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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 27 mai 2026 — n° 24/02839

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la nullité d'un contrat de crédit et d'un contrat de fourniture de matériel dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La nullité d'un contrat entraîne la restitution des prestations effectuées, et en cas de liquidation judiciaire, les créances doivent être inscrites au passif de la liquidation. Les parties doivent respecter les modalités de restitution des biens.

Faits clés

  • M. [B] a souscrit un bon de commande pour l'achat de matériel d'énergie renouvelable d'un montant de 35.900 euros.
  • La SA BNP Paribas Personal Finance a accordé un crédit affecté à cette opération.
  • M. [B] a procédé à un remboursement anticipé du crédit.
  • M. [B] a assigné la SASU Njce et la SA BNP Paribas Personal Finance pour obtenir la nullité des contrats.
  • Le juge a prononcé la nullité des deux contrats et ordonné la restitution des matériaux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 6 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres, sauf en ce qu'il a : # ordonné à M. [K] [B] de restituer les matériaux installés selon bon de commande du 25 juillet 2017, à charge pour la SASU Njce de venir reprendre possession des matériaux à ses frais au domicile du demandeur, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, avec délai de prévenance de M. [B] d'au moins 15 jours avant intervention, par lettre recommandée, des date et heure auxquelles elle se présentera pour effectuer la reprise, l'y a condamné au besoin ; # débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation de la SAS Njce à lui verser la somme de 35.900 euros au titre de son engagement contractuel de restituer les fonds à première demande ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que M. [K] [B] tiendra le matériel à la disposition du mandataire liquidateur de la SASU Njce, lequel pourra venir le récupérer, à ses frais ; Précise que la condamnation de la SASU Njce à restituer le prix payé par M. [K] [B] se fera par fixation d'une créance à son profit de 35.900 euros au passif de la liquidation judiciaire de cette société ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Njce la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance pour la somme de 35.900 euros au titre de son engagement contractuel de restituer les sommes à première demande, sous réserve pour la SA BNP Paribas Personal Finance de justifier de la déclaration de créance correspondante ; Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de la procédure d'appel ; Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à verser la somme de 3.000 euros à M. [K] [B] au titre des frais irrépétibles exposés en appel. La greffière La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande en date du 25 juillet 2017, souscrit au domicile de M. [K] [B], la SASU Njce, exerçant sous le nom commercial Sibel Energie, s'est engagée à lui fournir, afin d'équiper sa maison à usage d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 5] (81) : - une centrale aérovoltaïque d'une puissance de 6.000 W, comprenant 20 panneaux Soluxtec 300 Wc, des micro-onduleurs Enphase, clips de sécurité, connectique, boîtier AC/DC, crochets de toit, vis, plaques d'intégration Gse, incluant les démarches administratives (mairie, [Etablissement 1]) avec livraison et installation du matériel, en autoconsommation et revente du surplus de production électrique ; - un système de récupération de chaleur solaire équipé de 2 bouches d'insufflation plafond , d'un thermostat et d'un moteur Gse ; - un ballon thermodynamique Thermor 270 litres ; pour un montant total de 35.900 euros TTC. Suivant offre préalable régularisée le même jour, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [B] un crédit affecté à cette opération, d'un montant de 35.900 euros, remboursable en 144 mensualités de 333,11 euros chacune et moyennant un taux d'intérêt de 4,70 % l'an. La réception sans réserves est intervenue le 27 septembre 2017. M. [B] a procédé au remboursement anticipé du crédit le 25 juillet 2019. Par actes des 21 et 22 juillet 2022, il a fait assigner la SASU Njce et la SA BNP Paribas Personal Finance, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres aux fins d'obtenir notamment la nullité de ces conventions. Par jugement contradictoire du 6 juin 2024, le juge ses contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a : - prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [B] et la SASU Njce selon le bon de commande du 25 juillet 2017 ; - prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [B] et la SA BNP Paribas Personal Finance le 25 juillet 2017 ; - ordonné à M. [B] de restituer les matériaux installés selon bon de commande du 25 juillet 2017, à charge pour la SASU Njce de venir reprendre possession des matériaux à ses frais au domicile du demandeur, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, avec délai de prévenance de M. [B] d'au moins 15 jours avant intervention, par lettre recommandée, des date et heure auxquelles elle se présentera pour effectuer la reprise, l'y a condamné au besoin ; - condamné la SASU Njce à procéder à ses frais aux travaux de remise en état après restitution du matériel ; - condamné la SASU Njce à restituer à M. [B] la somme de 35.900 euros ; - condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer l'intégralité des mensualités versées par M. [B] dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit en date du 25 juillet 2017 ; - condamné in solidum la SASU Njce et la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [B] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SASU Njce et la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que le bon de commande comportait de nombreuses anomalies justifiant l'annulation du contrat de fourniture de l'installation aérovoltaïque et du contrat accessoire de financement. Il a également considéré que l'établissement de crédit avait commis une faute au détriment de M. [B] en libérant les fonds sur la base d'une demande de déblocage desdits fonds faisant référence à un bon de commande entaché d'irrégularités et que ce manquement justifiait la déchéance totale de la créance de restitution du prêteur. La SA BNP Paribas Personal Finance a formé appel le 14 août 2024, désignant M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du contrat principal Sur le cadre juridique applicable au contrat Selon les dispositions de l'article L. 221-1 I 2° a du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, est considéré comme un contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle. Selon les dispositions de l'article L. 221-5 1° du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, lequel est applicable aux contrats conclus hors établissement, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2. Selon les dispositions du second aliéna de l'article L. 221-9 du même code, l'exemplaire du contrat que le professionnel doit fournir au consommateur doit comprendre toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En l'espèce, il est constant que le contrat querellé est soumis au droit de la consommation dans la mesure où il a été conclu entre un vendeur professionnel et un client consommateur puisque M. [B] a passé commande pour les besoins de son habitation. