Cour d'appel, chambre civile 1-1, 27 mai 2026 — n° 24/02346
Synthèse de la décision
Question juridique
La procédure d'imposition concernant les impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur la fortune pour les années 2014, 2015 et 2016 est-elle régulière ?
Principe retenu
La cour d'appel confirme la régularité de la procédure d'imposition et les rappels effectués par l'administration fiscale. Les demandes des contribuables sont rejetées.
Faits clés
- M. et Mme [Y] ont déposé une déclaration d'ISF pour les années 2014, 2015 et 2016.
- L'administration fiscale a proposé une rectification de l'ISF en raison de la valeur vénale d'un bien immobilier.
- M. et Mme [Y] ont contesté cette proposition par plusieurs réclamations.
- L'administration a mis en recouvrement une imposition de 70 167 euros en droits et 33 957 euros de pénalités.
- La cour d'appel a statué sur la régularité de la procédure d'imposition.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déclare que le périmètre de la saisine de la cour d'appel de Versailles par l'effet dévolutif de l'appel porte sur les impositions supplémentaires au titre de l'ISF des années 2014, 2015 et 2016 ;
- Déclare régulière la procédure d'imposition concernant les impositions supplémentaires mises à la charge de M. et Mme [Y] au titre de l'impôt sur la fortune pour les années 2014, 2015 et 2016 ;
- Déclare les rappels effectués par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 1] fondés en droit et en fait ;
- Confirme la décision administrative de rejet du 8 mars 2021 ;
- Déboute M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes ;
- Condamne M. et Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel ;
- Condamne M. et Mme [Y] à verser la somme de 3 000 euros à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 1] ;
- Rejette toutes autres demandes.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE,
M. [O] [Y] et Mme [U] [Y], mariés, ont déposé une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour chacune des années 2014, 2015 et 2016.
Remettant en cause la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 3] dans le cadre d'un contrôle, la Direction Générale des Finances Publiques (ci-après, autrement désignée, 'l'administration fiscale') leur a adressé une proposition de rectification de l'ISF au titre des années 2014, 2015 et 2016.
M. et Mme [Y] ont sollicité une prorogation du délai de réponse de 30 jours qui leur a été accordée puis ont contesté cette proposition de rectification par observations du 11 mai 2017, qui a toutefois été maintenue en totalité par l'administration fiscale le 4 septembre 2017.
M. et Mme [Y] ont présenté une première réclamation contentieuse le 25 octobre 2019 qui a fait l'objet d'une décision d'admission partielle le 10 janvier 2020 portant sur la réduction de la surface de la maison, mais laissé à leur charge la somme totale de 103 511 euros. Ils ont ensuite présenté une seconde réclamation le 9 mars 2020 qui a fait l'objet d'un rejet le 7 décembre 2020.
Par avis du 8 décembre 2020, l'administration fiscale a procédé à la mise en recouvrement de l'imposition pour un montant de 70 167 euros en droits et 33 957 euros de pénalités.
M. et Mme [Y] ont présenté une troisième réclamation le 23 février 2021 qui a également fait l'objet d'un rejet le 8 mars 2021.
Par acte d'huissier de justice du 7 mai 2021, M. et Mme [Y] ont fait assigner la direction départementale des finances publiques des Yvelines devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la procédure de rectification de la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 4], dans le cadre des déclarations ISF au titre des années 2014, 2015 et 2016, et faire annuler ainsi les impositions supplémentaires mises à leur charge.
Par jugement contradictoire rendu le 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Constaté l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 8 décembre 2020 ;
- Déclaré irrégulière la procédure d'imposition concernant l'imposition supplémentaire mise à la charge de M. et Mme [Y] au titre de l'impôt sur la fortune pour les années 2014, 2015 et 2016 ;
- Condamné la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France aux dépens de l'instance ;
- Condamné la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du codé de procédure civile ;
- Rappelé que ce jugement est exécutoire par provision.
