Cour d'appel, 3ème chambre, 27 mai 2026 — n° 25/04173
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner la suspension de l'exigibilité des créances dans le cadre d'une procédure de surendettement ?
Principe retenu
La suspension de l'exigibilité des créances peut être ordonnée lorsque la situation financière du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise. Cette mesure vise à permettre au débiteur de retrouver une stabilité financière avant de reprendre le remboursement de ses dettes.
Faits clés
- Mme [R] [M] a déclaré un surendettement le 20 juin 2024.
- La commission de surendettement a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
- Mme [N] [D] a contesté les mesures proposées par la commission.
- Le juge a constaté que la situation de Mme [R] [M] n'était pas irrémédiablement compromise.
- Mme [R] [M] a demandé un échéancier de remboursement de sa créance.
Articles cités
article L724-1 du code de la consommation
article L733-4 du code de la consommation
Exposé du litige
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 20 juin 2024.
Le 22 août 2024, la commission de surendettement des particuliers a préconisé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice.
Mme [N] [D] a contesté les mesures.
Par jugement du 11 décembre 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a, constaté que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise, renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 décembre 2025, Mme [E] [Q] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire était appelée à l'audience du 12 mars 2026.
Suite aux débats, Mme [Q] a expliqué ne pas avoir compris le sens de la décision déférée. Cependant, Mme [M] ayant formé appel incident, la cour était définitivement saisie.
Mme [D] sollicitait qu'un échéancier soit établi aux fins de remboursement de sa créance à hauteur de 50 ou 70 € par mois.
Mme [M] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions déposées à l'audience aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Par courrier du 19 janvier 2026, le Sip de [Localité 1] a indiqué que le montant restant dû par Mme [M] s'élevait à 1717 € et la CAF du Tarn-et-Garonne précisé par courrier du 26 janvier 2026 que sa créance s'élevait à 1345,18 €.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La débitrice sollicite l'effacement de ses dettes, autrement dit le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, expliquant être sans emploi et vivre seule avec sa fille dont elle a la charge une semaine sur deux, ses revenus s'élevant à 1163,63 €.
Pour autant, l'article L724-1 du code de la consommation n'autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans.
Il importe donc d'évaluer tout d'abord si la débitrice dispose d'une capacité de remboursement.
En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond par référence à la quotité saisissable des revenus, la somme ainsi calculée devant être au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaires et aux dépenses courantes du ménage.
En l'espèce, la débitrice produit un relevé de France travail Occitanie du 11 mars 2026 duquel il résulte qu'elle perçoit l'allocation de retour à l'emploi pour un montant de 976,96 € et selon le relevé de la CAF du 11 mars 2026 elle a perçu en février 2026 une somme de 511,03 €, soit un total de 1487,99 €.
Par ailleurs, la cour rappelle qu'un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D'autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu'elles soient justifiées.
En l'espèce, les forfaits applicables sont d'un montant de 1169 € auxquels il convient d'ajouter le montant de son loyer, soit 630 €. En application de cette seule charge, aucune capacité contributive ne peut être recherchée.
Pour autant, Mme [M] est jeune et sa situation peut se stabiliser au plan professionnel, ce qui interdit de considérer sa situation comme irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du code de la consommation visé plus haut .
Il est au contraire possible et opportun de faire application de l'article L733-4 du code de la consommation et de prévoir une mesure de suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois (moratoire), dans l'objectif d'un accès à des emplois stables lui permettant faire face à ses dettes.
À l'issue de ce délai, elle devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
Infirme le jugement entrepris,
Ordonne la suspension de l'exigibilité des créances dues par Mme [R] [M] pour une durée de 24 mois au taux de 0,00%,
Rappelle que les créances telles qu'arrêtées par la décision déférée et le présent arrêt ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité,
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Dit qu'il appartiendra à Mme [R] [M] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande,
Ordonne à Mme [R] [M] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
-d'avoir recours à un nouvel emprunt,
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.