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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 27 mai 2026 — n° 26/00308

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être justifiée malgré des garanties de représentation ?

Principe retenu

La mesure de rétention administrative peut être prolongée si elle respecte les conditions légales et si des vérifications appropriées ont été effectuées pour établir la situation administrative de l'intéressé.

Faits clés

  • M. [C] [U] a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de 96 heures.
  • Un arrêté de placement en rétention a été notifié le 17 mai 2026.
  • M. [C] [U] a contesté la légalité de cet arrêté par requête le 18 mai 2026.
  • Le préfet a demandé une prolongation de la rétention pour 26 jours supplémentaires.
  • Le tribunal a rejeté les exceptions de nullité et a confirmé la prolongation de la rétention.

Articles cités

article L.741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L813-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public. Ainsi jugé le 27 mai 2026 à 10 heures LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [U], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 26-213 N° RG 26/00308 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WOF5 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Elodie CLOATRE lors du prononcé, greffières, Statuant sur l'appel formé le 26 Mai 2026 à 10 h 08 par LA CIMADE pour : M. [C] [U] né le 25 Juillet 1982 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Nicolas KERRIEN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 22 Mai 2026 à 16 h 05 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE L'EURE, dûment convoqué, (mémoire écrit mis à la disposition des parties) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [C] [U],par le biais de la visioconférence assisté de Me Nicolas KERRIEN, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 26 Mai 2026 à 15 H 15 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [C] [U] fait l'objet d'un arrêté du Préfet de l'Eure en date du 16 décembre 2025, notifié le 08 janvier 2026, ayant prononcé l'obligation de quitter le territoire français. Monsieur [C] [U] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de l'Eure le 17 mai 2026, notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures. Par requête en date du 18 mai 2026, Monsieur [C] [U] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 20 mai 2026, reçue le 20 mai 2026 à 17 h 39 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de l'Eure a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [C] [U]. Par ordonnance rendue le 22 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité, rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et fait droit à la requête du Préfet de l'Eure concernant la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [C] [U]. Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 26 mai 2026 à 10h 08, par l'intermédiaire de la Cimade, Monsieur [C] [U] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, dans un premier temps, d'une part l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention, la délégation de signature ayant été produite qu'après la saisine du magistrat du siège par le Préfet, et d'autre part le défaut d'examen complet et l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation s'agissant des nombreuses garanties de représentation dont il dispose dont une adresse stable, la paternité de deux enfants français et un emploi jusqu'à janvier 2026.

Motivations de la décision

SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'acte L'article R.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) énonce que « l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département ». Il est désormais établi que ladite compétence peut faire l'objet d'une délégation. Il est rappelé que suivant une décision de la Cour de Cassation (Civ 1ère 13 février 2019), la signature de l'arrêté de placement en rétention par le délégataire implique nécessairement l'indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n'obligeant l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et qu'en l'absence de preuve contraire, le signataire est présumé être de permanence. Pour rappel les arrêtés préfectoraux portant délégation de signature font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs, recueil accessible à tous sur le site internet de la Préfecture concerné permettant la vérification de la réalité de la délégation et de l'effectivité de sa publication. Enfin, aux termes de l'article L743-12 du CESEDA dans sa version modifiée par la loi du 26 janvier 2024 : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. » En l'espèce, l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de Monsieur [C] [T] [F] a été édicté le 17 mai 2026 par Madame [A] [O], cheffe du bureau adjointe des migrations et de l'intégration. Cette dernière a tiré sa compétence d'une subdélégation prévue par l'arrêté DCAT-SJPE-2026-36 en son article 6 par renvoi à l'article 1er. Ledit arrêté prévoyait en effet de manière précise en son article 1er une délégation de signature pour « les décisions de placement en rétention administrative et d'assignation à résidence et leur renouvellement », au profit de Monsieur [S] [Q], attaché principal d'administration de l'Etat, et en son article 6 que cette délégation pouvait être exercée par Monsieur [X] [I] en cas d'absence de Monsieur [Q] et par Madame [O] en cas d'absence de Monsieur [W]. Par conséquent l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut légitimement être soutenue dans la mesure où l'arrêté portant délégation de signature, acte administratif publié et accessible à tous, a été versé à la procédure avant l'audience s'étant déroulée le 22 mai 2026 devant le premier jour, soit avant la clôture des débats. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré du défaut d'examen complet et de l'erreur manifeste d'appréciation du Préfet Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé'; ['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
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