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Cour d'appel, 3ème chambre, 27 mai 2026 — n° 25/01437

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la juridiction compétente pour traiter une affaire de surendettement en fonction de la domiciliation du débiteur ?

Principe retenu

La compétence de la commission de surendettement est déterminée par le domicile du débiteur au moment de l'engagement de la procédure, conformément à l'article R 712-13 du code de la consommation.

Faits clés

  • M. [W] [H] a déclaré une situation de surendettement le 23 mai 2024.
  • La commission de surendettement a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
  • Mme [B] [A] a contesté la mesure de surendettement.
  • Le juge a ordonné le dessaisissement au profit du juge chargé du surendettement près le tribunal judiciaire de Béthune.
  • M. [H] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée reçue le 18 avril 2025.

Articles cités

article R 712-13 du code de la consommation

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, DÉCLARE le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] compétent pour connaître du présent litige, RENVOIE l'affaire devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 1], RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET

Exposé du litige

******* FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 23 mai 2024 par la commission qui orientait le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Mme [B] [A] a contesté la mesure. Par jugement du 13 mars 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a : - ordonné le dessaisissement de la juridiction profit du juge chargé du surendettement près le tribunal judiciaire de Béthune, - réservé l'ensemble des demandes et les dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 avril 2025, M. [H] a interjeté appel de cette décision. L'affaire était appelée à l'audience du 11 décembre 2025 puis du 12 février 2026,enfin du 12 mars, l'appelant ayant sollicité le renvoi du dossier à deux reprises. À l'audience du 12 mars 2026, son conseil a déposé son dossier.

Motivations de la décision

MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article R 712-13 du code de la consommation de la commission compétente est celle du domicile du débiteur, lequel s'apprécie à la date d'engagement de la procédure. En l'espèce, M. [H] était parfaitement domicilié dans le Tarn-et-Garonne lorsqu'il a déposé son dossier. Par ailleurs, s'il a expliqué au premier juge résider désormais à [Localité 11] dans le Pas-de-[Localité 12], il a justifié devant la cour être toujours domicilié dans le Tarn-et-Garonne. Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée et, constatant la domiciliation de M. [H] [Adresse 7] [Localité 13], de déclarer la juridiction montalbanaise compétente pour connaître de l'affaire.
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