Le 11 avril 2024, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 1] a interjeté appel du jugement à l'encontre de M. et Mme [Y].
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 7 janvier 2026, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 1] demande à la cour de :
Vu l'article 562 ancien du code de procédure civile,
Vu les articles L. 17 et R. 256-6 du livre des procédures fiscales,
Vu les articles 666, 761, 885 D, 885 E, 885 S et 1729 du code général des impôts,
- Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
Y faisant droit,
- Juger que le périmètre de la saisine de la cour de céans par l'effet dévolutif de l'appel porte sur les impositions supplémentaires au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;
En conséquence,
- Débouter M. et Mme [Y] de leur demande ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 8 février 2024 (RG 21/02907) en ce qu'il a :
- Constaté l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 8 décembre 2020 ;
- Déclaré irrégulière la procédure d'imposition concernant l'imposition supplémentaire mise à la charge de M. et Mme [Y] au titre de l'impôt sur la fortune pour les années 2014, 2015 et 2016 ;
- Condamné la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France aux dépens de l'instance ;
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR,
Sur l'effet dévolutif de l'appel qui est préalable
Se fondant sur les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, M. et Mme [Y] soutiennent que le périmètre de la saisine de la cour par l'effet dévolutif de l'appel ne porte pas sur les impositions supplémentaires au titre de l'ISF pour l'année 2016, mais seulement pour les années 2014 et 2015.
Ils observent que tant la déclaration d'appel que les premières conclusions de l'appelante invitent la cour à 'déclaré irrégulière la procédure d'imposition (...) Au titre de l'ISF pour les années 2014, 2015 et 2015' alors que le tribunal n'a commis aucune erreur matérielle dans son dispositif sur ces millésimes. Selon eux, l'année 2016, qui n'a pas été énoncée dans cet acte, est dès lors nécessairement exclue du champ du débat.
Ils ajoutent que la cour d'appel ne peut statuer que sur les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel de sorte qu'elle ne saurait pas plus 'confirmer la décision administrative de rejet du 8 mars 2021' ou juger 'les impositions supplémentaires fondées en droit et en fait' puisque ces points ne figurent pas dans la déclaration d'appel.
L'administration fiscale rétorque qu'une erreur de plume, manifeste, dans une déclaration d'appel n'est pas de nature à priver l'effet dévolutif de l'appel d'opérer pleinement ; qu'ainsi en ont jugé différentes cours d'appel. Elle cite à cette fin différents arrêts rendus par les cours d'appel de [Localité 1] et de [Localité 6].
Appréciation de la cour
Une simple erreur manifeste, évidente, n'est pas de nature à entacher une déclaration d'appel d'irrecevabilité, de nullité, ni même à priver l'effet dévolutif de l'appel d'opérer pleinement.
En l'espèce, l'acte d'appel de l'administration fiscale indique ce qui suit (souligné par la cour) : 'Objet de l'appel,
L'appel tend à l'annulation l'infirmation ou la réformation de la décision susvisée et jointe à la présente déclaration en ce qu'elle a :
- Constaté l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 8 décembre 2020 ;
- Déclaré irrégulière la procédure d'imposition concernant l'imposition supplémentaire mise à la charge de M. et Mme [Y] au titre de l'impôt sur la fortune pour les années 2014, 2015 et 2015 ;
- Condamné la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France aux dépens de l'instance ;
- Condamné la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du codé de procédure civile.'
