Cour d'appel, chambre a - commerciale, 26 mai 2026 — n° 21/02558
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'une cession de parts sociales dans une société d'expertise-comptable en cas de désorganisation alléguée ?
Principe retenu
La cession de parts sociales doit respecter les clauses contractuelles établies entre les parties. En cas de désorganisation alléguée, il appartient à la partie demanderesse de prouver le préjudice subi.
Faits clés
- M. [E] [F] et M. [R] [V] étaient associés dans la SC ARG Audit.
- Mme [O] [N] a acquis 40 % des parts sociales de la SC ARG Audit en 2011.
- Un différend a éclaté entre M. [F] et Mme [N] concernant la collaboration.
- Un protocole de cession de parts sociales a été signé le 23 juin 2016.
- La SARL [N] & Associés a cédé ses parts à la SARL [E] [F] pour 580 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SARL [E] [F] et la SC ARG Conseil de leur demande de dommages-intérêts au titre de la désorganisation de la SC ARG Conseil ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [N] et la SARL [N] & Associés à verser à la SARL [E] [F] et à la SC ARG Conseil une somme totale de 50 104 euros de dommages-intérêts en réparation du manque-à-gagner sur les indemnités de rupture ;
Déboute Mme [N] et la SARL [N] & Associés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] et la SARL [N] & Associés à verser à la SARL [E] [F] et à la SC ARG Conseil une somme totale de 6'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [N] et la SARL [N] & Associés aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par la SELARL Lexcap dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE,
LA PRESIDENTE,
Exposé du litige
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [E] [F] et M. [R] [V] ont été associés au sein de la SC ARG Audit, laquelle exerce une activité d'expertise-comptable.
M. [V] est parti à la retraite et, le 31 décembre 2011, Mme [O] [N] a acquis 40 % des parts sociales de la SC ARG Audit par l'intermédiaire de sa holding personnelle, la SARL [N] & Associés.
Un différend est apparu entre M. [F] et Mme [N], cette dernière expliquant que M. [F] lui a annoncé, dès le 16 décembre 2015, la'nécessité de mettre fin à leur collaboration.
Le 15 juin 2016, Mme [N] a été convoquée à une assemblée générale du 30 juin 2015, en vue de sa révocation et pour laquelle M. [F] a établi un rapport de gérance.
Les parties ont finalement conclu un protocole de cessions de parts sociales du 23 juin 2016, ainsi qu'un acte de cession du 30 juin 2016, aux termes desquels la SARL [N] & Associés a cédé à la SARL [E] [F] les 640 parts sociales qu'elle détenait au capital de la SC ARG Audit moyennant un prix de 580 000 euros.
Le protocole (article 18) comme l'acte de cession (article 16) contenaient une clause de "respect de la clientèle", ainsi rédigée ;
'Le cédant et Madame [O] [N] s'interdisent de contracter, de'manière directe ou indirecte, personnellement ou par personnes interposées et notamment via son partenaire Monsieur [G] [U], en quelque qualité que ce soit (associé, salarié ou sous tout autre statut), avec tout client de la société à la date de cession, pendant une durée de quatre (4) années à compter de cette date sans que la société ne soit indemnisée de la clientèle que le cédant aurait conservée ou reprise.
S'agissant des clients de la société dont Monsieur [E] [F] assume la responsabilité déontologique à ce jour, le délai susvisé de quatre (4) années sera ramené à deux (2) années et l'obligation d'indemnisation ne sera applicable qu'en cas de départ(s) annuel de plus de deux cents clients représentant globalement des honoraires annuels excédant six mille (6 000) euros. Le cédant bénéficiera d'une franchise globale de six mille (6 000) euros sur l'indemnisation qu'il pourrait devoir à ce titre.
Si un client résilie sa mission avec la société pour contracter de manière directe ou indirecte dans les conditions visées à l'alinéa 1 du présent article, avec le cédant et/ou Madame [O] [N], le cédant s'oblige à indemniser le cessionnaire, à titre de réduction du prix de cession pour un montant égal à quatre-vingt seize pour cent (96 %) des honoraires nets perçus par la société avec le client identifié sur l'exercice clos le 31 décembre 2015 (ou le montant des honoraires prévus au sein de la lettre de mission pour les clients entrés au cours de l'année 2015).
