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Cour d'appel, 1ère ch. civile, 27 mai 2026 — n° 25/02648

Annulation

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de désignation et de rémunération des experts judiciaires dans le cadre d'une expertise ordonnée par le tribunal ?

Principe retenu

Les experts judiciaires doivent déposer leur rapport au greffe du tribunal, accompagné des pièces jointes, dans un délai fixé par le juge. Ils peuvent également recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de les éclairer. La demande de rémunération des experts doit être jointe au rapport, et les parties disposent d'un délai pour formuler leurs observations.

Faits clés

  • Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire dans le cadre d'un litige entre plusieurs sociétés.
  • Les experts doivent déposer leur rapport avant le 30 septembre 2027.
  • Les parties ont un délai de deux mois pour répondre aux observations transmises par les experts.
  • Les experts peuvent solliciter l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte.
  • La SAS [S] Pharmapackaging France a été condamnée aux dépens.

Articles cités

article 278 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Annule l'ordonnance entreprise prononcée par le président du tribunal judiciaire de Dieppe le 25 juin 2025, Statuant au fond, Rejette les demandes de mise hors de cause formée par la Sas [N] [F] et la Sa Allianz Iard, ès qualités d'assureur décennal de la Sa Fondasol, Ordonne une expertise confiée à - M. [O] [A], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de notre cour, domicilié [Adresse 24] Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 30]. : 06.12.57.24.25 et à - M. [T] [L], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Douai, domicilié [Adresse 25] [Localité 31] Tél : [XXXXXXXX02] - [Localité 30]. : 06.62.59.50.08 avec pour mission de : - se faire remettre toutes les pièces contractuelles et de façon générale, tout document utile à l'accomplissement de leur mission, afin, notamment, de prendre connaissance des obligations respectives des parties ; - se rendre sur le site de l'usine construite dans le cadre du projet Pegasus située [Adresse 26], les parties dûment convoquées ; - entendre les parties et recueillir leurs observations à l'occasion de leur mission ; - examiner les travaux et prestations réalisés à l'occasion du projet Pegasus par tous les intervenants à l'acte de construire ; - examiner, constater et vérifier l'existence des retards invoqués par la Sas [S] Pharmpackaging France, maître d'ouvrage ; - constater et décrire les faits et difficultés auxquelles les parties ont été confrontées dans l'exécution du programme Pegasus ; - donner leur avis sur l'origine et les causes de ces difficultés et leurs conséquences sur le planning d'exécution du projet ; - donner leur avis sur l'imputabilité à l'un ou à l'autre des intervenants du projet des retards occasionnés ; - recueillir les demandes formulées par la Sas [S] pharmapackaging France au titre des préjudices subis et les analyser, émettre un avis technique sur ces demandes ; - plus généralement, examiner les conséquences, notamment, financières résultant pour les intervenants des difficultés et retards qui auraient été constatés et donner leur avis sur leur existence, leur importance et leur imputabilité à l'un ou à l'autre des intervenants ; - plus généralement, constater et décrire tous éléments techniques et de fait, permettant au tribunal compétent de se prononcer, en connaissance de cause, sur le différend justifiant la mesure d'instruction ; Dit que la Sas [S] pharmapackaging France devra consigner la somme de 15 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération des experts, au greffe du tribunal judiciaire de Dieppe avant le 30 juin 2026 à peine de caducité de la désignation des experts ; Dit que dans les trois mois de leur saisine, les experts indiqueront aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de leur rémunération définitive afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ; Dit que préalablement au dépôt de son rapport, les experts adresseront aux parties un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu'ils devront fixer aux parties un délai de deux mois au moins pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappelleront qu'ils ne sont pas tenus de répondre aux observations transmises après cette date limite et préciseront la date de dépôt de leur rapport ; Dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal judiciaire de Dieppe, accompagné des pièces jointes avant le 30 septembre 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ; Rappelle que les experts joindront au dépôt du rapport d'expertise leur demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ; Rappelle que les experts pourront recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, les experts peuvent prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne, et dit que, dans une telle éventualité, ils devront présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ; Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Dieppe à l'effet de suivre l'exécution de cette mesure d'instruction ; Dit qu'en cas de difficultés, les experts ou les représentants des parties en référeront au juge chargé du service du contrôle des expertises ; Déboute les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sas [S] pharmapackaging France aux dépens dont distraction au profit de la Selarl [I] [V], la société Médéas en la personne de Me [Q] [K] et Me [J] [B], en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le cadre greffier, La présidente de chambre,

