Cour d'appel, 1ère ch. civile, 27 mai 2026 — n° 25/03002
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques des nuisances causées par une cheminée sur la propriété voisine ?
Principe retenu
Le propriétaire d'un bien est tenu de respecter le droit de jouissance paisible de ses voisins. En cas de nuisances, des travaux peuvent être ordonnés pour remédier à la situation, assortis d'astreinte en cas de non-exécution.
Faits clés
- M. [D] [L] et Mme [K] [X] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation.
- M. [E] [N] habite une maison contiguë et sa cheminée cause des nuisances.
- Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer les nuisances.
- Le tribunal a condamné M. [E] [N] à démolir sa cheminée.
- Une astreinte de 200 euros par jour a été fixée en cas de non-exécution des travaux.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'intervention volontaire de l'Association tutélaire des majeurs protégés de Seine-Maritime, ès qualités de tuteur aux biens de Mme [R] [Y] veuve [N],
Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [S] [N], ès qualités de tuteur à la personne de Mme [R] [Y] Veuve [N],
Dans les limites de l'appel formé,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté la demande tendant à voir condamner Mme [R] [Y], Mme [S] [N] et M. [E] [N] à procéder ou faire procéder aux travaux de démolition de la cheminée litigieuse,
- rejeté la demande tendant à voir condamner Mme [R] [Y], Mme [S] [N] et M. [E] [N] à payer à M. [D] [L] et Mme [K] [X] la somme de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance, à parfaire jusqu'au parfait achèvement des travaux,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [N] aux entiers dépens,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [E] [N], Mme [S] [N] en son nom personnel, l'Atmp de Seine-Maritime, ès qualités de tuteur aux biens de Mme [R] [N], propriétaires indivis, à procéder ou faire procéder à des travaux de démolition du conduit de cheminée de la maison située [Adresse 4] à [Localité 9],
Dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 200 euros par jour passé un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, en cas d'inexécution des travaux, et ce dans la limite de 3 mois,
Condamne in solidum M. [E] [N], Mme [S] [N] en son nom personnel, l'Atmp de Seine-Maritime, ès qualités de tuteur aux biens de Mme [R] [N], à payer à M. [D] [L] et Mme [K] [X] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, chacun à concurrence d'un tiers dans la répartition entre eux,
Condamne in solidum M. [E] [N], Mme [S] [N] en son nom personnel, l'Atmp de Seine-Maritime, ès qualités de tuteur aux biens de Mme [R] [N], à payer à M. [D] [L] et Mme [K] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, chacun à concurrence d'un tiers dans la répartition entre eux,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne in solidum M. [E] [N], Mme [S] [N] en son nom personnel, l'Atmp de Seine-Maritime, ès qualités de tuteur aux biens de Mme [R] [N] aux dépens de première instance et d'appel, chacun à concurrence d'un tiers dans la répartition entre eux.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
Exposé du litige
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [L] et Mme [K] [X] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 9].
M. [E] [N] habite la maison contiguë située au [Adresse 4] à [Localité 9].
Se plaignant de nuisances provenant de la cheminée de la maison occupée par
M. [E] [N], par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2022, M. [L] et Mme [X] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen une mesure d'expertise, ordonnée par décision du 24 janvier 2023. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, M. [L] et Mme [X] ont fait assigner au fond M. [E] [N] devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a notamment condamné sous astreinte M. [N] à procéder à des travaux de démolition de la cheminée de son habitation et rejeté la demande tendant à lui faire interdiction d'utiliser le conduit de cheminée, rejeté la demande de M. [L] et Mme [X] d'interdire à M. [E] [N] d'utiliser le conduit de cheminée tant que les travaux n'ont pas été effectués sous astreinte et condamné M. [E] [N] à payer à M. [L] et Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par déclarations reçues au greffe les 12 et 13 juin 2024, M. [E] [N] a formé appel de ce jugement en relevant dans ses écritures que l'immeuble appartient à ses parents, M. [G] [N] et Mme [R] [Y], son épouse.