(...) Le cessionnaire et la société s'engagent à faire toutes diligences pour permettre le transfert au cédant des dossiers des clients listés en cas de résiliation par ceux-ci de leur mission avec la société, le tout afin d'assurer la continuité du service.
Par ailleurs, Madame [O] [N] s'engage à ne pas intervenir activement ou favoriser l'embauche du personnel de la société figurant dans la liste du personnel à la date de cession par une structure dans laquelle elle aurait des intérêts (en tant qu'associée, salariée ou tout autre statut) et ce pendant une durée de quatre (4) années à compter de la date de cession'.
Le même jour, Mme [N] a donné sa démission de ses fonctions de co-gérante de la SC ARG Audit, qui a pris le nom de SC ARG Conseil.
A compter du 1er septembre 2016, Mme [N] a été embauchée comme expert-comptable salariée par le Cabinet Strego, où exerçait déjà son conjoint, pour occuper des fonctions au bureau d'[Localité 1].
A compter du 8 septembre 2016, plusieurs clients de la SC ARG Conseil lui ont notifié la résiliation de leurs contrats. De même, le Cabinet Strego a notifié à la SC ARG Conseil la volonté de plusieurs de ses clients de résilier leurs contrats à son profit.
Par une lettre du 4 octobre 2016, M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
A la suite du versement à la SARL [E] [F] d'une somme totale de (77 449 + 13 535 + 11 911) 102 895 euros, plus aucune demande n'est formée par les appelants au titre de l'indemnisation prévue à l'article 16 de l'acte de cession.
Les parties reviennent longuement sur les raisons du départ de Mme'[N] de la SC ARG Audit, sur l'application ou non d'un pacte d'associés, sur ses intentions professionnelles réelles dès la date du 30 juin 2016, sur ses prétendues actions auprès des clients pour obtenir qu'ils rejoignent le Cabinet Strego ou encore quant au caractère prétendument préalable du versement de l'indemnité prévue à l'article 16 de l'acte de cession. Mais en réalité, ces considérations sont indifférentes aux questions litigieuses dont la cour reste saisie, à savoir l'indemnisation, d'une part, du manque-à-gagner résultant de la non-signature de lettres de mission et, d'autre part, du préjudice découlant de la désorganisation de la SC ARG Conseil en raison du désinvestissement de Mme'[N] ainsi que du débauchage de salariés.
- sur le manque-à-gagner au titre des indemnités de rupture :
Les appelantes reprochent à Mme [N] de ne pas avoir fait signer à certains clients de lettre de mission, en méconnaissance de ses obligations déontologiques, de telle sorte à n'avoir pas permis à la SC ARG Conseil d'imposer aux clients qui l'ont quittée le respect du délai de préavis et du paiement de l'indemnité prévue par ses conditions générales.
Les premiers juges ont débouté la SARL [E] [F] et la SC ARG Conseil de cette demande en considérant qu'il n'existait pas de lien direct entre la faute consistant à ne pas avoir fait signer de lettres de mission et le préjudice, qu'ils ont estimé n'être qu'indirect, tenant à l'impossibilité pour la société de recouvrer la créance indemnitaire à l'encontre des clients ayant mis un terme à la mission.
Il revient donc aux appelantes de rapporter la preuve d'une faute, d'un'dommage et d'un lien de causalité entre cette faute et ce dommage, autant'de conditions qui sont discutées par Mme [N] et par la SARL [N] & Associés.
La faute alléguée est expressément tirée de l'article 151 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, qui impose aux professionnels de l'expertise-comptable de passer avec leur client ou adhérent un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties. L'expert-comptable a ainsi l'obligation de tout mettre en oeuvre pour obtenir la régularisation d'un contrat écrit par son client, qui doit notamment définir la nature et l'étendue de la mission, le montant des honoraires, les obligations réciproques des parties et les modalités de la fin des relations, à défaut de quoi il est fondé à mettre un terme à sa mission.
Il faut se reporter au tableau constituant la pièce n° 40 des appelantes pour connaître plus précisément la liste des clients pour lesquels la SARL [E] [F] et la SC ARG Conseil reprochent à Mme [N] de ne pas avoir régularisé de lettre de mission. La dernière colonne à droite, en rouge, reprend en effet, pour chacun de ces clients, le montant de l''indemnité de rupture hors délais', aboutissant à un montant total de 70 750 euros qui constitue la demande de dommages-intérêts.
