclues sur l'année 2020 et sur le premier semestre 2021 Il convient, d'abord, de préciser que le GIE [M], ainsi que lui-même et la société DSC le rappellent dans leurs conclusions, n'agit qu'en tant que mandataire de la société DSC au nom de laquelle il a reçu mandat d'agir, de'sorte que lorsque les appelantes invoquent la créance du GIE, il s'agit bien en réalité de la créance de la société DSC. Il n'y a pas de contestation sur ni le principe ni sur le montant des RFP dues au titre des produits vendus par la société SPC à la société DSC au cours de l'année 2020. En effet, les parties s'accordent pour dire que l'accord commercial du 13 novembre 2019 qui prévoit des RFP s'applique aux ventes conclues en 2020. Il n'y a pas non plus de litige sur le montant de ces RFP qui doit être déterminé selon les modalités contractuelles convenues à cet accord commercial. Il sera donc retenu que la société DSC est créancière de la société SPC d'une somme de 61 754,62 euros au titre des RFP année 2020, somme qu'elle a dûment déclarée au passif. La contestation opposée tant par le liquidateur judiciaire de la société SPC que par la société Banque [X] porte sur le principe et le montant de RFP sur les ventes du premier semestre 2021. Elle provient de ce qu'à la suite de la résiliation du contrat de fourniture conclu entre le GIE [M] et la société SPC, aucun accord commercial n'a été formalisé après celui qui avait été conclu, le 13 novembre 2019, qui expirait normalement à la fin de l'année 2020. Les intimés en concluent qu'il n'existe aucune base contractuelle en l'absence d'accord commercial signé pour justifier la réclamation au titre des RFP de 2021. La société Banque [X] ajoute que la compensation prévue au précédent accord commercial ne s'applique pas davantage puisque cet accord a pris fin. Les appelantes invoquent la commune intention des parties, l'ensemble contractuel que constitue le tarif et les ristournes ainsi que l'existence de relations commerciales établies et continues. Elles soutiennent que la grille tarifaire 2021 constitue un avenant aux accords antérieurs et emporte maintien des conditions commerciales, incluant les RFP. Il est établi qu'en décembre 2019, le GIE [M] a rompu les relations commerciales avec la société SPC à effet au 30 juin 2021, prévoyant ainsi de cesser tout approvisionnement auprès de la société SPC au-delà de cette date. La lettre notifiant la fin des relations commerciales ne dit rien sur les conditions dans lesquelles devaient se poursuivre les approvisionnements jusqu'au 30 juin 2021 alors que l'accord commercial qui venait d'être signé le 13'novembre 2019 avait une durée limitée. En effet, suivant l'article 5 'durée' de cet accord, il est dit qu'il est conclu 'pour une durée ferme à compter du 1/1/2020 jusqu'au 31/12/2020. Par dérogation, il pourra être reconduit jusqu'à la date de conclusion d'un nouvel accord, sans pouvoir dépasser la date du 1er mars de l'année suivante.' En outre, le contrat de fourniture prévoyait expressément que l'accord commercial pris en application du contrat était conclu pour une durée annuelle.
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