Cour d'appel, chambre civile 1-2, 26 mai 2026 — n° 26/02419
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment les parties peuvent-elles être contraintes à rencontrer un médiateur dans le cadre d'un litige familial ?
Principe retenu
La cour peut enjoindre les parties à rencontrer un médiateur afin de favoriser une résolution amiable du litige. La présence des parties à la réunion d'information sur la médiation est obligatoire, et leur absence peut entraîner des sanctions.
Faits clés
- Litige opposant deux couples dans un contexte familial
- Appel interjeté contre un jugement du Tribunal de proximité
- Possibilité d'une résolution amiable du litige
- Désignation d'un médiateur pour faciliter la médiation
- Obligation de présence des parties à la réunion d'information
Articles cités
article 21 du code de procédure civile
article 392 du code de procédure civile
article 913 du code de procédure civile
article 914 du code de procédure civile
article 915-3 du code de procédure civile
article 1528 du code de procédure civile
article 1533 du code de procédure civile
article 1534 du code de procédure civile
article 1535-7 du code de procédure civile
article 1536-1 du code de procédure civile
article 1536-3 du code de procédure civile
article 1537 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
1- DESIGNE l'Association CEMA 28, [Adresse 3]. Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1], aux fins de convoquer les parties à une réunion d'information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, leurs conseils en étant avisés,
DIT que la structure de la médiation communiquera à la cour le nom de la personne physique qui sera en charge de la médiation,
ENJOINT à chacune des parties d'assister à cette séance d'information sur la médiation, laquelle pourra se faire, le cas échéant, par visio-conférence,
ORDONNE la comparution personnelle des parties,
RAPPELLE que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire et que sauf accord contraire des parties tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de cette réunion est confidentiel,
RAPPELLE que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle et que le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion, laquelle peut dans ce cas être condamnée par le juge à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros,
DIT que le médiateur désigné nous informera de la suite réservée par les parties à cette injonction avant le 1er septembre 2026 ;
2 - Dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord de recourir au processus de la médiation judiciaire,
DESIGNE en qualité de médiateur CEMA 28, [Adresse 3]. Tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1]
DIT que la structure de médiation désignée communiquera à la cour le nom de la personne physique en charge de la médiation,
RAPPELLE que le médiateur aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
FIXE la durée de la médiation à cinq mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prolongée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur avant l'expiration du délai,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée directement entre les mains du médiateur désigné, selon la répartition suivante, sauf meilleur accord des parties, à savoir 1500 euros HT à la charge de Mme [Y] [Z], [M] [C], M. [K] [P] pour moitié et de Mme [X] [T], pour moitié,
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée du règlement de cette provision, et que ces frais seront à la charge de l'Etat,
DIT que la provision devra être versée dans un délai de six semaines à compter de l'accord des parties de recourir à la médiation,
DIT qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit,
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission,
DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de la réussite ou l'échec de la médiation,
DIT que le rapport de mission, conforme au principe de confidentialité, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties,
DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise en état à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ou faire constater le désistement de l'instance,
RAPPELLE qu'en cas de désaccord, l'affaire se poursuivra dans le cadre de la mise en état.
Fait à [Localité 6] le 26 Mai 2026
La Greffière La Conseillère
Bénédicte NISI Anne THIVELLIER
Motivations de la décision
Cour d'Appel de Versailles
Chambre civile 1-2
N° RG 26/02419 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XZ5V
O R D O N N A N C E D'INJONCTION
A RENCONTRER UN MEDIATEUR
rendue par Madame Anne THIVELLIER, Conseillère de la Chambre civile 1-2, assistée de Madame Bénédicte NISI, Greffière, dans l'affaire opposant,
Madame [Y] [Z], [M] [C]
née le 14 Août 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [K] [P]
né le 24 Octobre 1986 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par : Me [U], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 - N° du dossier 240915
APPELANTS
C/
Madame [X] [T]
née le 26 Avril 1994 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2026072
INTIMEE
***************************
Vu les articles 21, 392, 913, 914 et suivants, 915-3 du code de procédure civile, 1528 et suivants, 1533 à 1535-7, 1536-1 à 1536-3 et 1537 du code de procédure civile, issus du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 portant recodification des modes amiables de résolution des différends,
Vu l'appel interjeté par Mme [Y] [Z], [M] [C], M. [K] [P] contre le jugement rendu par le Tribunal de proximité de DREUX en date du 06 Mars 2026 dans un litige l'opposant à Mme [X] [T],
Les circonstances de l'espèce font apparaître qu'une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l'égide d'un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
En conséquence, il convient d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'être informées sur le processus de médiation.
En cas d'accord des parties de recourir à ce processus, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation.
A défaut d'accord, l'affaire se poursuit.
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