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Cour d'appel, chambre 1-7, 26 mai 2026 — n° 24/02572

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences du désistement d'instance en matière d'appel ?

Principe retenu

Le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si une partie a préalablement formé un appel incident. En l'absence de réserves, le désistement est considéré comme parfait.

Faits clés

  • La SA SMABTP a donné acte de son accord sur le désistement.
  • Les conclusions de désistement ont été transmises à la cour le 16 février 2026.
  • Le syndicat des copropriétaires s'est également désisté de son appel incident.
  • Les désistements ne comportaient aucune réserve.
  • Les parties ont convenu de conserver la charge de leurs frais et dépens d'appel.

Articles cités

article 400 du code de procédure civile article 401 du code de procédure civile article 399 du code de procédure civile article 405 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'instance de la SA ERILIA venant aux droits de la SA [C] ; Constate le désistement de l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice ; Déclare ledit désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. Fait à [Localité 1], le 26 mai 2026 La greffière, Le magistrat de la mise en état

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Vu le jugement contradictoire du 1er décembre 2023 prorogé au 22 décembre 2023, par laquelle le tribunal judiciaire de Marseille,statuant comme juge de contentieux de la protection, a : - ordonné la jonction des procédures suivies sous les numéros de RG 21-06576 et RG 22-00820 sous le numéro 21-06576 ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [S] [B] et Mme [W] [G] épouse [K] ; - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes présentées par M. [S] [B] au nom de ses deux enfants mineurs [J] [A] [K] et [F] [O] [B] ; - déclaré irrecevables commes prescrites les demandes présentées par Mme [W] [G] épouse [K] sur le fondement du contrat de bail ; - rejeté la demande de production de pièces de M. [S] [B] et de Mme [W] [B] portant sur les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des copropriétaires de la [Adresse 3] pour les années 2006 à 2021 ; - dit que la responsabilité de la SA [C] est engagée au titre de la garantie du trouble de jouissance ; - débouté Mme [W] [B] de ses demandes formulées au titre de l'article 1242 alinéa 1 du code civil ; - condamné la SA [C] à payer à M. [S] [B] la somme de 3 869,58 euros au titre de son trouble de jouissance ; - débouté M. [S] [B] de sa demande formulée au titre du préjudice moral en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs ; - déclaré irrecevalbe la demande de relever et garantir sa bailleresse formée par M. [S] [B] à l'encontre des autres parties ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la SA SMACL ASSURANCES, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES et la société XL INSURANCE COMPANY SE à relever et garantir la SA LOGIREMN de la condamnation prononcée à son encontre ; - condamné la SA ENGIE ENERGIE SERVICES et la société XL INSURANCE COMPANY SE à relever et garantir d'une part, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] et la SA SMACL ASSURANCES, et d'autre part, la SA [C] de la condamnation prononcée à leur encontre ; - rejeté les demandes formées à l'encontre de la SA SMA, de la SARL COFEX et de la société SMABTP ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la SA SMACL ASSURANCES, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES et la société XL INSURANCE COMPANY aux dépens ; - condamné la SA [C] à payer à M. [S] [B] la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes. Vu la déclaration reçue au greffe le 28 février 2024, par laquelle la SA [C], a interjeté appel de cette décision ; Vu la convention de médiation signée par les parties ; Vu les conclusions transmises le 16 février 2026, par lesquelles la SA ERILIA venant aux droits de la SA [C], demande à la cour de : - donner acte de son désistement d'appel ; - constater l'extinction d'instance et le dessaisissement de la cour ; - dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel. Vu les dernières conclusions transmises le 18 février 2026, par lesquelles la SA SMA, sollicite de la cour qu'elle : - lui donne acte de son acceptation du désistement ; - ordonne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; - juge que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens exposés. Vu les dernières conclusions transmises le 19 février 2026, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, sollicite de la cour qu'elle : - lui donne acte de son acceptation du désistement ; - lui donne acte de son désistement d'appel incident ; - constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; - juge que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel Vu les dernières conclusions transmises le 25 février 2026, par lesquelles la SA SMACL ASSURANCES, sollicite de la cour qu'elle : - lui donne acte de son acceptation du désistement ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Sur le désistement : Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce les conclusions de désistement d'instance ont été transmises à la cour le 16 février 2026 par l'appelant et acceptées par les intimés. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice s'est également desisté de son appel incident. Ces désistements, qui ne comportent aucune réserve, doient être considérés comme parfaits. Il convient de le constater dans les termes du dispositif. Sur les frais et dépens : L'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Au vu de l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses frais et dépens d'appel engagés.
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