MOTIFS DE LA DÉCISION
La débitrice sollicite l'effacement de ses dettes, autrement dit le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, expliquant être sans emploi et vivre seule avec sa fille dont elle a la charge une semaine sur deux, ses revenus s'élevant à 1163,63 €.
Pour autant, l'article L724-1 du code de la consommation n'autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans.
Il importe donc d'évaluer tout d'abord si la débitrice dispose d'une capacité de remboursement.
En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond par référence à la quotité saisissable des revenus, la somme ainsi calculée devant être au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaires et aux dépenses courantes du ménage.
En l'espèce, la débitrice produit un relevé de France travail Occitanie du 11 mars 2026 duquel il résulte qu'elle perçoit l'allocation de retour à l'emploi pour un montant de 976,96 € et selon le relevé de la CAF du 11 mars 2026 elle a perçu en février 2026 une somme de 511,03 €, soit un total de 1487,99 €.
Par ailleurs, la cour rappelle qu'un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D'autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu'elles soient justifiées.
En l'espèce, les forfaits applicables sont d'un montant de 1169 € auxquels il convient d'ajouter le montant de son loyer, soit 630 €. En application de cette seule charge, aucune capacité contributive ne peut être recherchée.
Pour autant, Mme [M] est jeune et sa situation peut se stabiliser au plan professionnel, ce qui interdit de considérer sa situation comme irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du code de la consommation visé plus haut .
Il est au contraire possible et opportun de faire application de l'article L733-4 du code de la consommation et de prévoir une mesure de suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois (moratoire), dans l'objectif d'un accès à des emplois stables lui permettant faire face à ses dettes.
À l'issue de ce délai, elle devra reprendre contact avec la commission si nécessaire pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement.