MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la délibération du CSEE de la société CWT France du 9 décembre 2025
L’article L. 2315-86 du code du travail dispose que :
« Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. »
Aux termes de l’article L. 2315-94 du code du travail :
« Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :
1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8 ;
3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. »
Conformément aux dispositions de l’article L. 2316-1 du code du travail :
« Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
Il est seul consulté sur :
1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;
2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° du II de l'article L 2312-8. »
Aux termes de l’article L. 2312-2 du code du travail :
« Le comité social et économique central d'entreprise est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière notamment dans les cas définis aux articles L. 2312-42 à L. 2312-51 ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment dans les cas définis au 4° du II de l'article L2312-8. »
L’article L. 2316-3 du code du travail dispose que :
« Si la désignation d'un expert prévue à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre est envisagée dans le cadre des projets mentionnés à l'article L. 2316-2, elle est effectuée par le comité social et économique central. »
L’article L. 2316-20 du code du travail précise que :
« Le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
Le comité social et économique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. »
Enfin, il est de jurisprudence constante que le CSE d’établissement peut faire appel à un expert lorsqu’il démontre l’existence de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement relevant du pouvoir du chef d’établissement.
En l’espèce, il est constant que les sociétés CWT France et CWT MEO sont deux entreprises distinctes, dotées chacune de la personnalité morale. Il est également incontesté que toutes deux forment une unité économique et sociale (UES) sous la dénomination d’UES CWT France.
Le CSE verse l’Avenant à l’Accord sur la configuration de la représentation sociale au sein de l’UES CWT France telle que présentée dans le cadre du présent litige, il a été signé, et a été effectif à compter du 27 décembre 2017. Il prévoit le périmètre de l’UES constitué des deux sociétés, avec un CSE central de l’UES et deux CSE d’établissement au niveau de chaque société.
Le protocole d’accord préélectoral de l’UES CWT France versé par le CSE en procédure dans sa version datant du 9 décembre 2020 et non signé par les parties, prévoit l’élection d’un CSE central de l’UES et de deux établissements distincts, chacun propre à chaque société composant l’UES. Ce document et cette organisation de la représentation sociale ne sont pas contestés dans leur effectivité actuelle.
Cependant, le défendeur estime que la jurisprudence exclut la constitution d’une UES composée d’établissements distincts. Toutefois, la jurisprudence communiquée renvoie à des cas de figure différents et non applicables au cas d’espèce. Ainsi, l’irrégularité alléguée tout comme les incidences sur la présente procédure ne sont pas démontrées.
Par ailleurs, l’organisation retenue a été validée par l’autorité administrative compétente par décision de la DIRECCTE du 7 février 2020, rappelée dans sa décision afférente à la répartition des sièges par établissement et par collège du 20 novembre 2020.
Le caractère de CSE d’établissement du CSE de la société CWT France est donc corroboré par l’Avenant à l’Accord sur la configuration de la représentation sociale au sein de l’UES CWT France, Le protocole d’accord préélectoral de l’UES CWT France et les décisions de la DIRECCTE du 7 février 2020 et du 20 novembre 2020.
Au-delà de la question du caractère important du projet, le débat porte sur l’existence de mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
Le projet concerné est un projet afférent à la gestion des baux immobiliers notamment arrivant à échéance. Le point porté à l’ordre du jour de la réunion du CSE de l’établissement CWT France était intitulé « Mode de gestion des baux immobiliers de l’ensemble des sites de CWT France ».
Il ressort du procès-verbal du CSE de la société CWT France du 20 novembre 2025, s’agissant de l’information sur la nouvelle politique de gestion des baux immobiliers en France, que le projet concerne tous les sites et ce dès le 30 septembre 2026 pour le site Horizons. En fonction des résultats de l’enquête relative à la possibilité de télétravailler à 100%, il est indiqué qu’une solution sera mise en place pour chacun des sites. L’objectif exposé est de « mettre un terme à l’ensemble des baux commerciaux en 2026 (…) en réalisant des économies par le biais de fermeture de sites », et en déployant du télétravail à temps plein ou de l’office flexible. Les documents versés permettent également de constater que le projet est concret dans l’orientation stratégique immobilière retenue mais pas encore clairement défini s’agissant des modalités de mise en œuvre dépendant des résultats du sondage relatif au télétravail.