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Dans le cadre d'un projet de développement de son activité de fabrication d'emballages, tubes, ampoules et flacons en verre à destination de l'industrie pharmaceutique, intitulé projet Pegasus, la Sas [S] pharmapackaging France (la Sas [S]) a souhaité faire construire une nouvelle unité de production sur son site situé [Adresse 22]. Au cours des années 2019/2020, compte tenu des besoins en études préalables techniques et géotechniques la Sas [S] a sollicité : - la Sasu Ginger Cebtp, assurée auprès de la Sa Sma, pour une étude géotechnique G2 AVP, - la Sa Fondasol, assurée auprès de la société de droit allemand Msig Insurance Europe ag et de la Sa Allianz Iard, pour les études G2 PRO, G4 et G5, - la Sas Emdelen, une entreprise d'ingénierie assurée auprès de la Sa Axa France Iard, Par contrat du 27 février 2021, la Sas [S] a confié la maîtrise d''uvre de son projet à la Sas Emdelen, notamment chargée de la coordination de l'exécution des ouvrages par les différents intervenants à l'acte de construire. A cet effet, le maître d''uvre a été assisté par la Sas Réalisation bâtiments structures (la Sas Rbs), bureau d'études spécialisé en structures en béton armé, chargée de la conception de la structure des ouvrages. A la suite d'appels d'offres réalisés avec l'assistance de la Sas Emdelen, la Sas [S] a notamment confié : - par contrat du 31 mai 2021, le lot terrassement à la Sas Etablissement de Lhotellier travaux publics (la Sas Ebtp), désormais dénommée la Sas Lhotellier travaux publics, assurée auprès de la Sa Sma, et à la Sas [P], assurée auprès de la société de droit allemand Allianz global corporate & specialty Se, - par contrat du 12 juillet 2021, le lot structure à la Sas [M] constructions métalliques, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, - par contrat du 9 septembre 2021, le lot génie civil, voiries, réseaux divers et second 'uvre à la Sas Eiffage génie civil, assurée auprès de la Smabtp, et à la Sasu Eurovia Haute-Normandie, assurée auprès de la Sa Sma. Dans le cadre de son marché, la Sas Eiffage génie civil a : - fait appel à un bureau d'études, la Scop Hisa ingénierie, pour la réalisation de notes d'hypothèses de calcul de dimensionnement des ouvrages de génie civil, - et sous-traité la réalisation de certaines prestations de génie civil notamment à la Sas [N] [F], assurée auprès de la Sa Sma, pour le dimensionnement et la réalisation des fondations profondes. L'exécution du lot génie civil a accusé des retards importants tenant à une difficulté dans la prise en compte des efforts horizontaux de poussée des terres contre les pieux des fondations nécessitant la recherche de solutions techniques pour permettre l'adaptation et la poursuite de l'exécution des ouvrages. La Sas [S] a réceptionné avec du retard : - le lot génie civil, hors sous-lots bureaux et locaux sociaux, pour lequel elle a émis des réserves le 3 octobre 2023, après mises à disposition des ouvrages les 26 octobre 2022 et 3 février 2023, et réception partielle des bureaux et locaux sociaux le 19 avril 2023 pour permettre la poursuite de l'exécution du projet, - le lot structures le 10 octobre 2023, - le lot terrassement le 17 avril 2024.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'annulation de l'ordonnance entreprise L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant L'article 455 du code de procédure civile précise que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. Selon l'article 458 suivant, ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1 doit être observé à peine de nullité. S'agissant de prescriptions substantielles, la nullité de la décision peut être prononcée sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief. En l'espèce, la décision se borne à indiquer : « FAITS ET PROCEDURE Dans l'instance numéro 25/00028, les parties représentées par leurs conseils respectifs ont repris oralement les termes de leurs écritures' La Société SAS [N] [F] a demandé à titre principal sa mise hors de cause. Les autres parties représentées par leurs conseils respectifs ont émis des protestations et réserves d'usage' MOTIFS Vu l'article 455 du Code de procédure civile, Il convient de se référer aux notes des parties s'agissant de l'exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties '» Suivent le rappel des prétentions de la société [N] [F] quant à sa mise hors de cause et la réplique de la société [S]. A l'issue du paragraphe compris dans la réponse de cette dernière société, est ajoutée la phrase « Selon Eiffage, la problématique de poussée de terre dans le pire des cas a eu un impact limité à 4 semaines » sans qu'il ne puisse en être déduit qu'elle se rattache aux moyens développés en procédure par la société compte tenu de cette présentation. Dans la décision, en réponse à ce débat, le juge exclut la demande de mise hors de cause de la société [N] [F] puis ordonne l'expertise sans motiver autrement la décision, notamment quant au périmètre de la mission. Il ressort de