Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 27 mai 2026 — n° 23/02699
Synthèse de la décision
Question juridique
L'association [1] est-elle tenue de verser des rappels de salaire à Mme [N] pour les pauses travaillées ?
Principe retenu
L'employeur est tenu de verser les rappels de salaire dus aux salariés pour les heures travaillées, y compris les pauses travaillées. Le non-paiement de ces sommes constitue une violation des obligations contractuelles de l'employeur.
Faits clés
- Mme [N] a été engagée par l'association [1] en qualité d'agent de room service par contrat à durée indéterminée.
- Le contrat de travail de Mme [N] a été transféré à la société [2] en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
- Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale.
- Le conseil de prud'hommes a condamné l'association [1] à verser des rappels de salaire à plusieurs salariés, dont Mme [N].
- Le jugement a été confirmé en appel, avec des ajustements sur le montant des rappels de salaire.
Articles cités
article L. 1224-1 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le quantum du rappel de salaire,
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l'association [1] à verser à Mme [N] la somme de 1 888,47 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les pauses travaillées outre 188,84 euros bruts de congés payés afférents,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE l'association [1] à payer à Mme [N] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'association [1] aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] a été engagée par l'association [1], en qualité d'agent de room service, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 24 septembre 2001. La salariée a été affectée dans le service appelé ' Room service', chargé principalement de la restauration des patients et de leurs visiteurs.
Cette association est spécialisée dans l'exploitation d'un établissement hospitalier et emploie habituellement plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par suite d'un transfert de contrat en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ayant effet au 31 mars 2019, l'association [1] a externalisé la gestion du service ' Room service' à la société [2]. La salariée est donc devenue salariée de [2] par l'effet du transfert de son contrat de travail à cette date.
Par ordonnance de référé du 26 avril 2019 sur saisine de la salariée, le président du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à référé du fait de l'existence d'une contestation sérieuse,
- rejeté les demandes d'article 700 du code de procédure civile formulées par les parties,
- laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Par requête du 4 décembre 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement de départage du 7 août 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
. prononcé la jonction des instances enregistrées sous les n° RG n°19/03161, n°19/03162, n°19/03163, n°19/03164, n°19/03165 et n°19/03166 sous le numéro le plus ancien n°19/03161 ;
. Condamné l'[1] à payer les rappels d'heures supplémentaires suivants:
. 14 582,40 euros brut à M. [L] ;
. 12 409,86 euros brut à M. [B] ;
. 13 872,38 euros brut à Mme [N] ;
. 13 218,09 euros brut à M. [I] ;
. 13 239,72 euros brut à M. [V] ;
. 10 699,29 euros brut à M. [G] ;
. débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
. condamné l'[1] à payer à chaque salarié la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamné l'[1] aux dépens de la présente instance ;
. ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;
. rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 2 octobre 2023, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le Premier président de la cour d'appel a débouté l'association [1] de sa demande de séquestre et l'a condamnée à verser au salarié la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 10 septembre 2024, la chambre sociale 4-4 de la cour d'appel de Versailles a invité les parties à assister à une réunion d'information relative à la médiation. Les parties ont refusé la médiation.
L'affaire a été appelée à l'audience tenue le 6 novembre 2025 au cours de laquelle les parties ont fait part de leur souhait pour entrer en voie de médiation mais elles ne sont pas parvenues à un accord, l'affaire ayant été reportée à l'audience du 7 mai 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 7 août 2023 en ce qu'il a condamné [3] à un rappel d'heures supplémentaires de 13 239,72 euros en faveur de Mme [N] ainsi qu'à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire, la cour indique que cinq autres salariés ont introduit le même litige portant sur la question d'un travail effectif pendant leur pause.
Sur les temps de pause
L'employeur expose que les salariés étaient en mesure, en pratique de prendre leurs pauses suivant l'organisation en deux équipes au sein du Room service, composées d'une quinzaine d'agents, dont la moitié a été transférée au sein de la société [2] en 2005, cette dernière reprenant ainsi 8 agents, tandis que l'hôpital en conservait 7, des plannings mixtes étant mis en place pour tous les agents prévoyant notamment la tenue d'une pause déjeuner. Il explique que les salariés prenaient leurs pauses sans leur téléphone 'DECT', de sorte qu'ils bénéficiaient de véritables temps de pause.
Il indique que la question ne se pose plus désormais dès lors que les sept agents du service de l'hôpital ont été également transférés en 2019 à la société [2], laquelle a modifié son organisation en supprimant les trois jours de congés de repos alloués à ses salariés en contrepartie des interventions durant les pauses et a repris l'ancienne organisation de l'hôpital. Il ajoute que la salariée prétend à tort que l'employeur a dépassé la durée maximale quotidienne de travail, que l'[1] est tout à fait autorisé à porter, par voie d'accord d'entreprise, la durée quotidienne de travail effective de 10 à 12 heures, et l'amplitude journalière à 12h30, le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses ne sont pas du travail effectif, sauf si le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, que les agents du Room Service bénéficient de véritables pauses comme le prouvent les pièces produites, les premiers juges ayant inversé la charge de la preuve.
