MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Gipak souligne qu'elle ne fonde pas son action sur une concurrence déloyale mais sur une concurrence parasitaire.
Elle en tire la conséquence que le tribunal n'avait pas à se prononcer sur le point de savoir si les faits qu'elle dénonce caractérisaient des actes de détournement de clientèle constitutifs d'un acte de concurrence déloyale mais aurait dû rechercher si tous les éléments qu'elle invoque, pris dans leur ensemble, caractérisaient un parasitisme.
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité.
La société Gipak considère que la société Seima a cherché à profiter de sa notoriété et de son savoir-faire 'reconnus' en vue de développer une activité concurrente, sans avoir à dépenser de temps ni d'argent pour le chiffrage des prestations, la conception d'offres attractives, la recherche de fournisseurs ou encore la constitution d'un fichier clients ; que les économies de temps et d'argent ainsi réalisées lui auraient permis de se positionner très rapidement sur le marché local, en proposant des services à des tarifs inférieurs aux siens.
Elle invoque une série d'éléments tenant, notamment, à ce que :
- concomitamment au départ de la société Gipak de M. [E], a été effectué un téléchargement d'un grand nombre d'informations techniques et commerciales confidentielles, dont les tableaux de chiffrage et les dossiers clients,
- les associés de la société Seima ont fait un démarchage ciblé des clients de la société Gipak répertoriés avant leur départ, en mettant en avant leurs anciennes fonctions au sein de cette société ; elle fait observer que M. [N] [P], qui avait eu accès au fichier client et avait justement précédemment pour mission de développer la clientèle, a pu très rapidement constituer pour la société Seima une nouvelle clientèle composée en grande partie des anciens clients de la société Gipak,
- la société Seima s'est appuyée sur le savoir-faire acquis auprès de la société Gipak par M. [E], dont la rémunération et les fonctions de M. [E] ne correspondaient pas à sa classification, puisqu'ayant suivi des formations à cet effet, il était chargé de la mise en caisse et de l'emballage chez les clients, quand'un ouvrier est chargé de fabriquer des palettes et caisses sur site,
- la société Seima propose exactement les mêmes produits et services que la société Gipak avec une méthode de chiffrage identique et les mêmes formules, utilisant sa feuille de calcul permettant le chiffrage des prestations,
- M. [E] a demandé des informations à une salariée de Gipak sur les contrats en cours.
La société Seima répond que :
- la société Gipak évolue dans le secteur des emballages en bois pour l'industrie. Elle n'est pas la seule et ses produits sont les mêmes que ceux des concurrents, également installés autour de [Localité 3] ou dans le Maine et Loire. Elle n'a pas de savoir-faire particulier dans ce domaine dont la société Seima aurait tiré profit sans rien dépenser. Au contraire, la société Seima a investi dans un logiciel permettant de réaliser des plans, ce dont la société Gipak ne dispose pas ou ne disposait pas en 2018.
- la feuille de calcul permettant le chiffrage des commandes, dont la société Gipak prétend avoir l'exclusivité historique, n'est qu'un tableau Excel avec des formules mathématiques simples permettant, à partir de la hauteur, la largeur, la longueur et l'épaisseur des planches de bois utilisées, de calculer la surface en m² et le volume de bois en m3, pour pouvoir, ensuite, calculer le prix de vente de l'emballage. Il n'y a aucune originalité ni inventivité ni créativité particulière dans cette feuille de calcul que tout un chacun est capable de mettre au point.
- M. [E] qui n'était qu'un simple ouvrier d'exécution, n'a jamais été un homme clé dans la société Gipak.
- M. [N] [P] n'a pas utilisé « la notoriété » de la société Gipak pour approcher les clients de celle-ci, n'ayant à aucun moment revendiqué son expérience au sein de cette société pour gagner des parts de marché.
- la libre concurrence permet à tout commerçant de pratiquer la marge qui lui semble souhaitable, de sorte que le fait de commercialiser des produits similaires à ceux de la société Gipak à un prix inférieur n'est pas fautif en lui-même.
Sur ce,
La société Gipak ne met en avant aucune spécificité de son offre de service. Toutefois, l'absence d'originalité du produit de la société Gipak ne suffit pas à exclure des actes de parasitisme.
Les premiers juges ont justement retenu que la société Gipak ne démontrait pas que les emballages en bois qu'elle fabrique requièrent un savoir-faire ou une technologie particulière ni que ce savoir faire avait généré des coûts de recherche ou d'investissements dont la société Seima aurait fait l'économie. D'ailleurs, la société Gipak ne fait état d'aucun investissement spécifique dont la société Seima aurait profité. Les investissements qu'auraient pu faire la société Seima de son côté, sont indifférents pour déterminer si elle a commis ou non un parasitisme.
Les premiers juges ont également démontré que la feuille de calcul utilisée par la société Seima n'avait rien d'original et qu'elle l'utilisait différemment de la société Gipak en appliquant des taux différents pour fixer ses prix.
En outre, il y a lieu de rappeler que les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme.
La société Gipak, bien que ne démontrant pas bénéficier d'une réputation ou d'une notoriété particulière, se prévaut néanmoins être une entreprise bien implantée dans la région choletaise, ce qui n'est pas contesté, avec en particulier une clientèle de proximité. Elle fait, d'abord, grief à la société Seima d'avoir capté une grande part de sa clientèle en mettant en avant son nom pour entrer en relation avec ses anciens clients et en procédant à leur démarchage.
Au préalable, il sera relevé que la société Gipak admet elle-même que la suspicion de détournement d'informations confidentielles qu'elle fait porter sur M. [E] ne repose pas sur une preuve établie, en observant seulement que 'curieusement' certains éléments ont été retrouvés par l'huissier de justice qui a exécuté la mesure d'instruction in futurum, dans les outils informatiques de la société Seima, sans toutefois indiquer précisément lesquels. Cette accusation ne sera donc pas retenue.
Les deux anciens salariés de la société Gipak connaissaient naturellement les clients de cette société. Le fait qu'ils les aient démarchés est établi par quelques attestations de responsables d'entreprises clientes de la société Gipak versées au débat dont un seul fait état de ce que M. [N] [P] a mis en avant son nom de famille, le nom de la société Gipak et le fait de connaître quelques personnes de l'entreprise.
Il est par ailleurs établi que M. [N] [P] a cherché à entrer en relation avec des clients de la société Gipak en envoyant à trente et un d'entre eux un message sur le réseau Linkedin, entre le 29 janvier et le 4 février 2019 dans lequel il indique 'ayant travaillé avec [vous] lors de mon emploi précédent ...', sans toutefois citer le nom de la société Gipak.
La société Gipak établit à travers des messages échangés le 9'janvier 2019, que M. [E] est entré en contact avec une des salariés de la société Gipak pour se renseigner sur ses chantiers en cours et ses clients.
Ensuite, la société Gipak fait valoir que la société Seima a, pour'développer son activité, utilisé un savoir-faire acquis par M. [E] lorsqu'il était son salarié.