MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante relève que la débitrice, célibataire âgée de 30 ans n'ayant aucune personne à charge est secrétaire au chômage et qu'il convient de vérifier si le juge a correctement évalué le seuil minimal de son reste à vivre sans personne à charge et de dire que le statut de chômage n'équivaut pas à une impossibilité irrémédiable de retourner à l'emploi alors qu'une amélioration notable de la situation économique de la débitrice est tout à fait envisageable dans un avenir proche.
Sur ce
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l'article L724-1 autorise le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable.
Au cas d'espèce, pour retenir une capacité de remboursement de 100,39 €, la commission de surendettement a retenu que la débitrice disposait de l'allocation de retour à l'emploi à hauteur de 948 € et que ces charges s'élevaient à 625 €. Il résulte par ailleurs de son dossier qu'elle était sans emploi depuis deux ans et que cette allocation devait lui être versée pendant 532 jours maximum.
Par ailleurs, le montant des charges tel que retenu correspond exclusivement aux forfaits applicables sans aucune charge supplémentaire, ce barème ne paraissant d'ailleurs pas excessif pour subvenir aux besoins d'une personne même seule.
Enfin, le plan a été établi sur la durée maximale légale de 84 mois.
Dès lors, il résulte de l'ensemble que la commission puis le premier juge ont établi un plan de désendettement sur la durée légale la plus longue et en retenant la mensualité la plus élevée possible de 100 €, correspondant à la quotité saisissable en application du barème légal.
En conséquence, et en application des textes rappelés ci-dessus, la décision déférée sera confirmée.
Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelante qui succombe.