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le bon de commande a été signé au domicile de ce dernier ; ce qui correspond d'ailleurs à l'indication de la commune de [Localité 5] dans ledit document (la SASU Njce ayant son siège social à [Localité 6]). De sorte que le contrat a été ainsi conclu hors établissement au sens du droit de la consommation. Sur l'insuffisance des indications relatives aux caractéristiques essentielles du bien Selon les dispositions de l'article L. 111-1 1° du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le 3° de ce même texte exige également qu'en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou service concerné soient communiqués au consommateur avant qu'il ne souscrive tout engagement. Il est de principe que l'information sur la production d'électricité de l'installation constitue une caractéristique essentielle au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation (Cass. Civ.(1e), 20 décembre 2023, n° 22-14.020). En l'espèce, le bon de commande souscrit par M. [B] ne comporte aucune indication en termes de performance, de rendement et de capacité de production de l'installation fournie par la SASU Njce alors même, qu'outre le fait qu'elle soit obligatoire en présence d'un tel contrat, pareille information présentait un caractère particulièrement prépondérant dans l'engagement de l'intimé puisqu'il ressort des mentions figurant sur le bon de commande querellé que M. [B] n'attendait pas uniquement être en capacité de satisfaire son autoconsommation mais souhaitait également obtenir un surplus de production électrique pour la revendre ; ce qui explique la taille conséquente de l'installation (20 panneaux pour 6.000 Wc) et le montant de l'investissement consenti (25.000 euros). À ce titre, s'il est exact que l'application de plein droit d'une jurisprudence nouvelle à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne est de nature à affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi, en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action, de sorte qu'il appartient aux juges du fond de procéder à une évaluation des inconvénients justifiant qu'il soit fait exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence en recherchant, au cas par cas, s'il existe, entre les avantages qui y sont attachés et ses inconvénients, une disproportion manifeste (Cass. Civ.(1e), 1er mars 2017, n°16-12.490), et qu'au cas précis, la solution dégagée par la cour de cassation (2023) est postérieure à la date de conclusion du contrat (2017), il n'en demeure pas moins que l'absence l'indication sur la capacité de production électrique de l'installation litigieuse peut être considérée, compte-tenu de l'importance de cette information dans l'engagement de M. [B], comme étant constitutive d'une irrégularité manifeste dont, d'une part, la SASU Njce ne pouvait qu'avoir conscience et que, d'autre part, la SA BNP Paribas Personal Finance était en mesure de détecter. De sorte que cette dernière ne saurait se prévaloir d'une atteinte aux principes de prévisibilité et de sécurité juridique. Par ailleurs, le bon de commande mentionne uniquement dans l'article 3 des conditions générales (figurant au verso) que « la livraison et l'installation des produits interviendra au plus tard dans les 120 jours maximum à compter de la signature du présent contrat ». Or, la SASU Njce s'était non seulement engagée à la livraison et à l'installation du matériel mais également à effectuer des démarches administratives (mairie, [Etablissement 2]) ainsi que le raccordement de l'installation tandis que le délai afférent à ces démarches administratives et de raccordement électrique n'a pas été précisé. De sorte que l'indication de la date ou du délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, telle qu'elle est exigée par le code de la consommation et devait figurer dans le bon de commande établi au profit de M. [B], n'a pas été satisfaite par la SASU Njce. L'insuffisance d'information précontractuelle quant à ce deux éléments suffit à entrainer la nullité du contrat. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [B] et la SASU Njce selon le bon de commande du 25 juillet 2017. II - Sur les conséquences de l'annulation du contrat principal A - Sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté En vertu de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l'espèce, en raison de la nullité du contrat principal, le contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance se trouve lui-même frappé d'une nullité de plein droit. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de ce contrat. B- Sur les restitutions réciproques Selon les dispositions de l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution selon les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Sur les restitutions tenant à l'annulation du contrat principal En l'espèce, l'annulation du contrat de fourniture de la centrale aérovoltaïque justifie sa restitution. Toutefois, celle-ci étant une conséquence légale de la nullité du contrat de vente tandis que la SASU Njce fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné cette restitution à M. [B], et de dire qu'il devra tenir le matériel à la disposition du mandataire liquidateur de la société Njce, lequel pourra venir le récupérer à ses frais. En outre, toute créance contre la SASU Njce ne pouvant qu'être fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire dont elle fait l'objet, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que cette société doit restituer à M.
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