Cour d'appel, chambre a - commerciale, 26 mai 2026 — n° 24/00216
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelle mesure un cautionnement solidaire peut-il être déclaré irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée ?
Principe retenu
Le cautionnement solidaire peut être déclaré irrecevable si une décision antérieure a déjà statué sur son inopposabilité. L'autorité de chose jugée s'applique aux demandes qui ont déjà été tranchées par un jugement définitif.
Faits clés
- M. [B] a été condamné à garantir M. [E] des condamnations prononcées contre ce dernier par la CRCAM.
- M. [B] a demandé que la promesse synallagmatique de cessions de parts sociales lui soit déclarée inopposable.
- M. et Mme [E] ont renoncé à leurs demandes de garantie contre M. [B].
- M. [B] a sollicité une indemnisation pour préjudice moral et financier, qui a été rejetée.
- M. [E] a été condamné à payer à M. [B] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
En conséquence, déclare irrecevable la demande de M. [B] contre la CRCAM des Côtes d'Armor devant la cour de renvoi au titre d'une indemnité sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables toutes les demandes de M. [B] contre M. [X] et M. [J].
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu'il a condamné M. [B] à garantir M. [E], solidairement avec M. [J], des condamnations prononcées contre ce dernier à la requête de la CRCAM des Côtes d'Armor, y compris en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il condamne M. [B], solidairement avec M. [J], à payer à M. [E] une somme de 50 000 euros au titre de la pénalité contractuelle, en ce qu'il condamne M. [B], solidairement M. [J], aux dépens de leur appel en intervention forcée et à payer la somme de 2 000 euros à M. et Mme [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare irrecevable la demande de M. [B] tendant à voir juger que la promesse synallagmatique de cessions de parts sociales du 12 mars 2012 lui est inopposable, du fait de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt qui a déjà prononcé cette inopposabilité ;
Constate que M. et Mme [E] renoncent à leurs demandes de garantie contre M. [B] ;
Déclare irrecevable la demande de M. [B] contre M. [E] en indemnisation d'un préjudice moral ;
Rejette la demande de M. [B] contre M. [E] en indemnisation d'un préjudice financier ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [B] tendant à voir condamner M. [U] à le garantir de toutes condamnations prononcée au titre du protocole du 12 mars 2012 ;
Condamne M. [E] à payer à M. [B] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] à payer à la CRCAM des Côtes d'Armor une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] aux dépens d'intervention de M. [B] de première instance et d'appel ;
Condamne M. [B] aux dépens d'appel de la mise en cause devant la cour de renvoi de la CRCAM des Côtes d'Armor, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE,
LA PRESIDENTE,
Exposé du litige
~~~~
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
En 2001 et 2004, MM. [D] [X] et [V] [E] ont créé les sociétés (SARL) [O] immobilier (dite JLG) et Demeures de Bretagne (dite DDB), exploitant une activité de marchand de biens et de gestion immobilière.
Dans les années 2003 à 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes d'Armor a consenti à chacune des sociétés JLG et DDB, plusieurs prêts en garantie du remboursement desquels M. [X] et M. [E] se sont portés cautions solidaires dans certaines limites.
Ainsi, le Crédit agricole a consenti à la SARL JLG :
- par contrat du 31 mars 2003, un prêt n° 807 de 76 000 euros au taux de 4 % d'une durée de 84 mois, garanti par le cautionnement solidaire de MM. [X] et [E], alors cogérants de la société emprunteuse dans la limite de 20 000 euros,
- par contrat du 8 août 2003 et avenant du 31 juillet 2009, un prêt n° 809 de 76 000 euros au taux de 3,9 % d'une durée de 84 mois, garanti par le cautionnement solidaire de MM. [X] et [E] dans la limite de 76 000 euros,
- par contrat du 3 février 2004 et avenant du 31 juillet 2009, un prêt n° 810 de 122 000 euros au taux de 4,2 % d'une durée de 84 mois, garanti par le cautionnement solidaire de MM. [X] et [E] dans la limite de 122 000 euros,
- par contrat du 6 février 2008 réaménagé à compter du 5 avril 2009, un prêt n° 321 de 170 000 euros à taux révisable fixé initialement à 4,85 % d'une durée de 61 mois, garanti par le cautionnement solidaire de MM. [X] et [E] dans la limite de 28 000 euros.
