SUR CE,
Sur l'irrecevabilité de l'appel
La société CYG [Z] soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Sofraicome en application de l'article 85 du code de procédure civile, au motif que l'appelante s'est abstenue de motiver sa déclaration d'appel, que ce soit dans la déclaration elle-même, ou dans des conclusions jointes à cette déclaration dont elle était dépourvue. Elle fait valoir que les seules conclusions notifiées l'ont été le 12 novembre 2025, soit postérieurement au délai de 15 jours pour relever appel.
La société Sofraicome répond que son appel est recevable, soutenant qu'il n'est pas justifié de la date à laquelle le jugement lui a été notifié par LRAR de sorte que le délai d'appel n'a pas commencé à courir et qu'en notifiant ses conclusions d'appelante le 12 novembre 2025 elle était toujours dans les délais de l'appel. Elle ajoute que ces conclusions contiennent la motivation de son appel et répondent ainsi aux exigences de l'article 85 du code de procédure civile, qu'en outre sa déclaration d'appel du 4 novembre 2025 était accompagnée d'une requête à jour fixe, laquelle contenait également la motivation de son appel.
Sur ce,
En vertu des dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, l'appelant devant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans ce délai le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
L'article 85 du même code précise que la déclaration d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Selon l'article 126 de ce code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il résulte de la combinaison des articles 85 et 126 que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l'expiration du délai d'appel, d'une nouvelle déclaration d'appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d'appel.
En l'espèce, la société Sofraicome a relevé appel du jugement rendu le 23 octobre 2025 par déclaration du 4 novembre 2025 précisant les chefs du jugement critiqués.
A cette déclaration d'appel était jointe une requête à jour fixe sollicitant du premier président de cette cour l'autorisation d'assigner à jour fixe la société CYG [Z], conformément aux dispositions de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile. Cette requête n'expose pas la nature du péril, ne contient pas de conclusions sur le fond ni ne vise de pièces justificatives comme le requiert l'article 918 du code de procédure civile.
Si la société CYG [Z] affirme dans ses écritures que le jugement dont appel a été notifié par LRAR du 23 octobre 2025, elle n'en justifie pas, de sorte qu'il doit être considéré que le délai d'appel de quinze jours prévu par l'article 84 susvisé du code de procédure civile n'a pas couru.
Les premières conclusions d'appelante de la société Sofraicome, notifiées le 12 novembre 2025, sont motivées.
Ainsi le grief tiré du défaut de motivation de la déclaration d'appel, qui a été régularisé alors que le délai d'appel n'avait pas couru, doit être écarté et l'appel de la société Sofraicome déclaré recevable.
Sur l'exception d'incompétence
La société Sofraicome soutient, au visa de l'article 70 du code de procédure civile, que les demandes reconventionnelles qu'elle a formulées à l'égard de la société CYG [Z] se rattachent parfaitement aux prétentions de cette dernière qui revendique le règlement de factures impayées de sorte que l'exception d'incompétence soulevée par la société CYG [Z] doit être écartée.
Elle fait valoir que le contrat d'agent commercial prévoit spécifiquement la possibilité pour elle d'effectuer directement des opérations d'achat de produits de la société CYG [Z] en vue de leur revente, que le retard dans l'exécution des commandes qu'elle lui a passées et la demande de délai de paiement sont en lien direct avec la demande en paiement de la société CYG [Z]. Elle souligne qu'elle a formulé une demande de compensation entre les sommes qui seraient dues à cette dernière et les sommes qu'elle réclame et rappelle que selon la jurisprudence, cette demande est recevable même en l'absence de lien suffisant avec la demande originaire.
Elle critique le jugement de première instance qui a fait selon elle une application inexacte de l'article 25 du règlement UE n°1215/2012 et soutient que l'article 8§3 de ce règlement exige que la demande reconventionnelle dérive du même contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire.
Elle ajoute qu'en l'assignant devant le tribunal de commerce de Pontoise, la société CYG [Z] a renoncé au bénéfice de la clause désignant les juridictions espagnoles.
La société CYG [Z] soutient que le tribunal de commerce de Pontoise n'est pas compétent pour connaître des demandes reconventionnelles formées par la société Sofraicome dès lors que celles-ci découlent de l'existence et de l'application d'un contrat d'agent commercial relevant du champ d'application de l'article 25 du règlement UE n°1215/2012 et que ce contrat comporte une clause attributive de compétence aux juridictions espagnoles.
Elle dément avoir renoncé à l'application de la clause attributive de compétence insérée dans le contrat d'agent commercial.
Sur ce,
Sur l'existence d'un lien suffisant entre la demande principale et les demandes reconventionnelles
L'article 70 du code de procédure civile dispose :
« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout. »
La présente instance a été initiée par la société CYG [Z] qui a, le 9 avril 2024, assigné la société Sofraicome devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de huit factures émises entre juillet 2022 et février 2023 pour un montant de 32.456,76 euros.
En réponse, la société Sofraicome a demandé au tribunal de lui donner acte qu'elle ne contestait pas être redevable de cette somme et sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la société CYG [Z] à lui payer des commissions à hauteur de 54.429,60 euros au titre du contrat d'agent commercial les liant ainsi qu'une indemnité de résiliation de ce contrat équivalente à deux années de commissions. Elle a en outre demandé au tribunal d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
La société Sofraicome ne conteste pas que les huit factures dont la société CYG [Z] réclame le paiement correspondent à des commandes de luminaires et matériels électriques qu'elle a émises pour répondre aux besoins de ses propres clients et il n'y est aucunement fait référence au contrat d'agence commerciale conclu entre les parties le 29 avril 2021.
Si le contrat d'agent commercial mentionne la possibilité pour la société Sofraicome d'exercer une activité de négoce (achat-revente directe) (article 4 ' Rémunération de l'agent), ce contrat n'a pas pour objet d'en définir les modalités.