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Cour d'appel, 3ème chambre, 27 mai 2026 — n° 24/00331

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [O] peuvent-ils être condamnés à indemniser leurs voisins pour trouble anormal de voisinage suite à des intrusions sur leur propriété ?

Principe retenu

L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit. Les intrusions non autorisées sur la propriété d'autrui peuvent constituer un trouble anormal de voisinage.

Faits clés

  • M. et Mme [O] ont construit leur maison en 2013 et y ont emménagé en 2016.
  • M. et Mme [T] ont acquis un terrain voisin et y ont construit leur maison en 2015.
  • M. et Mme [O] ont mis en demeure M. et Mme [T] de cesser le trouble de voisinage en avril 2021.
  • Les époux [O] ont été assignés en justice pour obtenir des dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage.
  • Les époux [O] ont effectué des intrusions sur la propriété des époux [T] pour prendre des photographies.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté M. [N] [T] et Mme [I] [J] épouse [T] de leur demande de dommages-intérêts pour trouble de voisinage, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant : Condamne in solidum M. [L] [O] et Mme [H] [E] à verser à M. [N] [T] et Mme [I] [J] épouse [T] la somme de 700 € à titre de dommages-intérêts, Condamne in solidum M. [L] [O] et Mme [H] [E] à verser à M. [N] [T] et Mme [I] [J] épouse [T] 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Selon acte notarié du 3 mai 2012, M. [L] [O] et Mme [H] [E] épouse [O] sont propriétaires d'un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1]. Ils y ont fait construire leur maison en 2013 et y ont emménagé en 2016. Le 23 septembre 2015, M. [N] [T] et Mme [I] [J] épouse [T] ont acquis un terrain voisin et y ont fait construire leur maison d'habitation, selon permis de construire du 24 août 2015. Selon permis du 29 septembre 2020, M. et Mme [T] ont été autorisés à réaliser une extension de 60 m². Estimant que le terrain de leurs voisins avait été surélevé de 40 cm par ces travaux, M. et Mme [O] ont mis en demeure M. et Mme [T], par courrier du 12 avril 2021, de cesser le trouble de voisinage occasionné par la vue induite par les travaux sur leur terrain. Les assureurs de chacune des parties ont établi un rapport amiable. Par mise en demeure du 31 mai 2022, M. et Mme [O] ont sollicité de M. et Mme [T] qu'ils prennent toute mesure susceptible de mettre un terme au trouble anormal de voisinage causé par la surélévation de leur terrain. Par acte du 1er février 2023, les époux [O] faisaient assigner les époux [T] afin d'obtenir leur condamnation à faire cesser le trouble anormal de voisinage dont ils disaient souffrir par l'installation d'une haie et obtenir leur condamnation au paiement de 5000 € de dommages-intérêts outre 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - débouté M. [L] [O] et Mme [H] [E] épouse [O] de l'ensemble de leurs demandes, - débouté M. [N] [T] et Mme [I] [J] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné in solidum M. [L] [O] et Mme [H] [E] épouse [O] à payer à M. [N] [T] et Mme [I] [J] épouse [T] une somme de 400 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [L] [O] et Mme [H] [E] épouse [O] aux entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 26 janvier 2024, les époux [O] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il : - les a déboutés de leurs demandes, à savoir de : ' juger qu'ils subissaient un trouble anormal du voisinage du fait de M. et Mme [T], ' condamner M. et Mme [T] à faire cesser le trouble anormal du voisinage, sous astreinte de 50 € par jour de retard, 30 jours à compter de la signification du jugement, ' condamner M. et Mme [T] à leur payer la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice subi du fait de ce trouble anormal de voisinage, ' condamner M. et Mme [T] à la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - les a condamnés à payer à M. et Mme [T] la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2025, M. [L] [O] et Mme [H] [O] demandent à la cour, au visa de l'article 651 du code civil, de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 24 novembre 2023, Statuant à nouveau, - dire et juger que M. et Mme [O] subissent un trouble anormal du voisinage du fait de M. et Mme [T], - condamner in solidum M. et Mme [T] à faire cesser le trouble anormal du voisinage, sous astreinte de 50 € par jour de retard, 30 jours à compter de la signification de l'arrêt, en installant une haie occultant la vue en épaisseur et d'une hauteur qui ne saurait être inférieur à 180 cm, - condamner in solidum M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [O] la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice subi en raison de ce trouble anormal du voisinage, - condamner solidairement M. et Mme [T] à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2025, M.