Le Crédit agricole a aussi consenti à la SARL DDB :
- par contrat du 18 septembre 2004 et avenant du 31 juillet 2009, un prêt n° 801 de 12 000 euros au taux de 3,5 % d'une durée de 84 mois, ainsi qu'un prêt n° 802 de 48 000 euros au taux de 4 % d'une durée de 84 mois, garantis par le cautionnement solidaire de M. [X] et des époux [E], dans la limite de 60 000 euros,
- par contrat du 22 mars 2005 et avenant du 31 juillet 2009, un prêt n° 803 de 74 000 euros au taux de 2,95 % d'une durée de 84 mois, ainsi qu'un prêt n° 804 de 74 000 euros au taux de 3,8 % d'une durée de 84 mois, garantis par le cautionnement solidaire de MM. [X] et [E] dans la limite de 148 000 euros,
- par contrat du 6 février 2008 et avenant du 31 juillet 2009, un prêt n° 863 de 130 000 euros à taux révisable d'une durée de 61 mois, garanti le cautionnement solidaire de MM. [X] et [E] dans la limite de 23 000 euros,
- par contrat du 11 juillet 2009, un prêt n° 071 de 104 000 euros au taux de 2,716 % d'une durée de 18 mois, garanti par le cautionnement solidaire de MM. [X] et [E] dans la limite de 20 800 euros.
Le prêt n°321 a fait l'objet d'un réaménagement du 5 avril 2009. Les prêts n° 801, 802, 803, 804, 863, 321, 809 et 810 ont fait l'objet d'avenants du 31 juillet 2009. M. [E] et M. [X] ont en leur qualité de caution, apposé sur les avenants la mention 'acceptation de la modification des conditions dans les termes ci-dessus et confirmation de l'engagement initial'.
Par jugement du 21 décembre 2009, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard des sociétés JLG et DDB, convertie en redressement judiciaire par jugement du 22 décembre 2010.
Par jugement du 22 juin 2011, un plan de redressement par continuation a été arrêté pour ces deux sociétés.
Par acte sous seing privé du 12 mars 2012 intitulé 'promesse de cession synallagmatique de parts sociales', M. [X] et M. [E] ont cédé à M. [H] [J] et M. [L] [B], M. [J] ayant signé à la place de ce dernier en portant la mention 'P/P ' devant sa signature sous le nom de M. [B], dénommés ensemble dans l'acte comme 'le bénéficiaire' ou 'M. [J]', les parts qu'ils détenaient dans les sociétés commerciales DDB (soit 2 350 parts) et JLG (soit 9 400 parts), pour le prix de 1 euro, ainsi que leurs parts dans diverses sociétés civiles immobilières. Cette promesse prévoyait que la cession des parts sociales devait être réitérée au plus tard le même 12 mars 2012.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des conclusions de M. [B]
La CRCAM des Côtes d'Armor expose que si M. [B] a bien remis au greffe ses conclusions dans le délai de deux mois de la saisine de la cour, ces conclusions ne lui ont pas été signifiées dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile. Elle en tire la conséquence qu'à ce titre, les conclusions de M. [B] doivent être déclarées irrecevables.
M. [B] n'a pas répondu sur ce point.
Or, selon les dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable, les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration, étant précisé que la notification des conclusions entre parties doit être faite dans les conditions prévues par l'article 911, lequel dispose que les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu.
La déclaration de saisine a été faite le 30 janvier 2024 et les conclusions de M. [B] ont été remises à la cour le 29 mars 2024. La CRCAM des Côtes d'Armor n'avait pas encore constitué avocat, ne l'ayant fait que le 5 août 2024. M. [B] aurait donc dû faire signifier ses conclusions à la CRCAM des Côtes d'Armor avant l'expiration du délai de trois mois commençant à courir à la date du 30 janvier 2024.
Il ne justifie pas avoir respecté cette exigence.
Mais la sanction encourue n'est pas l'irrecevabilité des conclusions. Aux termes de l'alinéa 6 de l'article 1037-1 précité, les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
M. [B] n'avait fait, devant la cour d'appel de Rennes, aucune demande contre la CRCAM des Côtes d'Armor.
Sa demande faite contre la CRCAM des Côtes d'Armor devant la cour de renvoi au titre d'une indemnité sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est donc irrecevable.
Quoi qu'il en soit, toutes les dispositions du jugement rendu le 8 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc au bénéfice de la CRCAM des Côtes d'Armor sont définitives, n'ayant pas été atteintes par la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes.
Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [B] contre M. [X] et M. [J]
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le président de la chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration de saisine envers M. [J] et M. [X]. En conséquence, toutes les demandes formées par M. [B] contre M. [X] et M. [J] sont irrecevables.
Sur l'inopposabilité de l'acte de cession du 12 mars 2012 par M. [E] à M. [B] et ses conséquences
M. [B] n'ayant pas signé l'acte de cession du 12 mars 2012 mais M. [J] l'ayant fait en son nom, le litige porte, en l'absence de mandat dûment établi donné par M. [B] à M. [J], sur l'existence d'un mandat apparent invoqué par M. [X].
