MOTIFS
Sur l'annulation de l'ordonnance entreprise
L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant
L'article 455 du code de procédure civile précise que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.
Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Selon l'article 458 suivant, ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1 doit être observé à peine de nullité.
S'agissant de prescriptions substantielles, la nullité de la décision peut être prononcée sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer l'existence d'un grief.
En l'espèce, la décision se borne à indiquer :
« FAITS ET PROCEDURE
Dans l'instance numéro 25/00028, les parties représentées par leurs conseils respectifs ont repris oralement les termes de leurs écritures'
La Société SAS [N] [F] a demandé à titre principal sa mise hors de cause.
Les autres parties représentées par leurs conseils respectifs ont émis des protestations et réserves d'usage'
MOTIFS
Vu l'article 455 du Code de procédure civile,
Il convient de se référer aux notes des parties s'agissant de l'exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties '»
Suivent le rappel des prétentions de la société [N] [F] quant à sa mise hors de cause et la réplique de la société [S]. A l'issue du paragraphe compris dans la réponse de cette dernière société, est ajoutée la phrase « Selon Eiffage, la problématique de poussée de terre dans le pire des cas a eu un impact limité à 4 semaines » sans qu'il ne puisse en être déduit qu'elle se rattache aux moyens développés en procédure par la société compte tenu de cette présentation.
Dans la décision, en réponse à ce débat, le juge exclut la demande de mise hors de cause de la société [N] [F] puis ordonne l'expertise sans motiver autrement la décision, notamment quant au périmètre de la mission.
Il ressort de la lecture de cette décision en réalité l'impossibilité de connaître précisément les prétentions des parties et une rupture d'égalité entre les parties puisque seuls les moyens et prétentions de la société [N] [F] ont été traités.
En outre, contrairement à ce qui est porté dans l'ordonnance, la Sas Eiffage Génie civil n'a pas émis des « protestations et réserves d'usage ». En effet, elle a produit deux jeux de conclusions pour les audiences du 9 avril 2025, les dernières pour l'audience du 13 mai 2025 certes sans s'opposer à l'expertise mais en demandant dans le dispositif de ses conclusions la désignation de deux experts « l'un dans le domaine des travaux, notamment de génie civil, pour l'autre, dans le domaine de la mise en service et d'exploitation d'équipements et de process industriels » et en proposant une mission d'expertise distincte après avoir consacré une dizaine de pages au développement de son argumentation.
En conséquence, non seulement le défaut d'énoncé des prétentions écrites soutenues oralement par une partie n'est pas conforme aux dispositions de l'article 455 du code de procédure et ne permet pas de déterminer l'objet du litige au sens de l'article 4 susvisé mais il est en outre en l'espèce à l'origine d'un défaut de motivation de la décision.
En conséquence, l'annulation de l'ordonnance entreprise sera prononcée.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
En application de l'effet dévolutif de l'appel, il sera statué sur les demandes de mise hors de cause et les modalités de l'expertise.
Sur les demandes de mises hors de cause
La Sas [N] [F] et la Sa Allianz Iard, ès qualités d'assureur décennal de la Sa Fondasol, demandent leur mise hors de cause.
S'agissant d'un projet industriel d'ampleur, la Sas [S] explique que l'exécution du programme Pegasus a été affectée par l'apparition d'un problème technique remettant en cause la stabilité des ouvrages en cours de réalisation, la problématique des poussées de terres et qu'il semble que cette poussée n'ait pas été correctement évaluée ; que des solutions ont été recherchées ; que l'ensemble des intervenants a été concerné par cette question.
Elle précise que les causes de sa demande d'expertise sont les importants retards liés à cette question technique de poussée des terres, l'obligation de débuter la mise en service de ses lignes de production alors que les ouvrages pour les accueillir n'étaient pas achevés, des surcoûts et pertes pour elle conséquents notamment en raison de la recherche de solutions alternatives dans la poursuite du projet Pegasus, du non-respect du planning initial et de la mise en service dégradée de ses lignes de production.
Dans le cadre de la construction d'une nouvelle unité de production, la Sas [S] a confié le 9 septembre 2020 des études de sols à la Sa Fondasol, précisément les missions G2 PRO, G4 et G5. Cette intervention de la société est susceptible d'avoir des conséquences dans les retards de chantier s'il s'avérait que la prestataire a commis des manquements dans l'évaluation des sols, de la faisabilité du projet et en tous cas des conditions d'exécution des travaux conduisant à des prescriptions erronées à tout le moins inadaptées à la construction projetée.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de son assureur, quand bien même il s'agit pour lui de la garantie décennale au titre de la couverture assurantielle, dans le cadre de l'expertise, est prématurée.
Par contrat du 9 septembre 2021, la Sas [S] a confié le lot génie civil au groupement d'entreprises constitué entre les sociétés Eiffage et Eurovia ; le groupement a sous-traité la réalisation des prestations de fondation à la société [N] [F].
Il ne s'agit pas en l'état de statuer sur le fond de l'affaire et dès lors de rechercher et analyser les fondements de l'action et ses conséquences mais dans le cadre de l'expertise de déterminer de façon objective et contradictoire le déroulement des faits, les interventions de chacune des sociétés ayant participé aux travaux afin d'en apprécier, à la lecture des contrats mais également des prestations constatées, la nature des interventions et le rôle de chacune des sociétés dans la réalisation des dommages allégués.
En conséquence, la demande de mise hors de cause dans le cadre de l'expertise sollicitée est prématurée.
Les deux demandes de mise hors de cause seront rejetées.
Sur l'expertise sollicitée
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, la pertinence d'une mesure d'expertise n'est pas sérieusement contestée.
Sont débattues ses modalités quant à la désignation de deux experts, et quant à son objet, son périmètre.
L'appelante, la Sas Eiffage génie civil, rappelle que la Sas [S] a sollicité une mission libellée comme suit et retenue par la juridiction :
- effectuer les investigations nécessaires et fournir tous les éléments techniques et de fait pour déterminer :
· l'origine et les causes des désordres liés aux efforts horizontaux de poussée des terres ;