MOTIVATION DE LA DÉCISION
La cour relève n'être saisie d'aucune demande d'expertise judiciaire.
1. Sur la demande relative aux panneaux occultants :
1.1. M. [X] et Mme [O] ont fait assigner Mme [Y] et M. [R] sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile et soutiennent devant la cour que leurs voisins n'ont pas respecté l'accord intervenu et subir un trouble manifestement illicite.
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme.
L'obligation non sérieusement contestable peut être tenue pour caractérisée à chaque fois que la solution du litige est évidente et que le juge des référés n'est pas contraint, pour accueillir la demande, de trancher une question de fond opposant les parties.
Au contraire, il y a contestation sérieuse lorsque :
- le juge est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée, qu'il existe une incertitude quant à l'interprétation et à la portée des dispositions légales, qu'il a à prendre parti sur les droits ou obligations revendiqués ou invoqués ;
- l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond ; la contestation est sérieuse quand elle paraît susceptible de prospérer au fond.
1.2. M. [X] et Mme [O] se prévalent de l'accord de conciliation qu'ils auraient conclu avec M. [R] et Mme [Y] et homologué par ordonnance du 24 septembre 2024 (p. 11 des conclusions des appelants - p.4 des conclusions des intimés) . La cour relève en premier lieu que ni l'accord de conciliation signé ni l'ordonnance d'homologation ne sont produits au dossier mais seulement un document portant un accord mais non signé. Si les parties s'accordent à reconnaître l'existence de l'accord, son contenu et son caractère obligatoire, il convient de rappeler que l'homologation dont la cour ignore l'identité de l'autorité judiciaire qui l'a ordonnée, confère aux parties un titre exécutoire ainsi que le précise l'article L. 111-3, 1° et 7° du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que constituent des titre exécutoire tant les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire (art. L. 111-3,1°) que les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente (art. L. 111-3, 7°).
1.3 En ce qui concerne spécifiquement le contenu de l'accord de conciliation, les parties le citent comme suit : 'maison à usage locatif de Mme [Y] et M. [R] qui vient de se construire en face celle de Mme [O] et M. [X] la surplombant d'où perte de vue, d'ensoleillement et d'intimité. Mme [Y] et M. [R] s'engagent à effectuer mi-octobre les travaux suivants : mise en place d'un brise-vue de type jardinière avec panneaux occultants qui occultera le vis-à-vis du départ du nouveau mur de clôture aux lilas, soit une longueur de 8m60".
Devant la cour, M. [X] et Mme [O] sollicitent la mise en place d'un 'dispositif efficient de brise-vue avec panneaux occultants permettant d'éliminer les atteintes à l'intimité des deux propriétés avec pose de jardinières placées les unes à côté des autres sur une longueur de 8m60 et l'ensemble des jardinières avec panneaux occultants d'une hauteur totale, du sol jusqu'au sommet de ces panneaux, de 2m30".
1.4 Il suit de ce constat que, sous réserve de la production des pièces relatives à cet accord, la demande se rapporte à une difficulté d'exécution du titre exécutoire dont l'existence est alléguée et qui relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Les parties seront donc invitées, avant dire droit à :
- produire l'accord daté du 14 septembre 2024 signé des parties,
- produire l'acte ayant 'homologué le 24 suivant" l'accord allégué,
- formuler toutes observations sur les conséquences juridiques susceptibles d'être tirées de la production de ces pièces.
2. Sur la demande en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices pour troubles de voisinage allégués par M. [X] et Mme [O] :
2.1. M. [X] et Mme [O] soutiennent subir des troubles de jouissance du fait de l'atteinte à leur propriété et des manquements réitérés de leurs voisins de respecter les termes de l'accord.
2.2. La réponse à cette demande est indiscutablement lié à celle relative à la réalité et à l'étendue de l'inexécution alléguée du titre exécutoire résultant de l'accord de conciliation.
3. Sur la demande de plantation d'une haie formée par M. [R] et Mme [Y]:
3.1. Par arrêté de non-opposition à une déclaration préalable avec prescriptions pris le 9 juillet 2024, le maire de [Localité 5] a autorisé les travaux de mise en conformité à la suite de l'édification d'un mur de clôture suivant demande présentée par Mme [O], sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
- le couronnement des murs sera constitué d'un rang de briques foraines,
- le mur de clôture sera enduit des deux côtés et doublé par une haie végétale constituée d'arbustes d'essence locale en mélange.
3.2. Or, il ressort d'une photographie prise par le cabinet Polyexpert construction le 25 juillet 2025 à la demande de l'assureur protection juridique de Mme [O] ainsi que des photographies avec leur certificat numérique, produites par les appelants en pièce 13 de leur dossier, que des plantes de nature à former une haie végétale et d'essence locale ont bien été plantées en pleine terre le long du mur maçonné situé au fond du jardin de Mme [O] et M. [X]. Les consorts [I] ne contestent pas la réalité de ces plantations à la date de la prise des photographies et soutiennent que celles-ci sont postérieures à l'ordonnance entreprise rendue le 10 juin 2025. À cette dernière date, cette décision était fondée et, la condamnation à une astreinte dont le principe et les modalités sont justifiées, confèrent un titre aux consorts [N] pour en demander le cas échéant la liquidation devant le juge de l'exécution. L'ordonnance sera confirmée sur ces points.
4. Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.