Par arrêt contradictoire du 26 novembre 2025, notre cour a notamment :
- déclaré irrecevable la demande en démolition de la cheminée formée par
M. [D] [L] et Mme [K] [X] et dirigée contre M. [E] [N],
- en conséquence, infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [E] [N] à procéder aux travaux de démolition du conduit de cheminée de son habitation sise [Adresse 4] à [Localité 9], tels que préconisés par l'expert dans son rapport en date du 22 novembre 2023, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai,
- déclaré recevable la demande indemnitaire de M. [L] et Mme [X] pour préjudice de jouissance,
- confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
En parallèle, par actes de commissaire de justice du 4 février 2025, M. [L] et Mme [X] ont fait assigner M. [G] [N] et Mme [R] [Y], son épouse, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment d'obtenir leur interdiction d'utiliser la cheminée litigieuse, leur condamnation à procéder ou faire procéder à des travaux de démolition de celle-ci et une indemnisation de leur préjudice de jouissance.
M. [G] [N] est décédé le 25 février 2025.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 14 mars 2025, M. [L] et Mme [X] ont assigné en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen Mme [S] [N] et M. [E] [N], en qualité d'héritiers de M. [G] [N].
Par ordonnance contradictoire du 15 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Rouen a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
à titre provisoire,
- fait interdiction à M. [E] [N] et à tout autre propriétaire de l'immeuble situé à [Adresse 4] à [Localité 10] d'utiliser la cheminée de cet immeuble pour y faire du feu,
- assorti l'interdiction par la présente ordonnance d'une astreinte provisoire de
100 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision,
- réservé la liquidation de l'astreinte,
- rejeté la demande tendant à voir condamner Mme [R] [Y], Mme [S] [N] et M. [E] [N] à procéder ou faire procéder aux travaux de démolition de la cheminée litigieuse,
- rejeté la demande tendant à voir condamner Mme [R] [Y], Mme [S] [N] et M. [E] [N] à payer à M. [D] [L] et Mme [K] [X] la somme de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance, à parfaire jusqu'au parfait achèvement des travaux,
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que par actes extrajudiciaires des 13 et 14 mars 2025, Mme [S] [N] et M. [E] [N] ont été appelés devant le juge des référés en qualité d'ayant droit de M. [G] [N] et sont dès lors désormais propriétaires indivis de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Sur les interventions volontaires de l'Atmp de Seine-Maritime et de Mme [S] [N] pour Mme [R] [N]
L'article 327 du code de procédure civile dispose que l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée. L'article 328 suivant précise que l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
En l'espèce, par jugement du 10 décembre 2025, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Dieppe a placé sous tutelle Mme [R] [Y] épouse [N] et désigné l'Atmp de Seine-Maritime, en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et Mme [S] [N], en qualité de tutrice à la personne.
En effet, le juge peut diviser la mesure de protection entre un tuteur chargé de la protection de la personne et un tuteur chargé de la gestion patrimoniale.
Si Mme [S] [N], ès qualités de tutrice à la personne ne peut accomplir des actes de nature patrimoniale, elle re présente la personne qui a droit pleinement aux informations la concernant.
En conséquence, l'Atmp de Seine-Maritime, ès qualités de tuteur aux biens de Mme [R] [N], et Mme [S] [N], ès qualités de tutrice à la personne de Mme [R] [N], sont recevables à intervenir volontairement à l'instance en leur qualité respective.
Sur la demande de démolition sous astreinte de la cheminée
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 suivant prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, pour soutenir leur demande de démolition sous astreinte de la cheminée, M. [L] et Mme [X] se prévalent du danger qu'elle constitue à la fois pour l'environnement et les personnes au regard de la fragilité structurelle du conduit et des émanations qu'elle dégage lorsqu'elle est en fonctionnement.
Les 21 et 22 décembre 2021, Me [J], huissier de justice, a constaté depuis la propriété de M. [L] et Mme [X] « que les joints entre les briques sont creusés, fissurés à certains endroits et par ailleurs, le chapeau en terre cuite est décroché et penche désormais. L'intérieur du chapeau est totalement obstrué de suie et matière solide brunâtre. Visiblement, cette cheminée n'a pas été ramonée depuis longtemps. Depuis la fenêtre du premier étage, je constate que le conduit de cheminée est édifié à environ 2m50 de ladite fenêtre. Concernant le chapeau, je constate que celui-ci se trouve à environ 3m60 de la même fenêtre. Je constate en outre depuis la fenêtre du second étage, la proximité encore plus nette du sommet de cette cheminée voisine. Le chapeau (obstrué de suie) est distant d'environ 2m à 2m20 de la fenêtre. »
En page 9 de son rapport du 22 novembre 2023, M. [Z], expert judiciaire, a relevé que :
« - Le débouché de la cheminée litigieuse est situé en dessous de la construction voisine à savoir la maison de M. [L] et Mme [X] = il s'agit d'une non-conformité porteuse d'intoxications par les gaz de combustion et notamment par le monoxyde de carbone.
