MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du jugement dont appel :
L'article 16 du code de procédure civile dispose :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Dans ses conclusions devant le premier juge du 3 novembre 2023, la société Locam demandait au tribunal de débouter l'association de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme principale de 18.120,96 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit, à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023.
Elle soutenait que faute de régularisation des impayés de loyer après mise en demeure, le contrat de licence d'exploitation s'était trouvé résilié, de sorte que la défenderesse lui était redevable des sommes réclamées en application des termes du contrat. Elle faisait valoir que le contrat de licence lui avait été cédé. Elle contestait l'application des dispositions de l'article L 221-3 du code de la consommation, faisant valoir que l'association n'était ni un consommateur ni un professionnel, mais une personne morale non professionnelle, et qu'en tout état de cause le contrat contenait bien un bordereau de rétractation en-dessous de ses conditions générales.
Dans ses conclusions du 15 septembre 2023 devant le premier juge, l'association Dj Light Of Night demandait à titre principal de rejeter les demandes de la Sas Locam pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, et subsidiairement d'annuler le contrat de licence et en conséquence de rejeter les demandes de la société Locam. Encore plus subsidiairement, elle demandait des délais de paiement.
Elle soulevait l'absence de qualité et d'intérêt à agir de la société Locam, faute de justifier de la vente du contrat ou de la cession de créance par la société Incomm à la société Locam.
Subsidiairement, elle invoquait le non-respect des dispositions protectrices du code de la consommation, faisant valoir qu'elle avait la qualité de consommateur, son activité étant non professionnelle et de loisir, dès lors que chacun des membres qui la composait avait une activité professionnelle différente, et que le contrat devait être résolu aux torts exclusifs de la société Locam pour non-respect du délai de rétractation, alors que la clause contractuelle afférente était partielle et tronquée, et que le contrat peu lisible était en partie rédigé en anglais, violant les dispositions protectrices des articles L 121-2 et suivants du code de la consommation, demandant la nullité du contrat.
Il ressort des énonciations du jugement que le premier juge a qualifié la clause figurant à l'article 17.3 des conditions générales du contrat prévoyant en cas de résiliation du contrat le paiement par le partenaire / le client d'une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat en une clause pénale, au même titre que la stipulation prévoyant une indemnité de 10% sur les loyers échus et à échoir. Il apparaît qu'il a soulevé d'office le caractère manifestement excessif de la clause pénale, et l'a modérée à la somme de 2.500 euros, sans solliciter les observations des parties.
Ce faisant, le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire.
En conséquence, il y a lieu d'annuler jugement dont appel.
Sur le fond :
La cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond.
Vu l'article 1103 du code civil.
Les conditions générales du contrat stipulent à l'article 17.3 que le contrat peut être résilié de plein droit par le fourniseur ou le cessionnaire, huits jours après une mise en demeure restée infructueuse, notamment en cas de non-paiement à terme d'une échéance. Il ajoute que suite à une résiliation, le partenaire / client devra verser au fournisseur une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorées d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard, outre une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10%.
L'association Dj Light Of Night n'a pas réglé les loyers échus depuis le 20 septembre 2022, dans le délai de 8 jours de la mise en demeure du 13 janvier 2023, de sorte que le contrat est résilié de plein droit à l'expiration du délai de 8 jours.
Elle est donc redevable envers la société Locam du montant de 2.059,20 euros au titre des échéances impayées au jour de la résiliation (6 loyers échus impayés de 343,20 euros).
Elle est également redevable de la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat, soit 42 loyers à échoir de 343,20 euros, ce qui re présente 14.414,40 euros.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera à l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut même d'office modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Les échéances restant à courir ne correspondent pas à une clause pénale, puisqu'elles réparent le préjudice de la société Locam, qui consiste en le gain manqué.
La clause stipulant que les loyers impayés sont majorés de 10% et la clause prévoyant que les échéances restant à courir sont majorées de 10% sont en revanche des clauses pénales.
La société Locam a pu conclure en appel sur le caractère manifestement excessif ou non de ces clauses pénales, qui est donc dans le débat.
Les clauses pénales de 10%représentent 1.647,36 euros. Elles n'apparaissent pas manifestement excessives au regard des coûts administratifs et de gestion subis par la société Locam du fait de la défaillance de l'association Dj Light Of Night.
En conséquence, L'association Dj Light Of Night sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 18.120,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'association Dj Light Of Night, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera condamnée à payer à la société Locam - Location Automobiles Matériels la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.