MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat principal
Sur le cadre juridique applicable au contrat
Selon les dispositions de l'article L. 221-1 I 2° a du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, est considéré comme un contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle.
Selon les dispositions de l'article L. 221-5 1° du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, lequel est applicable aux contrats conclus hors établissement, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
Selon les dispositions du second aliéna de l'article L. 221-9 du même code, l'exemplaire du contrat que le professionnel doit fournir au consommateur doit comprendre toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, il est constant que le contrat querellé est soumis au droit de la consommation dans la mesure où il a été conclu entre un vendeur professionnel et un client consommateur puisque M. [B] a passé commande pour les besoins de son habitation.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que le bon de commande a été signé au domicile de ce dernier ; ce qui correspond d'ailleurs à l'indication de la commune de [Localité 5] dans ledit document (la SASU Njce ayant son siège social à [Localité 6]). De sorte que le contrat a été ainsi conclu hors établissement au sens du droit de la consommation.
Sur l'insuffisance des indications relatives aux caractéristiques essentielles du bien
Selon les dispositions de l'article L. 111-1 1° du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Le 3° de ce même texte exige également qu'en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou service concerné soient communiqués au consommateur avant qu'il ne souscrive tout engagement.
Il est de principe que l'information sur la production d'électricité de l'installation constitue une caractéristique essentielle au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation (Cass. Civ.(1e), 20 décembre 2023, n° 22-14.020).
En l'espèce, le bon de commande souscrit par M. [B] ne comporte aucune indication en termes de performance, de rendement et de capacité de production de l'installation fournie par la SASU Njce alors même, qu'outre le fait qu'elle soit obligatoire en présence d'un tel contrat, pareille information présentait un caractère particulièrement prépondérant dans l'engagement de l'intimé puisqu'il ressort des mentions figurant sur le bon de commande querellé que M. [B] n'attendait pas uniquement être en capacité de satisfaire son autoconsommation mais souhaitait également obtenir un surplus de production électrique pour la revendre ; ce qui explique la taille conséquente de l'installation (20 panneaux pour 6.000 Wc) et le montant de l'investissement consenti (25.000 euros).
À ce titre, s'il est exact que l'application de plein droit d'une jurisprudence nouvelle à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne est de nature à affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi, en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action, de sorte qu'il appartient aux juges du fond de procéder à une évaluation des inconvénients justifiant qu'il soit fait exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence en recherchant, au cas par cas, s'il existe, entre les avantages qui y sont attachés et ses inconvénients, une disproportion manifeste (Cass. Civ.(1e), 1er mars 2017, n°16-12.490), et qu'au cas précis, la solution dégagée par la cour de cassation (2023) est postérieure à la date de conclusion du contrat (2017), il n'en demeure pas moins que l'absence l'indication sur la capacité de production électrique de l'installation litigieuse peut être considérée, compte-tenu de l'importance de cette information dans l'engagement de M. [B], comme étant constitutive d'une irrégularité manifeste dont, d'une part, la SASU Njce ne pouvait qu'avoir conscience et que, d'autre part, la SA BNP Paribas Personal Finance était en mesure de détecter.
De sorte que cette dernière ne saurait se prévaloir d'une atteinte aux principes de prévisibilité et de sécurité juridique.
Par ailleurs, le bon de commande mentionne uniquement dans l'article 3 des conditions générales (figurant au verso) que « la livraison et l'installation des produits interviendra au plus tard dans les 120 jours maximum à compter de la signature du présent contrat ». Or, la SASU Njce s'était non seulement engagée à la livraison et à l'installation du matériel mais également à effectuer des démarches administratives (mairie, [Etablissement 2]) ainsi que le raccordement de l'installation tandis que le délai afférent à ces démarches administratives et de raccordement électrique n'a pas été précisé. De sorte que l'indication de la date ou du délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, telle qu'elle est exigée par le code de la consommation et devait figurer dans le bon de commande établi au profit de M. [B], n'a pas été satisfaite par la SASU Njce.
L'insuffisance d'information précontractuelle quant à ce deux éléments suffit à entrainer la nullité du contrat.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [B] et la SASU Njce selon le bon de commande du 25 juillet 2017.
II - Sur les conséquences de l'annulation du contrat principal
A - Sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté
En vertu de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l'espèce, en raison de la nullité du contrat principal, le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance se trouve lui-même frappé d'une nullité de plein droit.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de ce contrat.
B- Sur les restitutions réciproques
Selon les dispositions de l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution selon les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Sur les restitutions tenant à l'annulation du contrat principal
En l'espèce, l'annulation du contrat de fourniture de la centrale aérovoltaïque justifie sa restitution.
Toutefois, celle-ci étant une conséquence légale de la nullité du contrat de vente tandis que la SASU Njce fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné cette restitution à M. [B], et de dire qu'il devra tenir le matériel à la disposition du mandataire liquidateur de la société Njce, lequel pourra venir le récupérer à ses frais.
En outre, toute créance contre la SASU Njce ne pouvant qu'être fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que cette société doit restituer à M.