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Cour d'appel, chambre commerciale 3-1, 27 mai 2026 — n° 23/08036

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques des actes de concurrence déloyale commis par un ancien salarié et un concurrent ?

Principe retenu

La concurrence déloyale est caractérisée par des actes qui portent atteinte aux intérêts d'une entreprise, notamment par le détournement de clientèle ou l'usage abusif de ressources. Les victimes de tels actes peuvent demander réparation des préjudices subis.

Faits clés

  • Création de la société Cruise France en 2012 par Mme [K] et M. [H], associés à 50%.
  • Licenciement de M. [H] pour faute grave en juin 2018 après des soupçons de concurrence déloyale.
  • M. [H] a continué à travailler avec un concurrent, la société Pyr4mide, après son licenciement.
  • La société Cruise France a subi des préjudices financiers et moraux en raison des actes de M. [H] et de la société Pyr4mide.
  • La cour a condamné M. [H] et la société Pyr4mide à indemniser la société Cruise France pour les préjudices subis.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement, Déclare irrecevable la demande indemnitaire formée par Mme [A] [K] à l'encontre de la société Pyr4mide et de M. [S] [H] ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société [I] ès qualités de sa demande de paiement au titre de sommes perçues par M. [S] [H] et en ce qu'il a débouté la société Pyr4mide de ses demandes reconventionnelles ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que M. [S] [H] et la société Pyr4mide ont commis ensemble des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Cruise France ; Dit en conséquence que M. [S] [H] et la société Pyr4mide sont tenus in solidum à en réparer les préjudices ; Condamne in solidum M. [S] [H] et la société Pyr4mide à payer à la SCP [I] ès qualités les sommes suivantes : - 441.600 euros au titre des gains manqués, - 7.361 euros au titre des pertes liées aux dépenses de billets d'avion, - 4.000 euros au titre des salaires versés en pure perte par la société Cruise France, - 9.168,28 euros au titre de l'avantage indu de la société Pyr4mide constitué de l'usage d'un stand ayant coûté cette somme à la société Cruise France, - 2.100 euros au titre de l'avantage indu de la société Pyr4mide constitué de l'usage des locaux loués par la société Cruise France, - 20.000 euros au titre du temps et de l'énergie consacrés par la dirigeante de la société Cruise France pour faire face au contentieux, - 20.000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Cruise France ; Déboute la SCP [I] ès qualités de ses demandes indemnitaires formées au titre de charges de matières premières alléguées comme utilisées par la société Pyr4mide, des difficultés de récupération de maquettes dans les locaux loués à la SCI Figaro de Crète, des frais d'évacuation de ces mêmes locaux, d'une surfacturation au profit d'un fournisseur et d'une désorganisation ; Condamne M. [S] [H] à payer à la société [I] ès qualités la somme de 41.424,67 euros au titre des prélèvements non justifiés par l'intérêt social ; Condamne in solidum M. [S] [H] et la société Pyr4mide à payer à la société [I] ès qualités une somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; Déboute M. [S] [H] et la société Pyr4mide de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [S] [H] et la société Pyr4mide aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

