MOTIFS
- sur la demande principale :
Les époux [O] font valoir que lorsque les époux [T] ont construit leur piscine le surplus de terre a été régalé sur la partie sud-ouest de leur jardin, contiguë à leur propre parcelle. Puis, en 2020, les époux [T] ont réalisé des travaux d'extension de leur habitation, ils ont à nouveau régalé le surplus de terre sur la même partie de terrain, le surélevant d'environ 40 cm. Ils soulignent que la partie du terrain concernée est un point de passage important (zone de stationnement et de stockage des poubelles). Ils subissent un trouble important subi dans leur vie privée en ce qu'à chaque fois que les époux [T] circulent sur cette zone en limite de propriété ils ont une vue sur leur fonds, les empêchant d'en avoir une utilisation normale (jardin, piscine).
Enfin, ils considèrent que la haie plantée par leurs adversaires ne permet pas de faire cesser le trouble en ce qu'elle n'est ni assez haute ni assez dense.
Les intimés opposent que l'expert amiable a conclu à l'absence de trouble de voisinage soulignant que les travaux de 2020 n'ont pas conduit à une surélévation du terrain mais plutôt à un décaissement pour la création d'une place de parking et n'entraîne pas une ouverture de vue directe sur la propriété [O] mais s'inscrit dans la création d'un lieu de vie à l'opposé de la limite séparative entre les parties. D'ailleurs, l'unique porte d'entrée de la propriété se trouve en limite nord et l'endroit concerné n'est qu'un lieu de passage pour accéder à leur véhicule et sortir ou rentrer les poubelles l'ensemble se trouvant sur la partie décaissée.
Ils expliquent que l'extension pratiquée a eu pour effet de réduire la partie jardin de leur fonds, laquelle se trouve essentiellement à l'est de la propriété c'est-à-dire à l'opposé de celle des appelants et contestent un quelconque exhaussement de leur propriété.
Ils expliquent enfin avoir fait planter une haie de lauriers de taille importante pour se protéger du comportement intrusif de leurs voisins.
Sur ce
En application de l'article 544 du Code civil, la propriété permet de jouer et de disposer des choses de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou les règlements.
Cependant, il est de principe que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage, c'est-à-dire excédent les inconvénients ordinaires du voisinage.
Il résulte de ce principe que la personne qui prétend subir un tel dommage doit démontrer l'existence d'un trouble et son caractère anormal au regard du seuil de tolérance de toute personne et le préjudice qui en découle pour demander qu'il y soit mis fin et que soit admis droit à réparation.
En l'espèce, les époux [O] font valoir que les travaux d'extension réalisés par les époux [T] en 2020 ont entraîné une surélévation de la propriété voisine créant essentiellement une vue sur leur fonds caractérisant une atteinte à leur vie privée.
La cour relève qu'il résulte des photographies produites et du rapport de l'expert commis par l'assureur des époux [O] (page 4) que le terrain présente une déclivité naturelle duquel il résulte que le fonds des époux [T] se trouve légèrement plus élevé que celui des époux [O].
Le fonds des époux [O] se trouve à l'ouest de celui des époux [T] lesquels ont, selon permis de construire du 29 septembre 2020 construit une extension de 60 m² de leur maison, côté ouest. Cette extension ne présente aucune ouverture vers le fond des appelants, la construction bloquant au contraire la vue que ces derniers pourraient avoir depuis leur zone de vie extérieure comportant jardin, terrasse et piscine. De plus, la porte d'entrée se situe côté nord.
Par ailleurs, la zone longeant directement le fonds [O] a été en partie excavée, permettant son utilisation comme parking.
Cependant, il résulte des photographies que seulement une ou deux voitures peuvent se garer, ce qui induit une utilisation familiale dont la gêne ne dépasse pas les inconvénients normaux de voisinage. Par ailleurs, cet aménagement, sur lequel sont aussi installées les poubelles des consorts [T] n'induit pas une présence statique de ces derniers mais ne peut être constitutive que d'une zone de passage.
Les consorts [O] se plaignent essentiellement de ce qu'à l'occasion de ces travaux une autre partie de ce terrain longeant leur propriété a été surélevée entraînant une possibilité pour leurs voisins de voir chez eux et empêchant toute intimité, notamment dans l'utilisation de la piscine.
Ils produisent 14 attestations évoquant la gêne et le manque d'intimité subi par les époux [O] depuis les travaux réalisés en 2020, soulignant pour certaines qu'à tout moment les voisins peuvent voir ou apercevoir ce qui est fait. Cependant, aucun des attestants dont certains évoquent leurs relations soutenues et anciennes avec les appelants, n'indique avoir constaté la présence des intimés dans la zone litigieuse.
Les expertises amiables diligentées par chacun des assureurs des parties n'ont pas abouti à des conclusions certaines.
En effet, l'expert amiable désigné par l'assureur des époux [T] a conclu à l'absence de trouble anormal de voisinage en l'absence d'ouverture ayant une vue directe et à l'absence de surélévation du terrain par rapport à celui d'origine constatant au contraire un décaissement des terres de - 0,40 m pour la création d'une place de parking.
Au contraire, l'expert désigné par l'assureur des époux [O] évoque la reconnaissance d'un exhaussement par les époux [T] qui le contestent. Or, en l'absence de précision dans ce document, établi par l'expert désigné par l'assureur des époux [O], et en l'absence de circonstances précises dans lesquelles ces propos auraient été tenus, cette reconnaissance ne peut être retenue alors que les époux [O] n'ont pas fait établir une attestation confirmative par cet expert amiable. En conséquence, ces propos rapportés ne seront pas retenus comme ne présentant pas de garanties suffisantes.
Enfin, l'expert désigné par l'assureur des époux [O] concluait que la création d'une barrière végétale entre les deux propriétés pourrait être une solution adaptée.
À ce titre, les intimés produisent une facture du 11 avril 2023, justifiant l'acquisition et la plantation de cinq lauriers roses 140-160 cm, étant rappelé que les appelants sollicitent essentiellement l'installation d'une haie occultante la vue en épaisseur d'une hauteur d'au moins 1,80 m , cette essence paraissant suffisamment touffue pour permettre une séparation du vue effective. En tout état de cause, il résulte de la photographie apparaissant sur leurs conclusions que cette haie dépasse largement la palissade (conclusions 9/13.).
Par ailleurs, le constat produit par les appelants du 9 février 2024 ne démontre pas une évolution de la symétrie entre 2016 et 2020.
Surtout, il résulte de la photographie jointe à la demande de permis de construire déposé le 30 juin 2020 (PC 7 photo de l'environnement proche ) que le niveau du terrain, dans la zone prolongeant celle où est aménagé un parking, se situait au pied de la séparation brise-vue, c'est-à-dire à son niveau actuel selon les appelants.
Or, ce document a été établi avant tout litige entre les parties par un cabinet d'architecte et la photographie a été prise a une proximité immédiate de la séparation litigieuse.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les époux [O] ne démontraient pas l'existence d'une surélévation du terrain en 2020 dont l'utilisation par les époux [T] était susceptible de caractériser un inconvénient anormal de voisinage.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté les époux [O] de leurs demandes en l'installation d'une haie et octroi de dommages-intérêts.
- sur la demande reconventionnelle des époux [T] :