Motivations de la décision

MOTIFS - sur la demande principale : Les époux [O] font valoir que lorsque les époux [T] ont construit leur piscine le surplus de terre a été régalé sur la partie sud-ouest de leur jardin, contiguë à leur propre parcelle. Puis, en 2020, les époux [T] ont réalisé des travaux d'extension de leur habitation, ils ont à nouveau régalé le surplus de terre sur la même partie de terrain, le surélevant d'environ 40 cm. Ils soulignent que la partie du terrain concernée est un point de passage important (zone de stationnement et de stockage des poubelles). Ils subissent un trouble important subi dans leur vie privée en ce qu'à chaque fois que les époux [T] circulent sur cette zone en limite de propriété ils ont une vue sur leur fonds, les empêchant d'en avoir une utilisation normale (jardin, piscine). Enfin, ils considèrent que la haie plantée par leurs adversaires ne permet pas de faire cesser le trouble en ce qu'elle n'est ni assez haute ni assez dense. Les intimés opposent que l'expert amiable a conclu à l'absence de trouble de voisinage soulignant que les travaux de 2020 n'ont pas conduit à une surélévation du terrain mais plutôt à un décaissement pour la création d'une place de parking et n'entraîne pas une ouverture de vue directe sur la propriété [O] mais s'inscrit dans la création d'un lieu de vie à l'opposé de la limite séparative entre les parties. D'ailleurs, l'unique porte d'entrée de la propriété se trouve en limite nord et l'endroit concerné n'est qu'un lieu de passage pour accéder à leur véhicule et sortir ou rentrer les poubelles l'ensemble se trouvant sur la partie décaissée. Ils expliquent que l'extension pratiquée a eu pour effet de réduire la partie jardin de leur fonds, laquelle se trouve essentiellement à l'est de la propriété c'est-à-dire à l'opposé de celle des appelants et contestent un quelconque exhaussement de leur propriété. Ils expliquent enfin avoir fait planter une haie de lauriers de taille importante pour se protéger du comportement intrusif de leurs voisins. Sur ce En application de l'article 544 du Code civil, la propriété permet de jouer et de disposer des choses de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou les règlements. Cependant, il est de principe que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage, c'est-à-dire excédent les inconvénients ordinaires du voisinage. Il résulte de ce principe que la personne qui prétend subir un tel dommage doit démontrer l'existence d'un trouble et son caractère anormal au regard du seuil de tolérance de toute personne et le préjudice qui en découle pour demander qu'il y soit mis fin et que soit admis droit à réparation. En l'espèce, les époux [O] font valoir que les travaux d'extension réalisés par les époux [T] en 2020 ont entraîné une surélévation de la propriété voisine créant essentiellement une vue sur leur fonds caractérisant une atteinte à leur vie privée. La cour relève qu'il résulte des photographies produites et du rapport de l'expert commis par l'assureur des époux [O] (page 4) que le terrain présente une déclivité naturelle duquel il résulte que le fonds des époux [T] se trouve légèrement plus élevé que celui des époux [O]. Le fonds des époux [O] se trouve à l'ouest de celui des époux [T] lesquels ont, selon permis de construire du 29 septembre 2020 construit une extension de 60 m² de leur maison, côté ouest. Cette extension ne présente aucune ouverture vers le fond des appelants, la construction bloquant au contraire la vue que ces derniers pourraient avoir depuis leur zone de vie extérieure comportant jardin, terrasse et piscine. De plus, la porte d'entrée se situe côté nord. Par ailleurs, la zone longeant directement le fonds [O] a été en partie excavée, permettant son utilisation comme parking. Cependant, il résulte des photographies que seulement une ou deux voitures peuvent se garer, ce qui induit