Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 27 mai 2026 — n° 24/00777
Synthèse de la décision
Question juridique
La responsabilité décennale de l'entrepreneur est-elle engagée en cas de désordres d'infiltrations dans une construction ?
Principe retenu
La responsabilité décennale de l'entrepreneur est engagée pour les désordres affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Cela inclut les infiltrations d'eau dans les constructions.
Faits clés
- M. et Mme [N] ont fait construire une maison avec piscine.
- Des infiltrations d'eau ont été constatées au niveau de l'abri de piscine.
- Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer les désordres.
- Le tribunal a initialement condamné la Sarl P.A.C. à indemniser les époux [N] pour les préjudices matériels.
- L'appel a été interjeté par les époux [N] concernant le montant de l'indemnisation.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse rendu le 26 janvier 2024 en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant :
- condamné la société P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [T] épouse [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société P.A.C. aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la responsabilité décennale de la Sas P.A.C. est engagée au titre de l'ensemble des désordres d'infiltrations, y compris ceux affectant les chéneaux et les acrotères.
Déclare recevable la prétention portant sur la demande en paiement de la somme de 1 530,88 euros à titre de complément de réparation du préjudice matériel.
Condamne la Sas P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [T] épouse [N] la somme de 69 094,09 au titre des préjudices matériels.
Condamne la Sas P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [T] épouse [N] la somme de 6 000 euros au titre des préjudices immatériels.
Condamne la Sas P.A.C. aux dépens d'appel.
Condamne la Sas P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [T] épouse [N] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] [N] et Mme [H] [T] épouse [N] ont fait édifier une maison d'habitation avec piscine sur la commune de [Localité 4] (31).
Dans ce cadre, ils ont confié à la société à responsabilité limitée (Sarl) P.A.C., exploitant son activité sous l'enseigne Vénus, la réalisation et la mise en 'uvre d'un toit mobile au-dessus de la piscine.
Les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 13 novembre 2008.
Se plaignant de ce que leur maison était le siège d'infiltrations d'eau au droit de l'abri de piscine, M. et Mme [N] ont, par exploit d'huissier du 8 novembre 2018, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Il a été fait droit à la demande d'expertise par ordonnance du 13 décembre 2018, M. [C] [L] étant désigné en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été déposé le 19 février 2020.
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Par acte d'huissier du 8 novembre 2018, M. [A] [N] et Mme [H] [T] épouse [N] ont fait assigner la Sarl P.A.C. devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
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Par un jugement du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné la Sarl P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [T] épouse [N] la somme de 15 315 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation des désordres d'infiltrations au travers des joints des éléments de la toiture mobile, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 février 2020 jusqu'à la date du jugement,
- débouté les époux [N] du surplus de leurs demandes au titre du préjudice matériel,
- condamné la Sarl P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [T] épouse [N] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné la Sarl P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [T] épouse [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl P.A.C. aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples,
- rappelé que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire.
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Par déclaration du 5 mars 2024, M. [A] [N] et Mme [H] [V] épouse [N] ont interjeté appel du jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la Sarl P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [V] épouse [N] la somme de 15 315 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation des désordres d'infiltrations au travers des joints des éléments de la toiture mobile, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 février 2020 jusqu'à la date du jugement,
- débouté les époux [N] du surplus de leurs demandes au titre du préjudice matériel,
- condamné la Sarl P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [T] épouse [N] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné la Sarl P.A.C. à payer à M. [A] [N] et à Mme [H] [T] épouse [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl P.A.C. aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- rejeté toutes prétentions contraires ou plus amples,
- rappelé que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2025, M. [A] [N] et Mme [H] [V] épouse [N], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivant et des articles 1231 et suivants du code civil, de :
- accueillir l'appel formé par M. [A] [N] et Mme [H] [V] épouse [N] et le déclarer bien fondé,
- réformer le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
En conséquence,
- condamner la Sarl P.A.C. inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 342 525 532.
À titre principal,
- condamner la Sarl P.A.C.
Motivations de la décision
Sur ce point,
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que ce sinistre était de nature décennale et non imputable à la Société P.A.C..
À titre subsidiaire,
- appliquer le principe de non cumul de la responsabilité contractuelle du constructeur avec une garantie légale
- débouter en conséquence les époux [N] de leur demande indemnitaire fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la Société P.A.C..