- Le débouché de la cheminée litigieuse est situé à 0,80 mètre de la maison de
M. [L] et Mme [X] = il s'agit d'une non-conformité porteuse d'intoxications par les gaz de combustion et notamment par le monoxyde de carbone.
- Le débouché de la cheminée est situé en dessous et à moins de 3 mètres de la fenêtre du dernier niveau de la maison de M. [L] et Mme [X] = il s'agit d'une non-conformité porteuse d'intoxications par les gaz de combustion et notamment par le monoxyde de carbone.
- Le conduit extérieur en brique est vétuste, il présente un danger notamment pour la véranda de la maison de M. [L] et Mme [X] en raison des risques d'effondrement qui pourraient survenir par sa vétusté, ces risques sont accrus en périodes d'intempéries (pluie, vent, gel et dégel). »
En page 10, il a conclu que « Les nuisances et les dangers déclarés par Monsieur [L] et Madame [X] :
- présence de fumées toxiques et malodorantes
- risque d'incendie à leur maison
- impossibilité d'ouvrir les fenêtres de leur habitation
- insalubrité dans l'environnement de leur propriété
Sont avérés, ceux-ci sont à compléter par :
- le risque de chute d'un ou de plusieurs éléments du conduit en brique sur la véranda notamment en situation de tempête ou consécutivement à une période de gel prolongée qui survient après un épisode pluvieux.
- la toxicité du site est avérée non seulement à l'intérieur de la maison de Monsieur [L] et Madame [X] en raison des fenêtres proches ou du dispositif de ventilation hygiénique, mais également par vent faible à modéré dans le jardinet de la propriété. »
L'ensemble de ces constatations est corroboré par celles dernièrement menées le 23 octobre 2024 par M. [T] [U], architecte [P] au sein de la Sarl Atelier Api, intervenu à la demande de la commune de [Localité 10], qui a constaté en page 5 de son rapport que :
« aucune reprise en maçonnerie n'a été constatée sur le conduit depuis le rapport de novembre 2023. Nous constatons également :
- Des fissurations présentes le long du conduit pouvant laisser présager une certaine fragilité.
- Des briques formant le conduit largement dégradées et poreuses.
- Le jointement dégradé.
- La mitre en terre cuite n'a jamais été changée.
- L'encrassement du conduit. Il apparait que l'entretien obligatoire consistant à ramoner la cheminée au minimum une fois par an, n'a pas été réalisé. »
En page 6, il a souligné que « La proximité de l'ouvrant avec le conduit implique pour Mme [X] et M. [L] de supporter des odeurs de fumées incommodantes et autres particules fines dans les chambres soit lors de l'ouverture des fenêtres ou bien par les entrées d'air neuf en partie haute des huisseries. Mais elle fait surtout craindre une potentielle intoxication au monoxyde de carbone (CO) : Les gaz de combustion peuvent entrer dans la maison par la fenêtre ouverte ou les ventilations. Il est rappelé ici que ce gaz est inodore et potentiellement mortel. Enfin, la proximité de l'ouvrant avec le conduit peut entrainer une mauvaise ventilation. En effet, une fenêtre proche peut perturber le tirage naturel de la cheminée, et delà, induire une mauvaise évacuation des fumées et une accumulation de gaz toxiques.
2. Un risque d'incendie non négligeable :
L'encrassement du conduit peut conduire à créer un risque d'incendie domestique' De plus, les étincelles ou les particules incandescentes peuvent être projetées par la cheminée et entrer par la fenêtre ouverte augmentant d'autant le risque d'incident.
3. Des risques structurels identifiés :
L'état de vétusté du conduit présente un danger pour l'environnement proche notamment pour le toit de la maison de M. [L] et de Mme [X]. Il existe un risque avéré de chute de matériaux provenant du conduit susceptible de porter atteinte aux personnes et aux biens. »
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