SUR CE,
Les appelantes ont fait appel du jugement en ce qu'il a débouté la société [I] ès qualités de sa demande de paiement au titre de sommes perçues par M. [H], fondée sur de supposées surfacturations au préjudice de la société Cruise France et demandent la réformation de ce chef dans le dispositif de leurs conclusions. Toutefois elles ne forment pas de demande de condamnation en paiement de M. [H] à ce titre. La cour ne peut donc que confirmer le jugement de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire de Mme [K]
La société RSLG soutient que la demande de Mme [K] n'est pas recevable car elle est nouvelle en cause d'appel faisant valoir que Mme [K] n'est pas intervenue en première instance, alors qu'en sa qualité de gérante elle avait connaissance de l'ensemble des éléments sur lesquels elle fonde sa demande, et qu'un intervenant volontaire ne peut présenter des demandes de condamnation personnelle qui n'ont pas été examinées en première instance ni de demande qui ne procède pas de la demande originaire et qui ne tend pas aux mêmes fins.
M. [H] soutient que la demande de Mme [K] n'est pas recevable en ce qu'elle se rapporte aux conséquences de la liquidation judiciaire de la société Cruise France et qu'elle ne tend pas à la réparation d'un préjudice personnel.
Mme [K] ne réplique pas sur ces fins de non-recevoir.
Sur ce,
L'intervention volontaire en appel de Mme [K] a été déclarée recevable par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 26 septembre 2024 qui a autorité de la chose jugée et qui, en l'absence de déféré devant la cour, est désormais irrévocable. Les moyens présentés relativement aux conditions de recevabilité d'une intervention volontaire en cause d'appel sont donc inopérants.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu' « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ».
Mme [K] a introduit, en sa qualité de représentante légale de la société Cruise France, l'action en concurrence déloyale contre M. [H] et la société Pyr4mide, devenue RLSG, le 11 septembre 2020 avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Cruise France.
La liquidation judiciaire de la société Cruise France a été prononcée par jugement du 7 octobre 2020 et le tribunal de commerce de Versailles a sursis à statuer, par jugement du 24 février 2021, dans l'attente de la décision du conseil des prud'hommes saisi de contestations de M. [H].
Mme [K] avait ainsi connaissance, d'une part, des faits de concurrence déloyale reprochés à la société Pyr4mide et des comportements de M. [H] lui ayant causé, selon elle, un préjudice moral dès l'introduction de l'instance devant le tribunal de commerce et, d'autre part, de la liquidation judiciaire de la société Cruise France dont elle soutient qu'elle lui a causé un « préjudice considérable » pendant l'instance devant le tribunal qui a statué sur le fond par jugement du 27 septembre 2023, aucun des faits invoqués à l'appui de sa demande n'étant postérieurs à l'assignation.
La demande indemnitaire qu'elle a formée contre la société RLSG pour la première fois en appel par conclusions du 28 février 2024 ne procède donc pas de questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ni de l'intervention d'un tiers. Elle ne tend pas non plus à opposer compensation ou faire écarter les prétentions de M. [H] ou de la société RLSG. Elle sera donc déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
Dès lors que Mme [K] a été en mesure de conclure sur l'application de l'article 564 du code de procédure civile à sa demande indemnitaire, la cour relève d'office l'irrecevabilité de cette même demande indemnitaire en ce qu'elle est dirigée contre M. [H] et la déclarera irrecevable, étant précisé que Mme [K] invoque à l'appui de sa demande des menaces proférées par ce dernier constatées par huissier le 6 juin 2018.
Sur les actes de concurrence déloyale reprochés par la société Cruise France à M. [H] et à la société Pyr4mide devenue RSLG
La société Cruise France soutient que M. [H] a commis, alors qu'il était son associé à 50 %, des actes de concurrence déloyale en ayant aidé directement la société Pyr4mide à la concurrencer auprès de sa clientèle, utilisé les locaux qu'elle louait pendant près d'un an pour le compte de la société Pyr4mide et que M. [H] a continué, seul puis à travers sa société CDEI, ses actes de concurrence déloyale.
Elle soutient que la société Pyr4mide, entreprise concurrente, avait connaissance de ce que M. [H] travaillait pour elle de manière déloyale à son égard et à son préjudice et qu'elle a collaboré activement avec M. [H] de manière déloyale à son égard.
Elle conteste l'existence d'un partenariat et de lien de sous-traitance avec la société Pyr4mide et le mandat apparent que M. [H] aurait exercé, invoqués par la société Pyr4mide pour s'exempter de tout acte de concurrence déloyale, faisant valoir que la société Pyr4mide était bien sa concurrente directe, candidatant aux mêmes marchés, et qu'elle ne peut alléguer sa bonne foi pour se prévaloir de la théorie du mandat apparent.
M. [H] conteste tout acte de concurrence déloyale faisant valoir qu'il a agi dans l'intérêt de la société Cruise France dont Mme [K] se désintéressait (mutualisation des coûts), que les sociétés Cruise France, Pyr4mide (agence de publicité et événementiel) et Zix (transport et logistique) étaient en partenariat et non pas concurrentes, que les allégations de la société Cruise France sont fausses ou mensongères.
La société RSLG conteste également tout acte de concurrence déloyale. Elle soutient que ses relations avec M. [H] se sont déroulées dans le respect de son contrat de travail qui ne comprenait pas de clause de non-concurrence, que la preuve d'actes de concurrence déloyale commis par M. [H] n'est pas rapportée et qu'elle-même n'a commis aucune faute.
Elle invoque le mandat apparent de M. [H] qui se comportait en véritable directeur commercial de l'entreprise et en représentant de la société Cruise France, fait valoir que la relation commerciale établie entre les deux sociétés par l'intermédiaire de M. [H], qui n'était pas occulte, n'est pas fautive, qu'elle n'a pas eu de position concurrente vis-à-vis de la société Cruise France, son activité étant de proposer des solutions adaptées à un événement et non de fabriquer ou d'acheter du matériel.
Sur ce,
C'est en sa qualité d'associé de la société Cruise France que la responsabilité délictuelle de M. [H] est recherchée au titre d'actes de concurrence déloyale. Il s'ensuit que sa qualité de salarié, jusqu'en juin 2018, l'absence de clause de non-concurrence dans son contrat de travail et l'appréciation que le conseil des prud'hommes a pu faire des griefs ayant fondé son licenciement sont sans emport sur la présente action en concurrence déloyale exercée par la société Cruise France à son encontre et à l'égard de la société Pyr4mide.
Sur les relations entre la société Cruise France et la société Pyr4mide
La société Cruise France se présente comme spécialisée dans l'organisation de foires, salons professionnels et congrès. Selon ses statuts, outre cet objet, elle réalise des stands et des expositions, des travaux et agencements et assure la publicité sous toutes ses formes, des études de marchés et une fonction de bureau d'études.
La société Pyr4mide, dont le président est M. [V] [G], se présente comme une agence de publicité. Son extrait K-bis précise toutefois que ses activités principales sont l'événementiel, la communication, la publicité, le marketing le marketing digital et plus généralement toutes prestations de services liées à l'exercice de ces activités ou nécessaires à celles-ci.