Ce point de droit a déjà été définitivement tranché par un arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour de céans, dans une instance opposant MM. [X] et [E] à M. [B], qui a :
- déclaré inopposable à M. [B] l'acte du 12 mars 2012 intitulé 'promesse de cession synallagmatique de parts sociales', portant vente par MM. [X] et [E] des parts qu'ils détenaient dans les sociétés commerciales DDB et JLG, en conséquence,
- débouté MM. [X] et [E] de leurs demandes contre M. [B] en exécution de cet acte et en dommages et intérêts pour inexécution du contrat.
Ces dispositions sont revêtues de l'autorité de la chose jugée à l'égard de M. [E], ce que ce dernier ne conteste pas. D'ailleurs, M. [E] demande à la cour de constater qu'il prend acte du fait que l'acte de cession a été déclaré inopposable à M. [B], si bien qu'il n'est pas fondé à solliciter sa garantie au titre des condamnations prononcées contre eux au bénéfice du Crédit agricole. Ce faisant, et dès lors qu'il ne conclut pas à la confirmation du jugement, il renonce à ses prétentions à ce titre, ce qu'il convient de constater après avoir infirmé le jugement de ce chef.
Sur la demande de M. [B] d'indemnisation de préjudices moral et financier
M. [B] demande la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et celle 30 000 euros au titre d'un préjudice financier.
M. [E] conteste avoir commis une quelconque faute et considère que si M. [B] a été lésé, c'est uniquement par son 'beau-père'. Il expose qu'il est aujourd'hui ruiné, n'ayant pas été payé du prix de cession des actifs qui constituaient le fruit de travail d'une vie et qu'il fait l'objet de multiples poursuites en sa qualité de caution des sociétés cédées.
Par l'arrêt rendu le 7 décembre 2021, la cour de céans a déjà rejeté une demande de dommages et intérêts de M. [B] contre M. [E] en réparation d'un préjudice moral.
La même faute était reprochée par M. [B] contre M. [E], à savoir d'avoir, en connaissance de ce qu'il n'avait pas signé l'acte litigieux ni donné son accord pour que M. [J] le signe en ses lieu et place, multiplié les procédures pour obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes, au titre d'engagements qu'il n'a jamais pris, et de l'avoir même accusé d'avoir mis en place une stratégie pour échapper à toute condamnation en soutenant que la plainte qu'il avait déposée contre son premier avocat, M. [W], n'était qu'une tentative de diversion pour se soustraire à se obligations.
Il entendait caractériser les préjudices dont il demandait l'indemnisation par le fait que plusieurs décisions avaient déjà été rendues contre lui prononçant des condamnations en garantie, particulièrement lourdes, que des procédures d'appel étaient en cours, de nouveaux pourvois en cassation devaient être inscrits, que des mesures d'exécution avaient été mises en oeuvre contre lui ; qu'étant âgé de trente cinq ans et sans patrimoine, il se retrouvait potentiellement débiteur de MM. [X] et [E] de plus de deux millions d'euros tout en précisant qu'il ignorait alors quel sera le montant de son préjudice financier dans la mesure où ces procédures étaient encore en cours mais que d'ores et déjà, il justifiait d'un préjudice moral tenant à la menace de devoir supporter un tel passif, ce qui l'empêchait de concrétiser tout projet de vie depuis six ans.
Force est de constater que dans la présente instance, M. [B] demande l'indemnisation du même préjudice moral que celui qu'il invoquait dans la précédente instance en invoquant la même faute. Il y a donc là autorité de la chose jugée qui fait obstacle à un nouvel examen de cette demande.
M. [B] sollicite, en outre, l'indemnisation d'un préjudice financier en invoquant également la même faute.
Cependant, les mêmes motifs que ceux qui ont conduit au rejet de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral s'opposent à sa demande, tenant à l'absence de démonstration d'une faute de M. [E] dans sa demande d'exécution du protocole. En effet, il n'est toujours pas démontré que M. [E] aurait sciemment agi contre M. [B] en connaissance de ce qu'il n'était pas valablement représenté par M. [J], d'autant moins que si ses prétentions tirées d'un mandat apparent ont finalement été écartées, elles ont été jugées bien fondées par la cour d'appel de Rennes dans la présente affaire. Sur ce point, M. [E] fait justement observer que l'inopposabilité de l'acte de cession a été définitivement prononcée postérieurement au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en 2016 et postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes 2020, étant relevé que ce n'est que lorsqu'il a fait réinscrire l'affaire au rôle de la cour d'appel de Rennes saisie de l'appel du jugement que M. [B], après avoir fait signifier des conclusions aux fins de réinscription de l'affaire au rôle le 18 octobre 2017, a invoqué l'inopposabilité de l'acte de cession.
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