À titre infiniment subsidiaire,
- ordonner un partage de responsabilité égalitaire entre la Société P.A.C. et les époux [N] concernant ce désordre,
- limiter en conséquence la condamnation indemnitaire de la Société P.A.C. à la moitié du montant des travaux chiffrés à dire d'expert au titre de la reprise d'étanchéité des chéneaux et acrotères (47 078,20 euros toutes taxes comprises) et des embellissements subséquents (4 370 euros toutes taxes comprises), soit une somme totale de (51 448,20 euros toutes taxes comprises/2) = 25 724,10 euros toutes taxes comprises,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [N] de l'ensemble de leurs autres demande, fins et conclusions,
- déclarer irrecevable comme étant nouvelle en appel, la demande tendant à la condamnation de la Société P.A.C. à payer aux époux [N] la somme de 1 530,88 euros correspondant à une facture de réparation de l'étanchéité de l'abri par la Société Euro Tip du 31 juillet 2009 et la rejeter,
- débouter les époux [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire qu'ils conserveront leurs propres dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 3 février 2026 à 14h00.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité décennale de la société P.A.C., le premier juge a retenu que les joints de la toiture mobile se dégradent de façon anormale, caractérisée par un durcissement contraire à la souplesse nécessaire au maintien d'une bonne étanchéité et que ce défaut d'étanchéité rendait l'ouvrage impropre à sa destination. Il a également relevé que le support béton de l'abri était atteint d'infiltrations et que le rapport d'expertise fait état de ce que l'éclatement du béton sous l'effet de la rouille va se généraliser et entraîner la destruction de l'ouvrage mais a estimé que dès lors que la société P.A.C. n'en est pas le constructeur, les désordres dont il est affecté n'ont aucun lien d'imputabilité avec son intervention.
1.1 M. et Mme [N] font valoir que l'expert judiciaire a relevé que les infiltrations au travers de l'étanchéité compromettent la stabilité et la solidité des plâtres intérieurs et du support béton et que, dès lors que la société P.A.C. a accepté l'étanchéité comme support de la verrière et qu'elle ne s'est pas informée sur la question de savoir si le support était adapté, les vices affectant cet ouvrage lui sont dès lors imputables.
1.2 La Sarl P.A.C. ne conteste pas sa responsabilité au titre des désordres d'étanchéité affectant l'abri et ne dénie pas que les désordres affectant le support soient de nature décennale mais soutient que, dès lors qu'elle n'a pas réalisé cet ouvrage, le défaut d'étanchéité dont il est affecté ne lui est pas imputable. Elle fait également valoir que M. et Mme [N] sont des professionnels de l'immobilier et qu'ils ont acceptés les risques relatifs au sous dimensionnement du support.
1.3 La cour rappelle que selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Il s'ensuit que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte. Pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant qu'ils sont dus à une cause étrangère.
1.4 Sur la matérialité des désordres, l'expert judiciaire relève en page 14 de son rapport que «l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation, à savoir : les infiltrations au travers des joints des éléments de toiture de l'abri de piscine ; les infiltrations par les chéneaux / acrotères». Les parties ne contestent pas la matérialité des désordres et la Sas P.A.C. ne dénie pas sa responsabilité décennale concernant les infiltrations au travers des joints des éléments de toiture ni que la structure soit affectée de vices de cette nature de sorte que la matérialité des désordres ainsi que leur caractère décennal est suffisamment établi.
1.5 Sur la cause des désordres, l'expert judiciaire relève en page 21 de son rapport que « les infiltrations par chéneaux sont dues à une étanchéité percée sous le poids de l'abri » et en page 23 que « les infiltrations sont dues : à la surface de répartition du poids de l'abri sur l'étanchéité du chéneau trop faible ; à la surface de contact des deux boudins qui transmettent le poids de l'abri sur l'étanchéité pas assez importante (deux boudins de +/- 1 cm tous les 28 cm). La surface de répartition du poids de l'abri sur l'étanchéité du chéneau trop faible est une erreur de conception ». Il souligne enfin que la Sarl P.A.C.« ne s'est pas informée sur les charges au cm² que pouvait recevoir l'étanchéité ».
1.6 Il ressort des pièces du dossier que les maîtres de l'ouvrage ont commandé à la société P.A.C. un abri de piscine télescopique comprenant cinq éléments rétractables sur rails équipés de moteurs électriques, d'un sixième élément fixé sur le mur de l'immeuble, d'une structure en aluminium et d'un vitrage autonettoyant de 4 mm, l'ensemble étant posé sur des acrotères/chêneaux en béton armé. M. et Mme [N] ont accepté le bon de commande accompagné de plans mentionnant qu'ils 'sont la propriété de Pac Diffusion' et comportant des cotes démontrant que cette société a étudié le produit proposé dans ses dimensions et ses caractéristiques. En acceptant l'étanchéité comme support de la verrière sans s'être informée sur les charges que pouvaient supporter au m² cette étanchéité, la société P.A.C a réalisé un ouvrage dont les malfaçons, engendrées par cette erreur de conception, sont directement à l'origine des désordres affectant les parties existantes. Il en résulte que ces désordres sont imputables à l'intervention de la société P.A.C, de sorte que leur caractère décennal engage également la responsabilité éponyme de cette dernière au titre des dommages causés aux existants.
1.7 Sur l'acceptation du risque, la cour entend rappeler que si l'acceptation des risques par le maître d'ouvrage peut constituer une cause étrangère de nature à exonérer le locateur d'ouvrage, encore faut-il que le maître de l'ouvrage ait été clairement informé des risques et des conséquences entraînés par son choix. En l'espèce, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que M. et Mme [N] aient été informés de ce que l'abri de piscine était inadapté au support sur lequel il allait être posé en raison de sa charge. Le seul élément sur lequel la société P.A.C. avait alerté les maîtres de l'ouvrage est le choix de verres trempés transparents à simple paroi de 6 mm d'épaisseur, pour lesquels la société P.A.C.
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