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Tribunal judiciaire, service de proximité, 26 mai 2026 — n° 25/04016

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les mesures de rééchelonnement des créances accordées à un débiteur en situation de surendettement ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection peut ordonner des mesures de rééchelonnement des créances dans le cadre d'une procédure de surendettement, en tenant compte des ressources du débiteur et en interdisant toute aggravation de sa situation financière.

Faits clés

  • Monsieur [I] [C] a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement.
  • La commission de surendettement a déclaré recevable sa demande et a imposé un rééchelonnement des créances sur 80 mois.
  • Monsieur [I] [C] a contesté la mensualité jugée trop élevée.
  • Il a connu une période d'incarcération et a perdu son emploi après la période d'essai.
  • Il perçoit une allocation de solidarité spécifique et des APL.

Articles cités

article R. 733-17 du code de la consommation article 474 du code de procédure civile article 761 du code de procédure civile article 817 du code de procédure civile article 446-1 du code de procédure civile article R. 713-4 du code de la consommation article R. 713-10 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 18 février 2025, Monsieur [I] [C] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement. Suivant décision du 27 mars 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 10 juillet 2025, de mesures imposées de rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de quatre-vingt mois au taux maximum de 0% selon les modalités décrites dans un document joint, avec la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures. Consécutivement à la notification des mesures imposées, Monsieur [I] [C] a formé un recours en contestation, en indiquant que la mensualité apparaissait trop élevée.. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2026. A l’audience du 24 mars 2026, Monsieur [I] [C] déclare qu’il a connu une période d’incarcération et a retrouvé un emploi auquel il a été mis fin à l’issue de la période d’essai. Il bénéficie de l’allocation de solidarité spécifique de 594 euros et des APL de 361 euros versées directement à ADOMA. CA CONSUMER FINANCE a transmis par courrier les caractéristiques de sa créance. Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.

Motivations de la décision

MOTIFS La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs. Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l'article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées. Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief. Sur la recevabilité formelle du recours Selon le rapport des courriers émis, Monsieur [I] [C] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 10 juillet 2025, le 18 juillet 2025. Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 5 août 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification. Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 733-10 du code de la consommation. Sur les mesures En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé. Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Monsieur [I] [C] s’élève à 27556,49 euros constitué d’une de charges courantes et de dettes de crédits à la consommation. Les mesures imposées prévoient un remboursement de la totalité de la dette pendant une durée de 80 mois au taux maximum de 0 %, avec une capacité de remboursement de 385,27 euros. Elles ont été proposées sur la base d'un revenu retenu de 1 860 euros (allocations chômage) et des charges de 1 426 euros (forfait charges courantes et loyer). Aujourd’hui, Monsieur [I] [C] verse aux débats : Un justificatif France Travail montrant qu’il perçoit l’allocation spécifique de solidarité de 594,58 eurosSes relevés bancairesUne attestation de la CAF montrant que les APL sont reversées directement à CDC HABITAT HABITATLes quittances de loyer de 432,65 euros. Il en ressort que les ressources actuelles de Monsieur [I] [C] s’élèvent à 955 euros. Les charges sont constituées par le loyer de 432 euros, le forfait charges courantes pour un foyer d’une seule personne de 920 euros, soit au total 1 352 euros. Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer d’une personne est composé : d’un forfait de base de 652 euros pour les dépenses d’alimentation, de transport dont assurance voiture et responsabilité, d’habillement, de mutuelle, ainsi que des dépenses diverses, d’un forfait habitation de 145 euros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation,d’un forfait chauffage de 123 euros. Il en ressort que Monsieur [I] [C] n’a pas de capacité de remboursement actuellement, mais que sa situation est susceptible d’évoluer. Il convient donc de faire droit au recours de Monsieur [I] [C] et d’ordonner la suspension d’exigibilité de toutes les créances pendant la durée de vingt-quatre mois pour permettre la stabilisation de sa situation, Monsieur [I] [C] étant invité à saisir à nouveau la commission de surendettement si sa situation le justifie toujours, à l’issue de ce délai.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [I] [C] contre les mesures imposées en date du 10 juillet 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ; FAIT DROIT au recours et statuant à nouveau, ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pendant une durée maximum de vingt-quatre mois au taux maximum de 0 % selon les modalités décrites dans le plan ci-joint, éventuelles mensualités d’assurance en plus ; DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartient à Monsieur [I] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [I] [C] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - d’avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor. LE GREFFIER LE JUGE TABLEAU D'ELABOARATION DES MESURES Débiteur : Monsieur [C] [I] Dossier BDF : 000225002633 Dossier TJ NICE : 25-4016 Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 15/06/2026 au 15/06/2026 Mensualité du 15/07/2026 au 15/05/2028 Restant Dû fin BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS / 44462515389001 5 080,02 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 5 080,02 € CA CONSUMER FINANCE / 42213651164 7 621,64 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 7 621,64 € CA CONSUMER FINANCE / 81657795022 14 656,69 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 14 656,69 € FREE / 33948848 198,14 € 0,00% 0,00 € 0,00 € 198,14 € Total des mensualités 0,00 € 0,00 € LE GREFFIER LE JUGE

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