une utilisation familiale dont la gêne ne dépasse pas les inconvénients normaux de voisinage. Par ailleurs, cet aménagement, sur lequel sont aussi installées les poubelles des consorts [T] n'induit pas une présence statique de ces derniers mais ne peut être constitutive que d'une zone de passage. Les consorts [O] se plaignent essentiellement de ce qu'à l'occasion de ces travaux une autre partie de ce terrain longeant leur propriété a été surélevée entraînant une possibilité pour leurs voisins de voir chez eux et empêchant toute intimité, notamment dans l'utilisation de la piscine. Ils produisent 14 attestations évoquant la gêne et le manque d'intimité subi par les époux [O] depuis les travaux réalisés en 2020, soulignant pour certaines qu'à tout moment les voisins peuvent voir ou apercevoir ce qui est fait. Cependant, aucun des attestants dont certains évoquent leurs relations soutenues et anciennes avec les appelants, n'indique avoir constaté la présence des intimés dans la zone litigieuse. Les expertises amiables diligentées par chacun des assureurs des parties n'ont pas abouti à des conclusions certaines. En effet, l'expert amiable désigné par l'assureur des époux [T] a conclu à l'absence de trouble anormal de voisinage en l'absence d'ouverture ayant une vue directe et à l'absence de surélévation du terrain par rapport à celui d'origine constatant au contraire un décaissement des terres de - 0,40 m pour la création d'une place de parking. Au contraire, l'expert désigné par l'assureur des époux [O] évoque la reconnaissance d'un exhaussement par les époux [T] qui le contestent. Or, en l'absence de précision dans ce document, établi par l'expert désigné par l'assureur des époux [O], et en l'absence de circonstances précises dans lesquelles ces propos auraient été tenus, cette reconnaissance ne peut être retenue alors que les époux [O] n'ont pas fait établir une attestation confirmative par cet expert amiable. En conséquence, ces propos rapportés ne seront pas retenus comme ne présentant pas de garanties suffisantes. Enfin, l'expert désigné par l'assureur des époux [O] concluait que la création d'une barrière végétale entre les deux propriétés pourrait être une solution adaptée. À ce titre, les intimés produisent une facture du 11 avril 2023, justifiant l'acquisition et la plantation de cinq lauriers roses 140-160 cm, étant rappelé que les appelants sollicitent essentiellement l'installation d'une haie occultante la vue en épaisseur d'une hauteur d'au moins 1,80 m , cette essence paraissant suffisamment touffue pour permettre une séparation du vue effective. En tout état de cause, il résulte de la photographie apparaissant sur leurs conclusions que cette haie dépasse largement la palissade (conclusions 9/13.). Par ailleurs, le constat produit par les appelants du 9 février 2024 ne démontre pas une évolution de la symétrie entre 2016 et 2020. Surtout, il résulte de la photographie jointe à la demande de permis de construire déposé le 30 juin 2020 (PC 7 photo de l'environnement proche ) que le niveau du terrain, dans la zone prolongeant celle où est aménagé un parking, se situait au pied de la séparation brise-vue, c'est-à-dire à son niveau actuel selon les appelants. Or, ce document a été établi avant tout litige entre les parties par un cabinet d'architecte et la photographie a été prise a une proximité immédiate de la séparation litigieuse. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les époux [O] ne démontraient pas l'existence d'une surélévation du terrain en 2020 dont l'utilisation par les époux [T] était susceptible de caractériser un inconvénient anormal de voisinage. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté les époux [O] de leurs demandes en l'installation d'une haie et octroi de dommages-intérêts. - sur la demande reconventionnelle des époux [T] :
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