EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[E] [T] [V], née le 7 janvier 1953 à [Localité 3] (Espagne), fait l'objet depuis le 24 octobre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, initialement sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [Y] [D] (28) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [M] [T] [V], née le 4 février 1952, sa s'ur.
Par ordonnance du 27 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chartres a maintenu l'hospitalisation complète sous contrainte.
Par décision directoriale du 19 mars 2026, [E] [T] [V] a bénéficié d'un programme de soins. La patiente a été maintenue en programme de soins par décisions directoriales des 24 mars 2026 et 24 avril 2026.
Par décision directoriale du 30 avril 2026, la patiente a été réadmise en hospitalisation complète.
Le 5 mai 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier [Y] [D] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARTRES afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par [E] [T] [V] par déclaration datée du 18 mai 2026 réceptionnée par le greffe le 21 mai 2026.
Le 22 mai 2026, [E] [T] [V], [M] [T] [V] en tant que tiers et le centre hospitalier [Y] [D] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 22 mai 2026, avis versé aux débats.
[E] [T] [V] a été maintenue en hospitalisation complète par décision directoriale du 25 mai 2026.
L'audience s'est tenue le 27 mai 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [M] [T] [V] et le centre hospitalier [Y] [D] n'ont pas comparu.
[E] [T] [V] a été entendue et a dit qu'elle ne voit pas pourquoi ils maintiennent la contrainte. Elle a eu des problèmes avec son mari en 1983 et elle a été hospitalisée en 1994 en conséquence. Il a été violent avec elle et ils ont divorcé à l'initiative de son mari, elle n'a plus de ses nouvelles. Elle a été hospitalisée en 1994 plusieurs fois, et quelqu'un, elle ignore qui, lui mettait des " cochonneries " dans l'eau pour la faire hospitaliser. Sa s'ur a donné ses clefs à des gens et il y avait sans cesse des allers et venues chez elle, les gens mettaient des cochonneries dans l'eau et ses papiers disparaissaient mystérieusement. Depuis que le juge est intervenu on ne met plus de cochonneries dans l'eau mais elle reste vigilante. Elle ne connait pas le nom de ses médicaments, elle reçoit une injection d'un médicament comme du Risperdal. Elle dort bien. Elle prend parfois du Temesta contre l'anxiété. Lorsqu'elle était en programme de soins, elle passait au CMP une fois par semaine, qui lui faisait une injection une fois par mois et elle voyait le médecin une fois par mois.
Le conseil de [E] [T] [V], développant oralement ses conclusions adressées au greffe, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Sur le fond, le conseil souligne que la patiente est suivie par le CMP depuis 1994 et soutient que le non-respect par elle du programme de soins résulte d'une confusion qui a été levée depuis. Dès lors qu'elle consent aux soins la mesure n'a pas de raison d'être.
[E] [T] [V] a été entendue en dernier et a dit que le fait de lever la contrainte permettrait de ne pas la priver de liberté.
L'affaire a été mise en délibéré.