COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26-215
N° RG 26/00310 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WOGB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Elodie CLOATRE lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l'appel formé le 26 Mai 2026 à 11 h 40 par LA CIMADE pour :
M. [L] [H]
né le 07 Mars 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Nicolas KERRIEN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 23 Mai 2026 à 11 h 40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA VENDEE, dûment convoqué, (mémoire écrit du 26 mai 2026 mis à disposition des parties)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [L] [H],par le biais de la visioconférence assisté de Me Nicolas KERRIEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Mai 2026 à 15 H 15 l'appelant assisté de M. [O], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 15 décembre 2023 notifié le 18 décembre 2023 le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a fait obligation à Monsieur [L] [H] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 25 mars 2026 notifié le même jour le Préfet de la Vendée a placé Monsieur [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du Monsieur [H] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Par requête du 28 mars 2026 le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a saisi ce magistrat d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 29 mars 2026 ce magistrat a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention en considération du défaut de garanties suffisantes de représentation et de la menace à l'ordre public, dit que la réitération du placement en rétention sur la même de la mesure d'éloignement, malgré une période des rétentions cumulée de plus de 90 jours était régulière au regard des dispositions de la directive 2008/115/CE et de l'arrêt de la CJCE du 05 mars 2026 C-150/24 et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration de son avocat du 30 mars 2026 Monsieur [H] a formé appel en soutenant qu'il avait été placé en rétention sur une durée cumulée de plus de 90 jours, en méconnaissance des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA.
Par ordonnance du 31 mars 2026 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé cette décision.
Par ordonnance du 24 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [H] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Monsieur [H] a formé appel le même jour.