La SARL [N] & Associés et Mme [N] opposent, d'une part, que'nombre de ces clients étaient suivis par M. [V] avant son départ à la retraite, qui ne leur avait pas fait systématiquement régulariser de lettre de mission et, d'autre part, que les appelantes se gardent de produire les lettres de mission qui ont été signées avec les nouveaux clients ou pour de nouvelles missions. Elles reprennent plus précisément ces deux arguments dans un tableau figurant dans leurs conclusions (page 16), en réponse à chacun des clients cités par les appelantes.
Il en ressort, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'affirment les appelantes, des lettres de mission, versées aux débats, ont été dûment signées avec certains des clients listés, que ce soit par Mme [N] (EURL Bijouterie [T] [P], M. [M] [S], Mme [K] [Z], SARL Explora) ou par M. [F] lui-même (Groupe Caremo, SCI Immo Degebe). En second lieu, le tableau produit par les appelantes comporte une autre colonne 'si lettre de mission signée, honos HT 2015" qui est renseignée pour un certain nombre de clients, ce qui laisse entendre qu'un contrat écrit a bien également été formalisé avec eux.
Le dernier groupe est constitué des clients que les intimées affirment avoir été ceux que M. [V] a suivis avant son départ à la retraite, sans leur avoir fait systématiquement signer de lettre de mission. Ce faisant, les intimés ne contestent pas que le suivi de ces clients a été repris par Mme [N] suite au rachat par sa holding des parts de M. [V], ni qu'aucune lettre de mission n'a été signée avec eux. Or, la régularisation d'un écrit étant une obligation réglementaire, il appartenait à Mme [N], comme le soulignent les appelantes, de tout mettre en oeuvre pour obtenir la signature d'une lettre de mission et de régulariser ainsi la situation à l'égard des clients dont elle a repris le suivi à la suite de M. [V]. Il n'est justifié d'aucune démarche sérieuse à cette fin, au-delà du seul envoi à M. [I] [L], le 18 avril 2013, d'une lettre de mission qui n'a au final jamais été signée par lui.
La faute de Mme [N] est par là même caractérisée à l'égard de chacun des clients concernés, sans considération pour le fait que, comme le font valoir les intimées, certains d'entre eux aient pu appartenir à un même groupe.
Les intimées discutent ensuite le dommage dont il est demandé la réparation. Les conditions générales des lettres de mission utilisées par la SC'ARG Audit comportent un article 3 ('Durée de la mission') ainsi rédigé :
'les missions sont confiées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant la date de clôture de l'exercice. (...)
Sauf faute grave du membre de l'Ordre, le client ne peut interrompre la mission en cours qu'après l'en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date de cessation, et sous réserve de lui régler les honoraires convenus pour l'exercice en cours. (...)'
et les appelantes soutiennent que, faute de régularisation de lettres de mission, elles n'ont pas pu réclamer cette indemnisation auprès des clients qui lui ont notifié leur départ, subissant un manque-à-gagner dont elles poursuivent la compensation par Mme [N] et la SARL [N] & Associés.
Ces dernières opposent, en premier lieu, que le préjudice ainsi allégué est déjà indemnisé par les versements effectués en exécution de l'article 16 de l'acte de cession, de telle sorte que les dommages-intérêts réclamés auraient pour conséquence de réparer deux fois le même dommage.
En ce sens, les intimées font certes exactement remarquer que l'indemnité au titre de l'article 16 de l'acte de cession comme celle envisagée par l'article 3 des conditions générales des lettres de mission ont toutes deux pour assiette le montant annuel des honoraires facturés par la SC ARG Conseil à son client. Pour autant, les deux indemnités n'ont pas le même objet. La première a pour finalité, de convention expresse, d'indemniser la SARL [E] [F], à titre de réduction du prix d'achat des parts, de tout départ d'un client au profit de Mme'[N] ou de la SARL [N] & Associés. La seconde est due à la SC ARG Conseil par le client qui met un terme à la mission en cours, les appelantes n'entendant la faire supporter aux intimées qu'au titre de leur responsabilité.
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