MOTIFS
1. Sur l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50% correspond à des troubles importants entrainant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, le taux d'incapacité fixé entre 50 et 79 % n'est pas discuté par l'appelante.
Seule l'existence d'une RSDAE permettrait donc à l'appelante de prétendre au versement d'une AAH.
Le compte rendu de la consultation médicale du docteur [L] du 20 juin 2024
relate l'état physique de Mme [J] en ses termes:
'au vu des pièces médicales communiquées, femme de 21 ans, étudiante en première année de licence de langue notament le japonais,
atteinte congénitale d'une maladie génétique lié à la mère,
il s'agit d'une neuropathie de [T] [Localité 3] [X] évoluant depuis l'enfance et responsable d'un léger déficit sensitif et moteur des membres avec prédominance distal,
a nécessité en 2016 d'une intervention pour ostéotomie de variation de la hanche droite;
à l'examen:
on retrouve une inégalité de longueur au dépens du membre inférieur gauche .
La neuropathie peut être responsable de chute ou entorse, de cheville à répétition et de douleurs des membres inférieurs.
Une possible fatigabilité à la marche; difficultés à monter les escaliers.
Il n' y a pas de traitement particulier.
On retrouve donc une boiterie, pas de réelle diminution des amplitudes articulaires.
Une grande souplesse est retrouvée.'
Il retient des troubles importants ayant une gêne notable dans la vie sociale, demandant des efforts importants et l'autonomie est conservée pour tous les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Il conclut donc à un taux d'incapacité permanente compris entre 50 à 79% et à l'absence de RSDAE.
Les troubles constatés ne sont donc pas de nature à empêcher l'exercice d'une activité professionnelle, voire un emploi aménagé au handicap de Mme [J].
Pour contester le rejet de sa demande d'allocation, Mme [J] produit aux débats un certificat médical du docteur [Q], médecin psychiatre, du 29 juillet 2025 qui atteste d'un suivi en consultation, et deux témoignages d'amis relatant son état physique et ses difficultés à poursuivre des études.
Cependant, l'ensemble de ces documents ne permettent pas de démontrer son incapacité à travailler ou à trouver un emploi aménagé, et ne contredisent pas l'avis du médecin consultant.
C'est donc, à juste titre, que les premiers juges ont retenu un taux d'incapacité compris entre 50 à 79% mais sans resctriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
2.Sur les dépens
Mme [J] , qui sucombe, supportera les dépens d'appel.