la lecture de cette décision en réalité l'impossibilité de connaître précisément les prétentions des parties et une rupture d'égalité entre les parties puisque seuls les moyens et prétentions de la société [N] [F] ont été traités. En outre, contrairement à ce qui est porté dans l'ordonnance, la Sas Eiffage Génie civil n'a pas émis des « protestations et réserves d'usage ». En effet, elle a produit deux jeux de conclusions pour les audiences du 9 avril 2025, les dernières pour l'audience du 13 mai 2025 certes sans s'opposer à l'expertise mais en demandant dans le dispositif de ses conclusions la désignation de deux experts « l'un dans le domaine des travaux, notamment de génie civil, pour l'autre, dans le domaine de la mise en service et d'exploitation d'équipements et de process industriels » et en proposant une mission d'expertise distincte après avoir consacré une dizaine de pages au développement de son argumentation. En conséquence, non seulement le défaut d'énoncé des prétentions écrites soutenues oralement par une partie n'est pas conforme aux dispositions de l'article 455 du code de procédure et ne permet pas de déterminer l'objet du litige au sens de l'article 4 susvisé mais il est en outre en l'espèce à l'origine d'un défaut de motivation de la décision. En conséquence, l'annulation de l'ordonnance entreprise sera prononcée. L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. En application de l'effet dévolutif de l'appel, il sera statué sur les demandes de mise hors de cause et les modalités de l'expertise. Sur les demandes de mises hors de cause La Sas [N] [F] et la Sa Allianz Iard, ès qualités d'assureur décennal de la Sa Fondasol, demandent leur mise hors de cause. S'agissant d'un projet industriel d'ampleur, la Sas [S] explique que l'exécution du programme Pegasus a été affectée par l'apparition d'un problème technique remettant en cause la stabilité des ouvrages en cours de réalisation, la problématique des poussées de terres et qu'il semble que cette poussée n'ait pas été correctement évaluée ; que des solutions ont été recherchées ; que l'ensemble des intervenants a été concerné par cette question. Elle précise que les causes de sa demande d'expertise sont les importants retards liés à cette question technique de poussée des terres, l'obligation de débuter la mise en service de ses lignes de production alors que les ouvrages pour les accueillir n'étaient pas achevés, des surcoûts et pertes pour elle conséquents notamment en raison de la recherche de solutions alternatives dans la poursuite du projet Pegasus, du non-respect du planning initial et de la mise en service dégradée de ses lignes de production. Dans le cadre de la construction d'une nouvelle unité de production, la Sas [S] a confié le 9 septembre 2020 des études de sols à la Sa Fondasol, précisément les missions G2 PRO, G4 et G5. Cette intervention de la société est susceptible d'avoir des conséquences dans les retards de chantier s'il s'avérait que la prestataire a commis des manquements dans l'évaluation des sols, de la faisabilité du projet et en tous cas des conditions d'exécution des travaux conduisant à des prescriptions erronées à tout le moins inadaptées à la construction projetée. En conséquence, la demande de mise hors de cause de son assureur, quand bien même il s'agit pour lui de la garantie décennale au titre de la couverture assurantielle, dans le cadre de l'expertise, est prématurée. Par contrat du 9 septembre 2021, la Sas [S] a confié le lot génie civil au groupement d'entreprises constitué entre les sociétés Eiffage et Eurovia ; le groupement a sous-traité la réalisation des prestations de fondation à la société [N] [F]. Il ne s'agit pas en l'état de statuer sur le fond de l'affaire et dès lors de rechercher et analyser les fondements de l'action et ses conséquences mais dans le cadre de l'expertise de déterminer de façon objective et contradictoire le déroulement des faits, les interventions de chacune des sociétés ayant participé aux travaux afin d'en apprécier, à la lecture des contrats mais également des prestations constatées, la nature des interventions et le rôle de chacune des sociétés dans la réalisation des dommages allégués. En conséquence, la demande de mise hors de cause dans le cadre de l'expertise sollicitée est prématurée. Les deux demandes de mise hors de cause seront rejetées. Sur l'expertise sollicitée L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, la pertinence d'une mesure d'expertise n'est pas sérieusement contestée. Sont débattues ses modalités quant à la désignation de deux experts, et quant à son objet, son périmètre. L'appelante, la Sas Eiffage génie civil, rappelle que la Sas [S] a sollicité une mission libellée comme suit et retenue par la juridiction : - effectuer les investigations nécessaires et fournir tous les éléments techniques et de fait pour déterminer : · l'origine et les causes des désordres liés aux efforts horizontaux de poussée des terres ;
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