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Tribunal judiciaire, référés - ctx social, 27 mai 2026 — n° 25/03157

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le comité social et économique d'établissement est-il compétent pour désigner un expert au sens de l'article L. 2315-94 du Code du travail ?

Principe retenu

Le comité social et économique d'établissement n'est pas compétent pour désigner un expert sur le fondement de l'article L. 2315-94 du Code du travail. Seul le comité social et économique central de l'unité économique et sociale peut le faire dans le cadre d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Faits clés

  • La société CWT France a un comité social et économique d'établissement (CSEE).
  • Le CSEE a voté le recours à une expertise le 9 décembre 2025.
  • La société CWT France a assigné le CSEE devant le Tribunal judiciaire de Nanterre pour annuler la délibération ordonnant l'expertise.
  • La société soutient que seul le CSE central de l'UES est compétent pour désigner un expert.
  • Le tribunal a statué en procédure accélérée au fond.

Articles cités

article L. 2315-94 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société CWT France est spécialisée dans l’organisation du voyage d’affaires. Elle fait partie d’une unité économique et sociale (UES) composée des sociétés CWT France et CWT MEO. En termes de représentation sociale, la société CWT France est dotée d’un comité social et économique d’établissement (CSEE). Le CSEE de la société CWT France a voté le recours à une expertise le 9 décembre 2025 sur le fondement de l’article L. 2315-94 du code du travail concernant un projet de dénonciation des baux immobiliers, et a désigné le cabinet CATEIS pour l’assister. Par acte signifié le 19 décembre 2025, la société a assigné le CSEE devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE, suivant la procédure accélérée au fond, aux fins d’annulation de la délibération ordonnant l’expertise. A l’audience, soutenant le bénéfice de ses dernières écritures, la société CWT France sollicite de : A titre principal : - JUGER que le CSE de la société CWT France, en sa qualité de CSE d’établissement, n’est pas compétent pour désigner un expert au sens de l’article L.2315-94 du Code du travail ; En conséquence : - ANNULER la délibération du CSE d’établissement de CWT France du 9 décembre 2025 en ce qu’il a décidé de recourir à une expertise et désigné à cette fin le cabinet CATEIS ; A titre subsidiaire : - JUGER que CSE d’établissement de la Société CWT France ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; - JUGER que le CSE ne justifie pas de la nécessité du recours à une expertise sur le fondement de l’article L. 2315-94 du code du travail ; En conséquence : - ANNULER la délibération du CSE d’établissement de la Société CWT France du 9 décembre 2025 en ce qu’il a décidé de recourir à une expertise et désigné à cette fin le cabinet CATEIS ; En tout état de cause : - DEBOUTER le CSE de la société CWT France de sa demande d’ordonner la réunion du CSE de l’UES CWT France sous quinzaine et sous astreinte de 1.500 € par jour ; - CONDAMNER le CSE d’établissement de la société CWT France à payer à CWT France la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - ANNULER la délibération du CSE d’établissement de la société CWT France du 9 décembre 2025 en ce qu’il a décidé de recourir à une expertise et désigné à cette fin le cabinet CATEIS ; - DEBOUTER le CSE de la société CWT France de l’ensemble de ses demandes. La société soutient que seul le CSE central de l’UES est compétent pour désigner un expert sur le fondement d’un projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail. Elle estime que le CSEE peut y procéder seulement si les mesures ont une incidence spécifique sur l’établissement et que le CSEE ne démontre pas que c’est le cas en l’espèce. Elle explique que l’existence de l’UES ne saurait être valablement remise en cause par le CSEE. La direction expose également qu’aucun projet important modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail n’est démontré par le CSEE. S’agissant de la demande du CSEE de lui enjoindre de consulter le CSE central de l’UES, la société rappelle que le CSEC de l’UES n’a pas saisi la présente juridiction et n’est pas partie à l’instance. Se référant à ses dernières conclusions à l’audience, le CSEE de la société CWT France sollicite de : À titre principal d’ordonner, en l'absence de toute consultation du « CSE de l'UES » (et non pas en l'espèce son simple refus par cette instance de désigner un expert) et au regard de de l'impact de la modification induite par le projet sur le personnel représenté par CSE CWT – et ceci singulièrement sur le fondement des dispositions de l'article L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation de la délibération du CSEE de la société CWT France du 9 décembre 2025 L’article L. 2315-86 du code du travail dispose que : « Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de : 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. » Aux termes de l’article L. 2315-94 du code du travail : « Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat : 1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article  L. 2312-8 ; 3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. » Conformément aux dispositions de