Dans ses premières conclusions d'appelante, au dispositif de celles-ci, l'appelante invitait cette cour à (souligné par cette cour) :
'Déclarer recevable et bien fondé son appel ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 8 février 2024 (RG 21/02907) en ce qu'il a :
- Constaté l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 8 décembre 2020 ;
- Déclaré irrégulière la procédure d'imposition concernant l'imposition supplémentaire mise à la charge de M. et Mme [Y] au titre de l'impôt sur la fortune pour les années 2014, 2015 et 2015 ;
- Condamné la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France aux dépens de l'instance ;
- Condamné la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du codé de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
- Juger régulière la procédure d'imposition concernant les impositions supplémentaires
Mise à la charge de M. et Mme [Y] au titre de l'impôt sur la fortune pour les années 2014, 2015 et 2016 ;
- Juger les rappels fondés en droit et en fait ;
- Confirmer la décision administrative de rejet du 8 mars 2021 ;
- Débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. et Mme [Y] à verser à l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. et Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Quant au jugement déféré (souligné par cette cour), il a :
'- Constaté l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 8 décembre 2020 ;
- Déclaré irrégulière la procédure d'imposition concernant l'imposition supplémentaire mise à la charge de M. et Mme [Y] au titre de l'impôt sur la fortune pour les années 2014, 2015 et 2016 ;
- Condamné la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France aux dépens de l'instance ;
- Condamné la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du codé de procédure civile'.
Il résulte de la déclaration d'appel et des premières conclusions de l'appelante qu'elle entend obtenir l'infirmation du jugement en ses dispositions principales, donc en n'excluant de son champ d'application rationae materiae, que le chef du dispositif du jugement qui rappelle le caractère exécutoire par provision de celui-ci.
Statuant à nouveau, l'administration fiscale invite cette cour à :
'-Juger régulière la procédure d'imposition concernant les impositions supplémentaires
Mise à la charge de M. et Mme [Y] au titre de l'impôt sur la fortune pour les années 2014, 2015 et 2016 ;
- Juger les rappels fondés en droit et en fait ;
- Confirmer la décision administrative de rejet du 8 mars 2021 ;
- Débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. et Mme [Y] à verser à l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. et Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
C'est donc à la faveur d'une erreur purement matérielle, manifeste, que l'administration fiscale a reproduit à deux reprises le millésime 2015 dans sa déclaration d'appel et dans le dispositif de ses premières conclusions alors qu'elle entendait de manière évidente saisir la cour d'une infirmation du jugement en ses dispositions principales portant sur l'ISF pour les trois années en cause, soit 2014, 2015 et 2016.
C'est donc à tort que M. et Mme [Y] font valoir que la cour n'est pas saisie, par application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, de l'imposition supplémentaire au titre de l'ISF de l'année 2016.
Quant au moyen développé par M. et Mme [Y] tendant à obtenir de la cour qu'elle ne statue que sur les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel de sorte qu'elle ne saurait pas plus 'confirmer la décision administrative de rejet du 8 mars 2021' ou juger que 'les impositions supplémentaires fondées en droit et en fait' puisque ces points ne figurent pas dans la déclaration d'appel, ils ne sont pas sérieux.
En effet, ces points ne constituent pas des chefs critiqués du jugement déféré, mais des prétentions qui sont formées à la suite de l'infirmation sollicitée. Ainsi, l'administration fiscale entend obtenir de la cour qu'elle accueille ses demandes dans l'éventualité d'une infirmation du jugement qui, rappelons-le, s'est borné à statuer sur des questions de forme puisqu'il déclarer irrégulière la procédure d'imposition concernant l'imposition supplémentaire mise à la charge de M. et Mme [Y] au titre de l'impôt sur la fortune pour les années 2014, 2015 et 2016. Il est évident que le tribunal ne pouvait pas, par voie de conséquence, accueillir ou rejeter ces demandes au fond. Dès lors, par voie de conséquence, la déclaration d'appel ne pouvait pas porter sur ces 'chefs du jugement' inexistants.
Il découle de ce qui précède que les demandes de M. et Mme [Y] portant sur l'effet dévolutif de l'appel seront rejetées.
Sur l'objet de l'appel,
À l'exception de la disposition du jugement qui 'rappelle qu'il est exécutoire par provision', l'administration fiscale poursuit l'infirmation en toutes ses dispositions.
M. et Mme [Y] poursuivent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire, ils demandent à la cour de rejeter les demandes au fond de l'administration fiscale.
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