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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 27 mai 2026 — n° 26/00310

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être justifiée au-delà de 90 jours en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ?

Principe retenu

Un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et l'administration doit justifier des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. La prolongation de la rétention doit être fondée sur des éléments concrets démontrant la possibilité d'éloignement.

Faits clés

  • Monsieur [L] [H] a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet de la Vendée.
  • La durée cumulée de la rétention a dépassé 90 jours.
  • Le Préfet a sollicité un laissez-passer consulaire pour Monsieur [H].
  • Une relance a été faite auprès des autorités algériennes le 20 mai 2026.
  • Monsieur [H] a formé appel contre la prolongation de sa rétention.

Articles cités

article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public Ainsi jugé le 27 mai 2026 à 10 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [H], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 26-215 N° RG 26/00310 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WOGB JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Elodie CLOATRE lors du prononcé, greffières, Statuant sur l'appel formé le 26 Mai 2026 à 11 h 40 par LA CIMADE pour : M. [L] [H] né le 07 Mars 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Nicolas KERRIEN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 23 Mai 2026 à 11 h 40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA VENDEE, dûment convoqué, (mémoire écrit du 26 mai 2026 mis à disposition des parties) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [L] [H],par le biais de la visioconférence assisté de Me Nicolas KERRIEN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 26 Mai 2026 à 15 H 15 l'appelant assisté de M. [O], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du 15 décembre 2023 notifié le 18 décembre 2023 le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a fait obligation à Monsieur [L] [H] de quitter le territoire français. Par arrêté du 25 mars 2026 notifié le même jour le Préfet de la Vendée a placé Monsieur [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du Monsieur [H] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention. Par requête du 28 mars 2026 le Préfet de [Localité 2]-Atlantique a saisi ce magistrat d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 29 mars 2026 ce magistrat a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention en considération du défaut de garanties suffisantes de représentation et de la menace à l'ordre public, dit que la réitération du placement en rétention sur la même de la mesure d'éloignement, malgré une période des rétentions cumulée de plus de 90 jours était régulière au regard des dispositions de la directive 2008/115/CE et de l'arrêt de la CJCE du 05 mars 2026 C-150/24 et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Par déclaration de son avocat du 30 mars 2026 Monsieur [H] a formé appel en soutenant qu'il avait été placé en rétention sur une durée cumulée de plus de 90 jours, en méconnaissance des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA. Par ordonnance du 31 mars 2026 le magistrat délégué par le Premier Président a confirmé cette décision. Par ordonnance du 24 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [H] pour une durée de 30 jours supplémentaires. Monsieur [H] a formé appel le même jour.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la forme L'appel a été formé dans les formes et délais légaux et est en conséquence recevable. Sur le fond Sur le moyen tiré du défaut de diligence et de l'absence de perspective d'éloignement Monsieur [H] soutient au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, de l'article 15 al. 1 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « Directive retour » et de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 qu'il n'y a pas de perspectives réelles d'éloignement compte tenu du fait que l'Algérie ne l'a pas reconnu comme étant l'un de ses ressortissants à l'occasion du précédent placement en rétention administrative et que la préfecture aurait dû le rappeler aux autorités algériennes, qu'aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet, que l'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. Il résulte des pièces de la procédure et en particulier des décisions de prolongations de la rétention que le Préfet a exercé toute diligence en direction des autorités algériennes pour que la rétention soit la plus courte possible, étant souligné qu'une relance a été faite le 20 mai 2026, alors que les autorités algériennes étaient déjà saisies et qu'elles bénéficiaient de tous les éléments utiles, n'était pas une diligence requise. Il n'est pas démontré que l'Algérie ne veuille ou ne puisse pas délivrer de laissez-passer dans les trente derniers jours de la rétention et ainsi qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement et ce d'autant qu'elles recevront Monsieur [H] le 05 juin 2026. L'ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire rejetée. PAR CES MOTIFS , Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 23 mai 2026, Rejetons la demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
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