MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en production de pièce
Selon les dispositions de l'article 142 du code de procédure civile, la production d'une pièce détenue par une partie peut être demandée au juge en cours d'instance.
En l'espèce, la copie de l'assignation transmise aux services de la publicité foncière aux fins de publication de la demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire ayant été versée aux débats par les consorts [R], la demande de Mme [O] est devenue sans objet.
Il en sera fait mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire
Selon les dispositions de l'article 28 4° c du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, sont obligatoirement publiées au service de la publicité foncière de la situation des immeubles, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution d'une convention emportant mutation de droits réels immobiliers.
Selon les dispositions de l'article 30 5 de ce même décret, les demandes tendant à prononcer la résolution de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28 4° c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Aux termes du premier alinéa de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Ainsi, la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication sur les registres de publicité foncière d'une demande en justice soumise à cette formalité peut être régularisée jusqu'au moment où le juge statue (Cass. Civ.(3e), 26 novembre 2003, n°02-13.438), en ce compris devant la cour d'appel (Cass. Civ.(3e), 15 novembre 1989, n°88-10.441).
En l'espèce, la vente litigieuse ayant pour objet la nue-propriété d'une maison d'habitation et de ses dépendances, elle emporte mutation d'un droit réel immobilier.
S'il est exact que les actions en résiliation de baux immobiliers ne sont pas soumises à publicité foncière (Cass. Civ.(3e), 10 mai 1989, n°87-18.487) dans la mesure où la résiliation d'un bail ne met fin au contrat que pour l'avenir, il résulte du contenu de la clause résolutoire dont les appelants demandent à bénéficier qu'outre le fait qu'elle a été stipulée à l'occasion d'un contrat de vente (lequel, fût-il conclu à tempérament ou moyennant le paiement d'une rente viagère, se prête difficilement à une simple résiliation), elle emporte effet rétroactif en ce qu'elle a pour objet la résolution (et non la résiliation) de la vente comme en témoigne le fait qu'elle organise le sort des effets passés de ce contrat puisque, d'une part, elle prend le soin de neutraliser toute répétition des arrérages déjà perçus par le crédirentier en décidant qu'ils vaudront dommages et intérêts à titre forfaitaire tandis que, d'autre part, elle prévoit en revanche la restitution au débirentier de la partie du prix payé comptant. De sorte que, comme l'a justement estimé le premier juge, la recevabilité de l'action litigieuse est soumise à l'exigence de publicité foncière.
Toutefois, les appelants produisent désormais devant la cour le certificat de dépôt émanant des services de la publicité foncière, lequel précise qu'il a été satisfait à la mesure de publication de l'assignation délivrée le 7 mars 2023 par Me [K] [U], huissier de justice, à la demande de M. [L], aux droits duquel viennent les consorts [R].
À cet égard, s'il est constant que l'acte d'assignation querellé ne comporte pas le nom de la conjointe de M. [T] [L], ni l'indication de la contenance de l'immeuble alors que ces mentions sont obligatoires afin de réaliser la mesure de publicité foncière (article 5 alinéa 1er du décret de 1955), aucune disposition n'interdit d'apporter des indications complémentaires à ce titre afin de satisfaire aux exigences de la publicité foncière dans la mesure où lesdites indications doivent être certifiées par l'huissier instrumentaire chargé de déposer le bordereau destiné à obtenir l'exécution de la formalité (article 5 alinéa 2 dudit décret) et que toute exigence supplémentaire, telle que celle invoquée par Mme [O], constituerait un formalisme excessif venant entraver le droit à l'accès au juge tel que reconnu et garanti par l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Or, au cas précis, le fait que l'acte d'assignation ait été publié par les services de la publicité foncière suffit à démontrer que les formes exigées par le décret du 4 janvier 1955 ont été respectées.
Les demandes en résolution de la vente et paiement de diverses sommes y afférant présentées à l'encontre des consorts [R], venant aux droits de M. [L], seront déclarées recevables.
L'ordonnance sera par conséquent infirmée sur ce point.
Par ailleurs, dans la mesure où la mise à l'écart, par le premier juge, de la question de la prescription des créances revendiquées par Mme [O] résultait de cette irrecevabilité, il convient d'infirmer également l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur ce point.
Sur la compensation invoquée par Mme [O]
Aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
L'article 71 du même code dispose que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel notamment la prescription.
En l'espèce, Mme [O] oppose tout d'abord à la demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, d'une part, l'existence d'un acte en date du 27 janvier 2012 par lequel M. [L] consent à ce qu'au titre de la vente de la maison de [Localité 9] à intervenir, les loyers qu'il encaissera en vertu du bail consenti à Mme [O] viennent en déduction dudit prix de vente et, d'autre part, le fait qu'il reconnait dans un acte daté du 5 juillet 2014 avoir reçu la somme de 16.800 euros au titre de ces loyers.
Or, au-delà de la maladresse rédactionnelle faisant référence au fait d'ordonner (et non de constater) l'imputation de cette dernière somme sur le paiement de la rente viagère et non sur le solde du prix, pareille prétention de Mme [O] ne relève pas d'une demande reconventionnelle, dont l'éventuelle irrecevabilité pour cause de prescription devrait être analysée par la cour statuant comme juge d'appel de la mise en état, mais d'une défense au fond. De sorte qu'il n'entre pas dans sa compétence d'en connaître.
Mme [O] oppose ensuite à cette même demande l'existence d'un protocole d'accord transactionnel en date du 22 septembre 2014 par lequel M. [L] s'est engagé à lui verser la somme de 75.000 euros en contrepartie des soins qu'elle lui avait apportés pendant plusieurs années, se substituant ainsi à une aide à domicile à temps complet.
Si elle use à nouveau d'une formulation maladroite en sollicitant qu'une compensation soit ordonnée (et non constatée), il ressort des conclusions de Mme [O] qu'elle entend se prévaloir du jeu de la compensation légale, laquelle sous la seule réserve d'être invoquée, fût-ce ultérieurement, se produit à la date où les conditions de fongibilité, certitude, liquidité et exigibilité des créances réciproques entre les parties concernées ont été remplies (article 1347-1 du code civil).