l’article L. 2316-1 du code du travail : « Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Il est seul consulté sur : 1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ; 2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ; 3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° du II de l'article L 2312-8. » Aux termes de l’article L. 2312-2 du code du travail : « Le comité social et économique central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4° du II de l'article  L2312-8. » L’article L. 2316-3 du code du travail dispose que : « Si la désignation d'un expert prévue à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre est envisagée dans le cadre des projets mentionnés à l'article L. 2316-2, elle est effectuée par le comité social et économique central. » L’article L. 2316-20 du code du travail précise que : « Le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Le comité social et économique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. » Enfin, il est de jurisprudence constante que le CSE d’établissement peut faire appel à un expert lorsqu’il démontre l’existence de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement relevant du pouvoir du chef d’établissement. En l’espèce, il est constant que les sociétés CWT France et CWT MEO sont deux entreprises distinctes, dotées chacune de la personnalité morale. Il est également incontesté que toutes deux forment une unité économique et sociale (UES) sous la dénomination d’UES CWT France. Le CSE verse l’Avenant à l’Accord sur la configuration de la représentation sociale au sein de l’UES CWT France telle que présentée dans le cadre du présent litige, il a été signé, et a été effectif à compter du 27 décembre 2017. Il prévoit le périmètre de l’UES constitué des deux sociétés, avec un CSE central de l’UES et deux CSE d’établissement au niveau de chaque société. Le protocole d’accord préélectoral de l’UES CWT France versé par le CSE en procédure dans sa version datant du 9 décembre 2020 et non signé par les parties, prévoit l’élection d’un CSE central de l’UES et de deux établissements distincts, chacun propre à chaque société composant l’UES. Ce document et cette organisation de la représentation sociale ne sont pas contestés dans leur effectivité actuelle. Cependant, le défendeur estime que la jurisprudence exclut la constitution d’une UES composée d’établissements distincts. Toutefois, la jurisprudence communiquée renvoie à des cas de figure différents et non applicables au cas d’espèce. Ainsi, l’irrégularité alléguée tout comme les incidences sur la présente procédure ne sont pas démontrées. Par ailleurs, l’organisation retenue a été validée par l’autorité administrative compétente par décision de la DIRECCTE du 7 février 2020, rappelée dans sa décision afférente à la répartition des sièges par établissement et par collège du 20 novembre 2020. Le caractère de CSE d’établissement du CSE de la société CWT France est donc corroboré par l’Avenant à l’Accord sur la configuration de la représentation sociale au sein de l’UES CWT France, Le protocole d’accord préélectoral de l’UES CWT France et les décisions de la DIRECCTE du 7 février 2020 et du 20 novembre 2020. Au-delà de la question du caractère important du projet, le débat porte sur l’existence de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. Le projet concerné est un projet afférent à la gestion des baux immobiliers notamment arrivant à échéance. Le point porté à l’ordre du jour de la réunion du CSE de l’établissement CWT France était intitulé « Mode de gestion des baux immobiliers de l’ensemble des sites de CWT France ». Il ressort du procès-verbal du CSE de la société CWT France du 20 novembre 2025, s’agissant de l’information sur la nouvelle politique de gestion des baux immobiliers en France, que le projet concerne tous les sites et ce dès le 30 septembre 2026 pour le site Horizons. En fonction des résultats de l’enquête relative à la possibilité de télétravailler à 100%, il est indiqué qu’une solution sera mise en place pour chacun des sites. L’objectif exposé est de « mettre un terme à l’ensemble des baux commerciaux en 2026 (…) en réalisant des économies par le biais de fermeture de sites », et en déployant du télétravail à temps plein ou de l’office flexible. Les documents versés permettent également de constater que le projet est concret dans l’orientation stratégique immobilière retenue mais pas encore clairement défini s’agissant des modalités de mise en œuvre dépendant des résultats du sondage relatif au télétravail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La juge déléguée, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort : ORDONNE l’annulation de la délibération du CSE de la société CWT France ordonnant une expertise le 9 décembre 2025 sur le fondement de l’article L. 2315-94 du code du travail concernant un projet de dénonciation des baux immobiliers, et ayant désigné le cabinet CATEIS pour l’assister ; REJETTE les demandes reconventionnelles du CSE de la société CWT France ; DIT que l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le CSE de la société CWT France aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. FAIT À [Localité 7], le 27 mai 2026. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Virginie POLO, Juge

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