En réplique, la salariée réplique que le 'Room Service' fonctionne comme celui d'un hôtel de luxe, l'hôpital recevant des patients ' [Etablissement 1]' du monde entier avec leurs familles, que ce service devait répondre aux attentes des patients dont les horaires de repas étaient très élargis de sorte qu'elle restait munie du 'bip', téléphone ' DECT' et donc à la disposition de l'employeur, pendant les différentes pauses et notamment celle du déjeuner, de sorte que les temps de pause doivent être considérés comme du travail effectif. Elle ajoute qu'ainsi, elle a effectué depuis de nombreuses années plus de 11h30 de travail par jour, comprenant les pauses travaillées et elle sollicite donc le paiement des heures supplémentaires non rémunérées.
**
Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L'article L. 3121-2 prévoit que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
L'article L. 3121-33 du code du travail en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. Cette disposition est devenue l'article L. 3121-16 à compter du 10 août 2016.
L'article L. 3171-4 du code du travail relatif à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail n'est pas applicable à la preuve du respect de seuils et plafonds prévus par la loi. La charge de la preuve du respect des temps de pause incombe uniquement à l'employeur.
L'article 53-7 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 prévoit que : « dans le cadre du travail de nuit, les établissements mettront à disposition des salariés les locaux et mobiliers nécessaires (relax ergonomique par exemple), permettant d'organiser le temps d'activité et de pause, dans des conditions de confort satisfaisantes. Chaque établissement devra apporter une attention particulière au respect du temps de pause tel qu'il résulte de l'article L.3121-33 du code du travail (...) ».
L'accord d'entreprise du 20 décembre 2001 prévoit, dans le paragraphe consacré aux pauses : « pour l'ensemble des services le personnel bénéficie d'un temps de pause au cours duquel il peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Chaque responsable de service veille à ce que chaque membre de son service puisse prendre ces temps de pause. Lorsque le temps de pause n'est pas planifié à l'avance, il est pris par le salarié en accord avec le responsable en fonction des flux d'activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service et dans le respect de la loi prévoyant une pause de 20 minute après 6 heure consécutive de travail. Ce temps n'est pas assimilé à du temps de travail effectif et n'est pas rémunéré, il ne rentre donc pas dans le décompte de la durée du temps de travail ».
Cet accord d'entreprise se réfère aux dispositions légales alors applicables et à l'accord de branche du 27 janvier 2000 étendu par arrêté du 28 avril 2000. L'article 10 de cet accord de branche prévoit : « aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause. La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à 20 minutes. Pour les salariés assurant pendant cette pause la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel. ».
Au cas présent, il convient d'examiner les conditions concrètes de travail de façon à déterminer si, en pratique, l'employeur a mis en place une organisation de travail qui a permis à la salariée la prise de pauses effectives qui ne peuvent être inférieures à 20 minutes après six heures de travail conformément aux dispositions légales et l'accord d'entreprise applicables.
La cour comprend des écritures de la salariée qui ne détaille pas le montant sollicité au titre des heures supplémentaires et invoque seulement le calcul du juge départiteur, que la demande est formée de janvier 2016 à février 2019, les temps de pause des six salariés ont été évalués dans le jugement à 1h30 par jour travaillé (l h le midi et 2 fois 15 minutes pour les deux autres pauses quotidiennes).
Il n'est pas discuté que les horaires de restauration des patients étaient les suivants :
-Petit-déjeuner à partir de 7h45,
-Déjeuner à partir de 12h00,
-Dîner à partir de 18h00.
L'employeur établit en pièce 1, ce qui est confirmé par la salariée, que la journée type de travail était de 8h00 à 20h30 et le salarié produit en pièce 3, l'accord d'entreprise qui prévoit une durée de 10 à 12h00 de travail et une amplitude journalière de 12h30.
Pour faire fonctionner le ' Room Service', il existait deux équipes depuis 2005, celle de l'hôpital soit 7 agents et celle de la société [2], soit 8 agents, qui travaillaient ensemble suivant un planning commun, les salariés de la société [2], bénéficiant seuls, en outre, de trois jours de repos par an, cette disposition ayant d'ailleurs cessé lors de la reprise de l'ensemble des salariés en 2019.
Pour étayer le fait que les salariés prenaient leur pause déjeuner sans travail effectif, l'employeur produit :
- une note du 6 juillet 2005 signée par le responsable restauration qui indique que 'les personnels de room service dès le 11 juillet 2005 travailleront selon 'un planning et heures de travail et pause sans bip. Le bip devra lors de la pause, être confié à un collègue posté sur une autre unité. Vous trouverez ci joint en rappel les nouveaux horaires' (pièce 3),
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