Cour d'appel, 1ère ch. civile, 27 mai 2026 — n° 25/02726
Synthèse de la décision
Question juridique
La SAS [O] [T] peut-elle obtenir le versement de l'indemnité d'immobilisation séquestrée en raison du défaut de diligence de la SAS [V] groupe ?
Principe retenu
La promesse unilatérale de vente engage le promettant à respecter les conditions contractuelles. En cas de manquement, le bénéficiaire peut demander l'exécution des obligations ou la restitution des sommes versées.
Faits clés
- Promesse unilatérale de vente signée le 5 juillet 2022 pour un montant de 550 000 euros.
- Indemnité d'immobilisation de 27 500 euros séquestrée chez un notaire.
- Mise en demeure de la SAS [V] groupe par la SAS [O] [T] pour défaut de diligence.
- Assignation en référé pour obtenir le versement de l'indemnité d'immobilisation.
- Décision du tribunal de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la Sas [O] [T] de sa demande de versement de la somme séquestrée au titre de l'indemnité d'immobilisation,
Déboute la Sas [O] [T] de sa demande de dommages et intérêts provisionnels,
Déboute la Sas [V] groupe de sa demande reconventionnelle,
Condamne la Sas [O] [T] à payer à la Sas [V] groupe la somme de
4 000 et à la Selas 14 Pyramides Notaires la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas [O] [T] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction est accordée au profit de la Scp Averlant pour ceux qui la concernent en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
Exposé du litige
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 5 juillet 2022 établi par Me [U] [X], la Sas [O] [T] a consenti à la Sas [V] groupe une promesse unilatérale de vente du volume 2 d'un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6], cadastré section AN n°[Cadastre 1], moyennant la somme de 550 000 euros. Elle était assortie de plusieurs conditions suspensives.
Les parties ont convenu de fixer à 27 500 euros l'indemnité d'immobilisation, séquestrée entre les mains d'un séquestre conventionnel, la Selas 14 Pyramides Notaires.
Reprochant à la Sas [V] groupe un défaut de diligence dans l'exécution de ses obligations contractuelles, par lettres recommandées avec accusé de réception des 18 septembre et 19 novembre 2024, la Sas [O] [T] a respectivement mis en demeure la Sas [V] groupe puis la Selas 14 Pyramides Notaires de libérer en sa faveur l'indemnité d'immobilisation contractuellement prévue.
En l'absence d'exécution volontaire, par actes de commissaire de justice des 26 février et 3 mars 2025, la Sas [O] [T] a assigné la Sas [V] groupe et la Selas 14 Pyramides Notaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de se voir octroyer l'indemnité d'immobilisation préalablement sollicitée, outre une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Rouen a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
mais à titre provisoire,
- autorisé et, au besoin, ordonné à la Selas 14 Pyramides Notaires de remettre à la Sas [O] [T] la somme de 27 500 euros, séquestrée en son étude, au titre de l'indemnité d'immobilisation, dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
- condamné la Sas [V] groupe à payer à la Sas [O] [T], à titre de provision, une somme de 2 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024,
- dit que ces intérêts se capitaliseront par années entières, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la Sas [V] groupe à payer à la Sas [O] [T] la somme de
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas [V] groupe aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2025, la Sas [V] groupe a formé appel de l'ordonnance.
Par décision du président de chambre du 1er septembre 2025, l'affaire a été fixée selon les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par uniques conclusions notifiées le 3 novembre 2025, la Sas [V] groupe demande à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel,
y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce que le président du tribunal judiciaire de Rouen a :
. autorisé et, au besoin, ordonné à la Selas 14 Pyramides Notaires de remettre à la Sas [O] [T] la somme de 27 500 euros, séquestrée en son étude, au titre de l'indemnité d'immobilisation, dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,
. condamné la concluante à lui payer, à titre de provision, une somme de 2 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 ;
. dit que les intérêts se capitaliseront par années entières, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
. condamné la concluante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamné la concluante aux dépens,
statuant à nouveau, vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
- débouter la société [O] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- décharger en conséquence la concluante de l'ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires,
à titre reconventionnel, vu l'article 835 du code de procédure civile,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le versement de l'indemnité d'immobilisation séquestrée
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 suivant énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, en page 9 de l'acte authentique du 5 juillet 2022, il est prévu que « La promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 30 juin 2023 à seize heures. ».
Suit l'énoncé de différentes hypothèses de prorogations du délai jusqu'au « 29 septembre 2023. » et hors prorogation consensuelle.
En page 14 de l'acte authentique, la promesse comporte la stipulation suivante :
« INDEMNITE D'IMMOBILISATION ' CAUTION
Les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de VINGT-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (27 500,00 EUR).
Le versement de l'indemnité d'immobilisation due au PROMETTANT par le BENEFICIAIRE au cas de non réalisation sera garanti par la remise au plus tard le 15 septembre 2022, entre les mains du notaire participant pour le compte du PROMETTANT, d'un engagement de caution d'un établissement financier, cet établissement financier devant s'engager par cette caution, en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, à verser au PROMETTANT au cas de défaillance du BENEFICIAIRE l'indemnité d'immobilisation.
L'engagement de caution avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, émanant d'un établissement bancaire français devra pouvoir être mis en jeu jusqu'à la date du 29 décembre 2023. ».