Exposé du litige La société Cruise France a été créée en 2012 par Mme [A] [K] et M. [S] [H], associés chacun à hauteur de 50 %. Mme [K] en est la gérante. Elle exerce, sous l'enseigne Interior design factory, une activité d'organisation d'expositions, foires, manifestations, stands et expositions, de publicité en toutes ses formes, d'études de marché, en particulier de promotion de toutes activités relatives à l'industrie et à la commercialisation de paquebots et de croisières, d'organisation de séminaires techniques et de missions de visites de ports ainsi que de gestion de portails internet. Le 1er janvier 2015, la société Cruise France a conclu un bail de location commerciale précaire avec la SCI Figaro de Crête, dont M. [H] est gérant-associé, en vue de stocker du matériel, des stands et des maquettes lui appartenant ou appartenant à ses clients. Selon contrat de travail du 1er septembre 2015, la société Cruise France a embauché M. [H] en qualité d'assistant commercial. A compter de la fin de l'année 2017, les relations entre M. [H] et Mme [K] se sont fortement dégradées. Mme [K] soutient avoir découvert que, depuis le début de l'année 2018, M. [H] travaillait activement avec son concurrent, la société Pyr4mide. Le 27 juin 2018, la société Cruise France a licencié M. [H] pour faute grave. Mme [K] soutient que M. [H] a poursuivi ses agissements, l'ayant notamment empêchée, le 28 juillet 2018, d'accéder aux locaux loués pour y récupérer le matériel stocké, puis en 2019 et au début de l'année 2020, par l'intermédiaire de la société Concept design event international (« la société CDEI »), dans laquelle il est associé. Soutenant avoir subi un préjudice causé par des actes de concurrence déloyale commis par M. [H] et la société Pyr4mide, la société Cruise France les a assignés, par actes du 11 septembre 2020, devant le tribunal de commerce de Versailles en réparation de son préjudice et remboursement par M. [H] de son compte courant d'associé débiteur. Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Cruise France et désigné la société [I] en qualité de liquidateur, laquelle est intervenue volontairement dans l'instance devant le tribunal de commerce de Versailles. Par jugement du 24 février 2021, ce tribunal a rejeté les exceptions d'incompétence au profit du conseil des prud'hommes ou du tribunal judiciaire soulevées par M. [H] mais a sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil des prud'hommes de Nantes statuant sur le caractère abusif du licenciement de M. [H]. Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 6] a débouté M. [H] de ses demandes pour absence de faute grave justifiant son licenciement. Il n'a pas été fait appel de ce jugement. Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a : - débouté la société [I] ès qualités de ses demandes à l'encontre de la société Pyr4mide ; - condamné M. [H] à payer à la société Cruise France la somme de 31.039,28 euros au titre de sa demande de dommages-intérêts ; - inscrit la somme de 31.039,28 euros à l'actif de la liquidation judiciaire de la société Cruise France ; - débouté la société [I] ès qualités de sa demande de paiement au titre du compte courant débiteur ; - débouté la société [I] ès qualités de sa demande de paiement au titre de sommes perçues par M. [H] [fondée sur de supposées surfacturations au préjudice de la société Cruise France] ; - débouté la société Pyr4mide de ses demandes reconventionnelles ; - condamné M. [H] à payer à la société Cruise France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'inscription de cette somme à l'actif de la liquidation judiciaire de la société Cruise France ; - fixé à la somme de 1.000 euros la créance de la société Pyr4mide au passif de la société Cruise France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motivations de la décision

