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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 27 mai 2026 — n° 26/03454

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions justifiant le maintien d'une hospitalisation complète sous contrainte pour des soins psychiatriques ?

Principe retenu

Le maintien d'une hospitalisation complète sous contrainte est justifié lorsque l'état mental du patient nécessite des soins assortis d'une surveillance constante et que celui-ci est dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison de ses troubles. Les restrictions à l'exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état du patient.

Faits clés

  • Madame [E] [T] [V] est hospitalisée depuis le 24 octobre 2024 pour des soins psychiatriques.
  • Elle a été maintenue en hospitalisation complète par ordonnance du 27 février 2026.
  • Son état mental nécessite une surveillance constante en raison de son anosognosie totale.
  • Elle a montré une inobservance de son traitement somatique, compromettant son pronostic vital.
  • L'ordonnance confirmant son hospitalisation a été rendue le 27 mai 2026.

Articles cités

article L. 3212-3 du code de la santé publique article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1] le 27 mai 2026 à H Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière, Le Président Anne REBOULEAU David ALLONSIUS

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [E] [T] [V], née le 7 janvier 1953 à [Localité 3] (Espagne), fait l'objet depuis le 24 octobre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, initialement sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [Y] [D] (28) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [M] [T] [V], née le 4 février 1952, sa s'ur. Par ordonnance du 27 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chartres a maintenu l'hospitalisation complète sous contrainte. Par décision directoriale du 19 mars 2026, [E] [T] [V] a bénéficié d'un programme de soins. La patiente a été maintenue en programme de soins par décisions directoriales des 24 mars 2026 et 24 avril 2026. Par décision directoriale du 30 avril 2026, la patiente a été réadmise en hospitalisation complète. Le 5 mai 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier [Y] [D] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARTRES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 7 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté par [E] [T] [V] par déclaration datée du 18 mai 2026 réceptionnée par le greffe le 21 mai 2026. Le 22 mai 2026, [E] [T] [V], [M] [T] [V] en tant que tiers et le centre hospitalier [Y] [D] ont été convoqués en vue de l'audience. Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 22 mai 2026, avis versé aux débats. [E] [T] [V] a été maintenue en hospitalisation complète par décision directoriale du 25 mai 2026. L'audience s'est tenue le 27 mai 2026 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [M] [T] [V] et le centre hospitalier [Y] [D] n'ont pas comparu. [E] [T] [V] a été entendue et a dit qu'elle ne voit pas pourquoi ils maintiennent la contrainte. Elle a eu des problèmes avec son mari en 1983 et elle a été hospitalisée en 1994 en conséquence. Il a été violent avec elle et ils ont divorcé à l'initiative de son mari, elle n'a plus de ses nouvelles. Elle a été hospitalisée en 1994 plusieurs fois, et quelqu'un, elle ignore qui, lui mettait des " cochonneries " dans l'eau pour la faire hospitaliser. Sa s'ur a donné ses clefs à des gens et il y avait sans cesse des allers et venues chez elle, les gens mettaient des cochonneries dans l'eau et ses papiers disparaissaient mystérieusement. Depuis que le juge est intervenu on ne met plus de cochonneries dans l'eau mais elle reste vigilante. Elle ne connait pas le nom de ses médicaments, elle reçoit une injection d'un médicament comme du Risperdal. Elle dort bien. Elle prend parfois du Temesta contre l'anxiété. Lorsqu'elle était en programme de soins, elle passait au CMP une fois par semaine, qui lui faisait une injection une fois par mois et elle voyait le médecin une fois par mois. Le conseil de [E] [T] [V], développant oralement ses conclusions adressées au greffe, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Sur le fond, le conseil souligne que la patiente est suivie par le CMP depuis 1994 et soutient que le non-respect par elle du programme de soins résulte d'une confusion qui a été levée depuis. Dès lors qu'elle consent aux soins la mesure n'a pas de raison d'être. [E] [T] [V] a été entendue en dernier et a dit que le fait de lever la contrainte permettrait de ne pas la priver de liberté. L'affaire a été mise en délibéré.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [E] [T] [V] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable. SUR LE FOND Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ". Les certificats médicaux les plus récents, datés des 19 mars 2026, 24 mars 2026, 24 avril 2026, 30 avril 2026 et 22 mai 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [E] [T] [V]. L'avis motivé du 26 mai 2026 à 10h29 du docteur [X] [O] [W] indique que " Description des troubles : Patiente présentant des troubles psychiatriques chroniques dans un contexte de décompensation. Elle a été hospitalisée de nouveau sur rupture de traitement et de suivi, y compris ses traitements en lien avec des pathologies graves pouvant compromettre son pronostic vital. Pour rappel : Hormis les troubles psychiatriques pour lesquels la patiente est complètement dans le déni et refuse la prise en charge, elle a de lourdes pathologies somatiques qui rendent toujours nécessaire un passage de l'infirmière diplômée d'état à son domicile pour administration et injection quotidienne. Il y a quelques mois, avant cette dernière hospitalisation, Madame [T] [V] aurait séquestré une IDEL qui intervenait dans son domicile et celle-ci n'a pu sortir que difficilement du domicile de la patiente ; ce qui, par conséquent, a entrainé la fin de la prise en charge de la patiente par ce cabinet d'idel. Les démarches faites par Madame [T] [V] elle-même et par nos soins pour retrouver un autre cabinet IDEL qui puisse venir la prendre en charge, se sont avérées infructueuses. Ainsi, pour palier à ce manque de prise en charge, lors de la dernière hospitalisation, une éducation thérapeutique a été faite à Mme [T] [V] afin de lui faire comprendre l'importance ou l'intérêt de la prise de son traitement dont l'injection de son traitement somatique y compris son traitement psychiatrique afin qu'elle puisse les assurer elle-même comme elle prétendait en être capable. Arrivée à son domicile, comme dans ses habitudes, Madame [T] [V] s'est de nouveau caractérisée par une inobservance de son traitement somatique, qui, par ailleurs, aurait pu avoir des conséquences graves pouvant compromettre son pronostic vital. Eu égard à cette anosognosie totale, un maintien de la contrainte est nécessaire en vue de nous permettre de travailler sur un projet qui tienne dans le temps et qui sécurise cette patiente très vulnérable. Son état nécessite la poursuite des soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète. " Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [E] [T] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et [E] [T] [V] sera maintenue en hospitalisation complète, une organisation autre des soins étant à ce stade encore prématurée particulièrement à l'aune des événements les plus récents. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de [E] [T] [V] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise,
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