Cour d'appel, 1ère ch. civile, 27 mai 2026 — n° 25/02764
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [O] peut-il obtenir réparation pour un trouble anormal de voisinage causé par les haies de M. et Mme [G] ?
Principe retenu
Pour qu'il y ait trouble anormal de voisinage, il faut que le trouble soit suffisamment sérieux et caractérisé. La simple allégation d'un manque de luminosité ne suffit pas à établir la responsabilité des voisins.
Faits clés
- M. [O] se plaint d'un manque de luminosité dû à des haies de thuyas plantées par M. et Mme [G].
- Une tentative de conciliation entre les parties a échoué.
- M. [O] a assigné M. et Mme [G] pour obtenir l'élagage des haies.
- Le juge des référés a rejeté toutes les demandes de M. [O].
- M. [O] a formé appel de cette décision.
Exposé du litige
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [O] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1]. Sur une parcelle contiguë, M. [X] [G] et Mme [F] [G] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2].
Se plaignant d'un manque de luminosité en raison de l'implantation sur la parcelle de M. et Mme [G] de haies de thuyas et après tentative infructueuse de conciliation entre les parties, par actes de commissaire de justice du 20 août 2024, M. [O] a assigné M. et Mme [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen, aux fins notamment de voir ordonner sous astreinte un élagage de la haie, de se voir octroyer une indemnité provisionnelle et à titre subsidiaire de voir ordonner une expertise judiciaire. L'injonction de médiation ordonnée le 21 janvier 2025 n'a pas abouti.
Par ordonnance contradictoire du 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté la demande de condamnation à procéder à l'élagage et à la coupe des haies sous astreinte formulée par M. [O],
- rejeté la demande de condamnation provisionnelle,
- rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire,
- rejeté la demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [O] aux dépens de l'instance,
- condamné M. [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2025, M. [O] a formé appel de l'ordonnance.
Par décision du président de chambre du 1er septembre 2025, l'affaire a été fixée selon les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 27 février 2026, M. [P] [O] demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, 544, 673, 1240 et 1253 du code civil, et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- accueillir M. [O] en son appel et l'en dire bien fondé,
- infirmer l'ordonnance rendue le 20 mai 2025 en ce qu'elle a rejeté ses demandes à savoir :
. condamner solidairement M. [X] [G] et Mme [F] [G] à payer à M. [P] [O] la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation des préjudices subis pour trouble anormal du voisinage,
. condamner solidairement M. [X] [G] et Mme [F] [G] à payer à M. [P] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance rendue le 20 mai 2025 en ce qu'elle l'a :
. condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
. condamné aux dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [X] [G] et Mme [F] [G] à payer à M. [P] [O] la somme provisionnelle de 2 000 euros en réparation des préjudices subis pour trouble anormal du voisinage,
- débouter M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement M. [X] [G] et Mme [F] [G] à payer à M. [P] [O] la somme la somme globale de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [X] [G] et Mme [F] [G] aux entiers dépens de la procédure.
Il sollicite l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice en relevant qu'il subit, en raison de la croissance non maîtrisée des haies de M. et Mme [G], un trouble anormal de voisinage correspondant à une perte de luminosité au sein de son logement. Il conteste à la fois l'acquisition de la prescription trentenaire dès lors qu'il ne sollicite pas l'arrachage des haies litigieuses et toute violation du code civil ou du PLU en vigueur dès lors qu'une action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage correspond à une action en responsabilité sans faute.
Par uniques conclusions notifiées le 21 novembre 2025, M. [X] [G] et Mme [F] [G] demandent à la cour, au visa des articles 544, 671 à 673 et 1240 du code civil, L.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande de provision
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est à son adversaire de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l'espèce, pour se prévaloir d'une perte d'ensoleillement en raison de l'implantation de la haie de ses voisins, M. [O] :
- verse aux débats un constat d'huissier dressé le 8 avril 2024,
- insère dans le corps de ses conclusions des photographies des pièces dans lesquelles la luminosité serait insuffisante, des captures d'écran et photographies de mesures de luminosité dans celles-ci.
D'une part, les photographies insérées dans les écritures de M. [O] n'indiquent aucun horaire ni aucune date permettant d'apprécier la luminosité de certaines pièces de vie en fonction de l'heure de la journée et de la saison. Les captures d'écran et photographies de mesures de luminosité ont été réalisées à l'aide d'une application installée sur le téléphone personnel de M. [O] qui ne justifie pas des modalités de paramétrage et d'utilisation.
D'autre part, si après avoir relevé que la haie litigieuse implantée sur le terrain de
M. et Mme [G] est à une distance de 1,30 mètre de la clôture séparative et que celle-ci est « très dense », Me [T] a précisé que « dans la cuisine de la maison de la propriété [O], je constate une faible luminosité. Je constate, que les fenêtres de la cuisine sont positionnées du côté de la haie [G] de plus de 8 mètres. ».
Or, l'huissier de justice n'a en revanche procédé à aucune mesure précise de luminosité à l'intérieur de la cuisine de M. [O]. Les photographies annexées au constat d'huissier, qui laissent apparaître un ciel partiellement nuageux, n'indiquent également aucun horaire permettant d'apprécier la luminosité ambiante par rapport à l'heure de la journée.
Enfin, alors que M. et Mme [G] justifient avoir réaliser un élagage de leurs haies au début de l'année 2025, M. [O] ne produit aucun élément postérieur à cette période pour caractériser le manque de luminosité qu'il allègue.
Ainsi, l'ensemble des éléments produits par M. [O] ne permettent pas de caractériser de façon suffisamment sérieuse une probable responsabilité de M. et Mme [G] au titre d'un trouble anormal de voisinage ou tout autre fondement.
En conséquence, M. et Mme [G] ne peuvent être condamnés à lui verser une provision. La décision du premier juge sera confirmée.
Sur les frais de procédure
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles n'emportent pas de critiques et seront confirmées.
M. [O] succombe à l'instance et en supportera les dépens.
Il sera condamné à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [O] à payer à M. [X] [G] et Mme [F] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [P] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Condamne M. [P] [O] aux dépens de l'instance.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.