SUR CE, Les appelantes ont fait appel du jugement en ce qu'il a débouté la société [I] ès qualités de sa demande de paiement au titre de sommes perçues par M. [H], fondée sur de supposées surfacturations au préjudice de la société Cruise France et demandent la réformation de ce chef dans le dispositif de leurs conclusions. Toutefois elles ne forment pas de demande de condamnation en paiement de M. [H] à ce titre. La cour ne peut donc que confirmer le jugement de ce chef. Sur la recevabilité de la demande indemnitaire de Mme [K] La société RSLG soutient que la demande de Mme [K] n'est pas recevable car elle est nouvelle en cause d'appel faisant valoir que Mme [K] n'est pas intervenue en première instance, alors qu'en sa qualité de gérante elle avait connaissance de l'ensemble des éléments sur lesquels elle fonde sa demande, et qu'un intervenant volontaire ne peut présenter des demandes de condamnation personnelle qui n'ont pas été examinées en première instance ni de demande qui ne procède pas de la demande originaire et qui ne tend pas aux mêmes fins. M. [H] soutient que la demande de Mme [K] n'est pas recevable en ce qu'elle se rapporte aux conséquences de la liquidation judiciaire de la société Cruise France et qu'elle ne tend pas à la réparation d'un préjudice personnel. Mme [K] ne réplique pas sur ces fins de non-recevoir. Sur ce, L'intervention volontaire en appel de Mme [K] a été déclarée recevable par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 26 septembre 2024 qui a autorité de la chose jugée et qui, en l'absence de déféré devant la cour, est désormais irrévocable. Les moyens présentés relativement aux conditions de recevabilité d'une intervention volontaire en cause d'appel sont donc inopérants. L'article 564 du code de procédure civile dispose qu' « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ». Mme [K] a introduit, en sa qualité de représentante légale de la société Cruise France, l'action en concurrence déloyale contre M. [H] et la société Pyr4mide, devenue RLSG, le 11 septembre 2020 avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Cruise France. La liquidation judiciaire de la société Cruise France a été prononcée par jugement du 7 octobre 2020 et le tribunal de commerce de Versailles a sursis à statuer, par jugement du 24 février 2021, dans l'attente de la décision du conseil des prud'hommes saisi de contestations de M. [H]. Mme [K] avait ainsi connaissance, d'une part, des faits de concurrence déloyale reprochés à la société Pyr4mide et des comportements de M. [H] lui ayant causé, selon elle, un préjudice moral dès l'introduction de l'instance devant le tribunal de commerce et, d'autre part, de la liquidation judiciaire de la société Cruise France dont elle soutient qu'elle lui a causé un « préjudice considérable » pendant l'instance devant le tribunal qui a statué sur le fond par jugement du 27 septembre 2023, aucun des faits invoqués à l'appui de sa demande n'étant postérieurs à l'assignation. La demande indemnitaire qu'elle a formée contre la société RLSG pour la première fois en appel par conclusions du 28 février 2024 ne procède donc pas de questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ni de l'intervention d'un tiers. Elle ne tend pas non plus à opposer compensation ou faire écarter les prétentions de M. [H] ou de la société RLSG. Elle sera donc déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile. Dès lors que Mme [K] a été en mesure de conclure sur l'application de l'article 564 du code de procédure civile à sa demande indemnitaire, la cour relève d'office l'irrecevabilité de cette même demande indemnitaire en ce qu'elle est dirigée contre M. [H] et la déclarera irrecevable, étant précisé que Mme [K] invoque à l'appui de sa demande des menaces proférées par ce dernier constatées par huissier le 6 juin 2018. Sur les actes de concurrence déloyale reprochés par la société Cruise France à M. [H] et à la société Pyr4mide devenue RSLG La société Cruise France soutient que M. [H] a commis, alors qu'il était son associé à 50 %, des actes de concurrence déloyale en ayant aidé directement la société Pyr4mide à la concurrencer auprès de sa clientèle, utilisé les locaux qu'elle louait pendant près d'un an pour le compte de la société Pyr4mide et que M. [H] a continué, seul puis à travers sa société CDEI, ses actes de concurrence déloyale. Elle soutient que la société Pyr4mide, entreprise concurrente, avait connaissance de ce que M. [H] travaillait pour elle de manière déloyale à son égard et à son préjudice et qu'elle a collaboré activement avec M. [H] de manière déloyale à son égard. Elle conteste l'existence d'un partenariat et de lien de sous-traitance avec la société Pyr4mide et le mandat apparent que M. [H] aurait exercé, invoqués par la société Pyr4mide pour s'exempter de tout acte de concurrence déloyale, faisant valoir que la société Pyr4mide était bien sa concurrente directe, candidatant aux mêmes marchés, et qu'elle ne peut alléguer sa bonne foi pour se prévaloir de la théorie du mandat apparent. M. [H] conteste tout acte de concurrence déloyale faisant valoir qu'il a agi dans l'intérêt de la société Cruise France dont Mme [K] se désintéressait (mutualisation des coûts), que les sociétés Cruise France, Pyr4mide (agence de publicité et événementiel) et Zix (transport et logistique) étaient en partenariat et non pas concurrentes, que les allégations de la société Cruise France sont fausses ou mensongères. La société RSLG conteste également tout acte de concurrence déloyale. Elle soutient que ses relations avec M. [H] se sont déroulées dans le respect de son contrat de travail qui ne comprenait pas de clause de non-concurrence, que la preuve d'actes de concurrence déloyale commis par M. [H] n'est pas rapportée et qu'elle-même n'a commis aucune faute. Elle invoque le mandat apparent de M. [H] qui se comportait en véritable directeur commercial de l'entreprise et en représentant de la société Cruise France, fait valoir que la relation commerciale établie entre les deux sociétés par l'intermédiaire de M. [H], qui n'était pas occulte, n'est pas fautive, qu'elle n'a pas eu de position concurrente vis-à-vis de la société Cruise France, son activité étant de proposer des solutions adaptées à un événement et non de fabriquer ou d'acheter du matériel. Sur ce, C'est en sa qualité d'associé de la société Cruise France que la responsabilité délictuelle de M. [H] est recherchée au titre d'actes de concurrence déloyale. Il s'ensuit que sa qualité de salarié, jusqu'en juin 2018, l'absence de clause de non-concurrence dans son contrat de travail et l'appréciation que le conseil des prud'hommes a pu faire des griefs ayant fondé son licenciement sont sans emport sur la présente action en concurrence déloyale exercée par la société Cruise France à son encontre et à l'égard de la société Pyr4mide. Sur les relations entre la société Cruise France et la société Pyr4mide La société Cruise France se présente comme spécialisée dans l'organisation de foires, salons professionnels et congrès. Selon ses statuts, outre cet objet, elle réalise des stands et des expositions, des travaux et agencements et assure la publicité sous toutes ses formes, des études de marchés et une fonction de bureau d'études. La société Pyr4mide, dont le président est M. [V] [G], se présente comme une agence de publicité. Son extrait K-bis précise toutefois que ses activités principales sont l'événementiel, la communication, la publicité, le marketing le marketing digital et plus généralement toutes prestations de services liées à l'exercice de ces activités ou nécessaires à celles-ci.
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