Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 27 mai 2026 — n° 26/00309
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative de M. [M] [A] est-elle justifiée au regard des éléments de menace à l'ordre public ?
Principe retenu
La décision de placement en rétention administrative doit être justifiée par une menace réelle et actuelle à l'ordre public. Les critères de risque de fuite et de menace à l'ordre public sont alternatifs et non cumulatifs.
Faits clés
- M. [M] [A] a été placé en rétention administrative par arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine le 19 mai 2026.
- Il a contesté la légalité de cet arrêté par requête en date du 21 mai 2026.
- Le magistrat a rejeté son recours et a ordonné la prolongation de sa rétention pour 26 jours.
- Le Préfet a justifié la rétention par une condamnation antérieure et un risque de récidive.
- Le procureur général a requis l'infirmation de l'ordonnance attaquée.
Articles cités
article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé le 27 mai 2026 à 10 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [A], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/ 214
N° RG 26/00309 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WOF7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Elodie CLOATRE lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l'appel formé le 26 Mai 2026 à 10 h 22 par LA CIMADE pour :
M. [M] [A]
né le 10 Novembre 1984 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Nicolas KERRIEN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Mai 2026 à 14 h 15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, (mémoire écrit du 26 mai 2026 mis à disposition des parties),
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [M] [A],par le biais de la visioconférence assisté de Me Nicolas KERRIEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Mai 2026 à 15 H 15 l'appelant assisté de M. [G] [S], interprète en langue géorgienne, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [M] [A] fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 01er octobre 2025, notifié le jour même, ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours.
Monsieur [M] [A] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine le 19 mai 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 21 mai 2026 Monsieur [M] [A] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée reçue le 23 mai 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [M] [A].
Par ordonnance rendue le 24 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et fait droit à la requête du Préfet concernant la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [A].
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 26 mai 2026 à 10h 22, par l'intermédiaire de la Cimade, Monsieur [M] [A] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le défaut d'examen complet et l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation par le Préfet s'agissant de l'absence de menace à l'ordre public réelle et actuelle, l'administration ayant retenue pour motiver le placement en rétention une ancienne et unique condamnation, pour des faits d'atteinte aux biens, et n'ayant pas donnée suite à une incarcération.
Le procureur général, suivant avis écrit du 26 mai 2026 requiert l'infirmation de l'ordonnance attaquée, considérant que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée.
Motivations de la décision
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. »
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';
['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 19 mai 2026, le Préfet d'Ille et Vilaine expose que Monsieur [A] ne justifie pas avoir exécuté son obligation de quitter le territoire français, qu'il ne démontre pas avoir noué en France des liens dont l'intensité serait exclusive de tout autre qu'il conserve encore dans son pays d'origine, que l'intéressé ne fait pas état de problèmes de santé, qu'il peut en tout état de cause avoir accès à un médecin mais que aucun élément de la procédure ne permet de considérer qu'il présente un état de vulnérabilité ou un handicap faisant obstacle à un placement en rétention, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite susmentionné et qu'enfin son comportement est constitutif d'une menace réelle et actuelle à l'ordre public.
Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience que la situation de Monsieur [M] [A] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré aux termes d'une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [M] [A] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé se maintient de façon irrégulière sur le territoire national depuis la notification de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, n'a pas produit de document d'identité ou de voyage valide en temps utiles, ne justifie d'aucun domicile fixe, possédant une adresse postale à la Croix-Rouge de [Localité 2], déclarant être hébergé à divers endroits en cours de procédure et ayant été noté comme étant sans domicile fixe lors de son audition de garde à vue en date du 16 mai 2026, et enfin ayant expressément déclaré ne pas vouloir retourner en Géorgie, son pays d'origine, à plusieurs reprises au cours de ladite audition, ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de prévenir le risque de fuite.
Concernant la menace à l'ordre public, c'est à juste titre que le Préfet a retenu que le comportement de Monsieur [A] pouvait être constitutif d'une telle menace.
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