En page 17, des stipulations régissent le délai de réalisation des conditions suspensives :
« DÉLAI DE RÉALISATION DES CONDITIONS SUSPENSIVES
Sous réserve de tout délai particulier figurant sous l'une ou l'autre des Conditions Suspensives ci-après, les Conditions Suspensives devront être réalisées au plus tard à la date de réalisation des Présentes éventuellement prorogée.
La date d'expiration de ce premier délai constitue le point de départ des délais complémentaires suivants :
- la partie au profit de qui une Condition Suspensive a été stipulée disposera d'un délai de sept (7) Jours Ouvrés pour indiquer à son cocontractant si celle-ci est réalisée ou pas ;
- si la partie bénéficiaire d'une Condition Suspensive ne s'est pas manifestée au cours de ce délai de sept (7) Jours Ouvrés, elle devra alors prendre position à l'issue d'une nouvelle période de cinq (5) Jours Calendaires qui commencera à courir le jour où son cocontractant aux Présentes aura porté à sa connaissance une mise en demeure d'avoir se prononcer. Le point de départ de ce deuxième délai sera la date de première présentation postale d'une lettre recommandée, ou de la signification par huissier de justice ou de signature d'un récépissé contre remise en mains propres.
Dès lors que celui au profit de qui elle a été stipulée informe son cocontractant de la non réalisation de la Condition Suspensive, un nouveau délai courra au cours duquel les Parties se rencontreront alors à l'initiative du plus diligent d'entre eux afin d'envisager toute autre solution de substitution satisfaisant aux intérêts des deux Parties. A défaut d'accord dans les soixante (60) Jours Calendaires qui suivront la saisie d'une partie par l'autre à ce sujet, la Condition Suspensive ne sera pas réalisée et la Promesse sera caduque de plein droit sans indemnité de part ni d'autre, l'indemnité d'immobilisation ou la caution qui aurait été versée sera restituée dans un délai maximum de huit (8) Jours Calendaires du défaut d'accord, sauf la libre faculté pour celui à qui elle profite de renoncer expressément dans le même délai au bénéfice total ou partiel de cette Condition Suspensive. [']
La non-réalisation de l'une quelconque des Conditions Suspensives stipulées aux Présentes dans les délais impartis entraînera de plein droit la caducité de la Promesse et ce sans qu'il soit besoin d'une quelconque formalité notamment judiciaire, sauf dans l'hypothèse où toutes les Parties pouvant s'en prévaloir y ont expressément renoncé. La caducité de plein droit des Présentes sera acquise et pourra être invoquée par l'une quelconque des Parties, et non exclusivement par les seules Parties au profit desquelles cette condition suspensive a été stipulée, à compter du cinquième (5ème) Jour Ouvré suivant la date d'expiration du délai de réalisation de la Condition Suspensive concernée, ou du délai de réalisation de l'Acte de Vente dans l'hypothèse où aucun délai spécifique n'aurait été prévu. »
En pages 20 et 21, la promesse de vente contient une condition suspensive tenant à l'obtention par le bénéficiaire d'un permis de construire, stipulée comme suit :
« 2°) 5 ' Permis de construire purgé de tout recours, de retrait et déféré préfectoral
La promesse est soumise à la Condition Suspensive que le BENEFICIAIRE obtienne, préalablement à la régularisation de l'Acte authentique de vente, un permis de construire valant autorisation de démolir, délivré par arrêté exprès et purgé de tout recours, de tout retrait et déféré préfectoral conforme aux règles du plan local d'urbanisme (PLU) éventuellement modifié, autorisant sur l'Assiette Foncière l'opération suivante'
Cette condition sera réalisée par la réception par le BENEFICIAIRE de la notification de l'arrêté de permis de construire visée par les articles R. 424-10 du Code de l'Urbanisme.
Obligation de déposer sa demande d'autorisation administrative :
Le BENEFICIAIRE s'oblige à déposer la demande d'autorisation administrative dont il a besoin conformément aux règles d'urbanisme résultant du PLU éventuellement modifié au plus tard le 31 octobre 2022.
Le BENEFICIAIRE s'engage à première demande du PROMETTANT :
- à justifier du dépôt de sa demande par tout moyen, par la remise de la copie du récépissé de dépôt de ses demandes qui lui sera remis conformément aux dispositions de l'article R. 423-4 du Code de l'Urbanisme ;
- à le tenir informé par tout moyen de l'obtention des autorisations administratives demandes.
Dans le cas où le BENEFICIAIRE n'aurait pas respecté la date de dépôt de sa demande d'autorisation administrative, objet de la présente Condition Suspensive, les Présentes seront considérées comme caduques dix (10) Jours Ouvrés après réception d'une mise en demeure adressée par le PROMETTANT au BENEFICIAIRE, non suivie d'effet.
Obtention de l'autorisation d'urbanisme
Cette Condition Suspensive d'obtention de l'autorisation administrative devra être réalisée au plus tard le 31 mars 2023. »
Compte tenu de ces dispositions contractuelles, le litige né entre les parties impose au juge de procéder à une analyse de ces stipulations définissant les engagements de la Sas [V] groupe, bénéficiaire de la promesse, et surtout, celles régissant les délais et modalités dans lesquels la condition suspensive litigieuse devait être accomplie.
La Sas [O] [T] considère qu'à défaut de levée d'option de la part du bénéficiaire avant le 29 septembre 2023, elle a droit à l'indemnité d'immobilisation ; que l'arrêté de permis de construire a été communiqué le 19 juin 2023 mais postérieurement au délai fixé pour ce faire au 31 mars 2023.
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