MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s'apprécie tant au niveau procédural qu'au regard des circonstances qui ont conduit à l'endettement et suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s'agit donc de déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.
L'article L 722-5 du code de la consommation dispose: « La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa.».
De plus, selon l'article L 761-1 du même code : «Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.».
Il convient de rappeler que dans son arrêt avant-dire droit la cour a constaté que le débiteur avait souscrit un emprunt auprès de son employeur en cours de procédure sans autorisation du juge chargé des contentieux de la protection, alors qu'il lui était fait interdiction d'aggraver son endettement, diminuant ainsi sa capacité contributive puisque les mensualités de remboursement étaient prélevées sur son salaire.
S'il justifie cet emprunt par un déménagement, la cour souligne que le débiteur a déménagé et signé un bail pour un loyer très supérieur à celui qu'il assumait jusque-là aggravant ses charges.
Suite à la réouverture des débats et malgré la demande de la cour, le débiteur n'a pas produit son relevé de compte pour le mois de décembre 2025.
Il produit un document établi par la CAF le 25 février 2026 duquel il résulte qu'il est domicilié chez sa mère avec son fils,.
Il convient d'en déduire qu'il ne règle aucun loyer et il résulte du document établi par son conseil qu'il a mis fin à son bail le 1er décembre 2025. Il était donc parfaitement informé au jour de l'audience, le 11 décembre 2025, qu'il ne pouvait invoquer cette charge de 900 € mentionné dans les conclusions de son conseil. Or, il n'a adressé à la cour aucune information à ce titre jusqu'au délibéré, le 12 février 2026, seule la réouverture des débats ayant permis à la cour de disposer de cette formation.
De même, il indiquait régler au titre de ses charges EDF et eau, une somme totale de 178 €.
Ainsi, le débiteur a majoré ses charges de 1078 €.
Par ailleurs il résulte de ses bulletins de paye de janvier et février 2026 qu'il a perçu respectivement 1539,01 et 1975,32 €, par ailleurs il perçoit des allocations familiales portant le total de ses ressources mensuelles respectivement à 2040,95 et 2504,02 €.
Or, il résulte de ses relevés de compte qu'il a perçu des montants supérieurs et inexpliqués en ce qu'en janvier il a perçu 2468,35 € et en février 3402,62 €, qu'il convient d'en déduire un manque de transparence sur la réalité de ses ressources.
La cour rappelle que la décision déférée a confirmé celle de la commission de surendettement aux termes de laquelle M. [F] devait régler par priorité pour la période du 12 août 2025 au 12 juin 2026 Action logement service par mensualités de 50 € et la [1] par mensualités de 709,20 €.
Or, il résulte des pièces versées qu'il a remboursé Maître [B] [U] pour un montant de 2034,28 €, alors que ses relevés de compte ne font pas apparaître les versements qui lui étaient imposés pour les deux créanciers prioritaires au bénéfice desquels aucun versement ne figure sur ses relevés de compte, le remboursement du créancier effectivement réglé ne devant débuter qu'à compter du 12 juillet 2026.
Enfin, alors que le débiteur doit adapter son train de vie à ses ressources au souci qu'il doit avoir d'indemniser ses créanciers et de respecter les mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement, il résulte de ses relevés de compte que ses dépenses ne correspondent ni à ses moyens ni à sa volonté d'indemniser ses créanciers.
En effet, ceux-ci font apparaître de très nombreuses dépenses au restaurant et de divertissements: Prime Video (19,99 €), Canal+(85,99 €) , restaurants (pour des montants parfois élevés de 100, 97, ou 66 €, ne pouvant correspondre à des repas individuels dans un cadre professionnel), Caliceo (67 €).
Il résulte de l'ensemble que, alors qu'il sollicitait des mesures de protection auprès de la commission de surendettement puis du juge chargé des contentieux de la protection, M. [F] a fait preuve d'une absence totale de transparence sur ses charges et sur ses ressources, que par ailleurs il n'a pas respecté le plan de surendettement malgré l'exécution provisoire de la décision déférée et favorisé un de ses créanciers au détriment d'autres et a adopté un train de vie ne correspondant pas à ses ressources et surtout n'étant pas orienté vers l'indemnisation de ses créanciers au profit de dépenses de loisirs.
Il convient dès lors de retenir la mauvaise foi du débiteur qui sera déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.
M. [F] que succombe gardera la charge des dépens d'appel.