Cour d'appel, 3ème chambre, 27 mai 2026 — n° 25/01437
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la juridiction compétente pour traiter une affaire de surendettement en fonction de la domiciliation du débiteur ?
Principe retenu
La compétence de la commission de surendettement est déterminée par le domicile du débiteur au moment de l'engagement de la procédure, conformément à l'article R 712-13 du code de la consommation.
Faits clés
- M. [W] [H] a déclaré une situation de surendettement le 23 mai 2024.
- La commission de surendettement a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
- Mme [B] [A] a contesté la mesure de surendettement.
- Le juge a ordonné le dessaisissement au profit du juge chargé du surendettement près le tribunal judiciaire de Béthune.
- M. [H] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée reçue le 18 avril 2025.
Articles cités
article R 712-13 du code de la consommation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] compétent pour connaître du présent litige,
RENVOIE l'affaire devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 1],
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
Exposé du litige
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 23 mai 2024 par la commission qui orientait le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [B] [A] a contesté la mesure.
Par jugement du 13 mars 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a :
- ordonné le dessaisissement de la juridiction profit du juge chargé du surendettement près le tribunal judiciaire de Béthune,
- réservé l'ensemble des demandes et les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 avril 2025, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire était appelée à l'audience du 11 décembre 2025 puis du 12 février 2026,enfin du 12 mars, l'appelant ayant sollicité le renvoi du dossier à deux reprises.
À l'audience du 12 mars 2026, son conseil a déposé son dossier.
Motivations de la décision
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article R 712-13 du code de la consommation de la commission compétente est celle du domicile du débiteur, lequel s'apprécie à la date d'engagement de la procédure.
En l'espèce, M. [H] était parfaitement domicilié dans le Tarn-et-Garonne lorsqu'il a déposé son dossier. Par ailleurs, s'il a expliqué au premier juge résider désormais à [Localité 11] dans le Pas-de-[Localité 12], il a justifié devant la cour être toujours domicilié dans le Tarn-et-Garonne.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée et, constatant la domiciliation de M. [H] [Adresse 7] [Localité 13], de déclarer la juridiction montalbanaise compétente pour connaître de l'affaire.
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