Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 27 mai 2026 — n° 22/07127
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ?
Principe retenu
L'employeur est tenu de respecter les obligations contractuelles envers son salarié, et en cas d'exécution fautive, il peut être condamné à verser des dommages et intérêts. Les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande.
Faits clés
- M. [E] a été engagé par la société [1] en CDI en tant qu'ouvrier routier.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des sommes dues au titre de l'habillage et du déshabillage.
- Le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser une somme de 778 euros.
- La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement et a condamné la société à verser 4790,57 euros pour la période du 14 juin 2018 au 30 avril 2023.
- La cour a également accordé des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SNC [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes:
- 4790,57 euros au titre de la contrepartie due sur la période du 14 juin 2018 au 30 avril 2023
- 479,06 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail par la SNC [1],
Condamne la SNC [1] à payer au syndicat [9] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif des salariés,
Dit que ces créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur par convocation devant le bureau de conciliation et pour les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Ordonne à la SNC [1] de remettre à M. [E] l'attestation [10] et un bulletin de salaire rectifiés conformément au présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamne la SNC [1] à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC [1] à payer au syndicat [3] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [E] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2005 en qualité d'ouvrier routier, statut ouvrier, coefficient 110, classification NIP2, sur l'agence de [Localité 6], établissement de [Localité 3].
La société emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle des Travaux Publics.
M. [E] dispose actuellement du coefficient 140 et de la classification N2P2 et est salarié protégé en sa qualité de délégué syndical CGT.
Le 14 juin 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
- Condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 3 728,15 euros bruts au titre de la contrepartie financière du temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage,
- 422,38 euros bruts et 42,24 euros au titre des congés payés y afférents au lieu de 372,82 euros
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et ce, avec intérêts au taux légal et capitalisation, à compter de l'introduction de l'instance et pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les autres
- ordonner le versement de la contrepartie financière à compter du 5 septembre 2022
- Condamner la société [1] à lui remettre les bulletins de salaires rectificatifs sous astreinte de 30 euros par jour et par document, ainsi que de voir ordonner l'exécution provisoire
Par jugement en date du 7 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :
- Condamné la société [1] à payer à M. [E] la somme de 778 euros bruts, pour la période du 21 décembre 2020 au 5 septembre 2022, sur la base d'une contrepartie financière du temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage à 2 euros bruts par jour de travail, avec intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2021
- Ordonné à la société [1] de remettre à M. [E] un bulletin de paie supplémentaire afférent à ladite somme pour la période retenue, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification ou à défaut, de la signification de la présente décision ;
- Rappelé que la liquidation de l'astreinte provisoire reviendra au juge de l'exécution en application des articles L. 131-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Ordonné à la société [1] de verser au salarié une contrepartie financière aux opérations d'habillage et de déshabillage réalisées en dehors du temps de travail effectif, d'un montant de 2 euros bruts par jour de travail effectif ;
- Débouté M. [E] du surplus de ses prétentions au titre des congés payés ;
- Condamné la société [1] à régler à M. [E] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de retard de paiement d'une partie de sa rémunération :
- Condamné la société [1] à régler au syndicat CGT la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à l'intérêt collectif des salariés pour lesquels le port d'une tenue vestimentaire est obligatoire sur les chantiers et dans les ateliers, en dehors du temps de travail effectif ;
- Condamné la société [1] à régler la somme de 800 euros à M. [E], au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société [1] à régler la somme de 200 euros au syndicat CGT, au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement pour les dommages et intérêts et les indemnités allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus année par année ;
- Condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance :
- Débouté les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;
Motivations de la décision
* * *
*
MOTIFS
Sur la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage non intégrée dans l'accord RTT
Pour confirmation sur le principe et infirmation sur le quantum du jugement querellé, M. [E] reproche à son employeur de ne pas lui avoir octroyé de contrepartie à ses temps d'habillage et de déshabillage effectués sur le lieu de travail pour le port d'une tenue vestimentaire sur les chantiers et les ateliers, rendu obligatoire par la société. Il soutient que cette contrepartie n'a pas été prévue par l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 6 avril 2001 conclu au sein de la société. Il se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2024 (affaire opposant la société à l'un de ses collègues, M. [U]) ayant rejeté le pourvoi formé contre le jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné la société au paiement de la contrepartie financière au temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage. Le salarié demande à réévaluer le montant de la contrepartie sur la base de deux fois 10 minutes par jour, calculé sur la base du taux horaire d'un salarié pour 228 jours travaillés par an. Il relève que le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes du 27 avril 2023 aujourd'hui définitif avait établi à ce montant ladite contrepartie. Par conséquent, il demande à fixer à 4,31 euros par jour cette contrepartie. Il réclame les sommes pour la période du 14 juin 2018 au 30 avril 2023, l'accord du 8 février 2023 prenant effet au 1er mai 2023 ayant par la suite fixé à deux euros la contrepartie.
La société, qui poursuit l'infirmation du jugement déféré, soutient en substance que l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 6 avril 2001 a fait passer de 39h à 35h la durée hebdomadaire du travail sans que cela n'entraîne une baisse de rémunération. Elle affirme que le taux horaire de la rémunération a été augmenté de 11,43% et que les parties à la négociation de l'accord ont convenu que la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage était intégrée dans cette augmentation dudit taux horaire. Elle souligne que pendant 20 ans (de 2001 à 2021), ni la CGT ni aucun salarié n'a formulé de demandes relatives à la contrepartie accordée au titre de l'habillage et du déshabillage. Subsidiairement, la société explique qu'il n'existe aucune obligation pour les salariés de la société [1] de revêtir leur tenue sur le lieu de travail. A titre infiniment subsidiaire, la société s'oppose au montant retenu par le salarié (4,31 euros bruts). Elle considère que le temps d'habillage et de déshabillage ne peut être considéré comme du temps de travail effectif de sorte que le montant ne peut s'estimer sur la base du taux horaire de 12, 95 euros et rappelle que le montant a été négocié à 2 euros brut par jour lors de l'accord de février 2023 négocié et signé par le syndicat [3] [1]. Elle demande in fine de ramener la contrepartie à hauteur de 1, 30 euros bruts par jour travaillé soit un rappel de 1 444,95 euros bruts (58,5 mois * 19 jours * 1,30 € bruts)
***
Aux termes de l'article L.3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Il est constant que le bénéfice de contreparties est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir l'obligation de porter une tenue et l'obligation de réaliser l'habillage et le déshabillage dans l'entreprise ou sur le lieu de travail (Soc.21 novembre 2018, pourvoi n° 17-17.758).
L'obligation pour le salarié de procéder à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail peut lui être imposée par les conditions dans lesquelles il exerce son activité.
En l'espèce, et aux termes de l'article 1er du protocole d'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise [1], signé le 6 avril 2001, à compter du 1er mai 2001, la durée annuelle du temps de travail effectif pour l'ensemble des personnels de l'entreprise, défini conformément à l'article L. 212-4 du code du travail applicable lors de la conclusion de cet accord ("la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles") est fixée à 1 600 h, correspondant à 35 h en moyenne par semaine avec maintien du salaire actuel, étant entendu que les éventuelles augmentations résultant de la politique de l'entreprise seront appliquées. Le port d'une tenue vestimentaire ayant été rendu obligatoire sur les chantiers et dans les ateliers, le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail fait l'objet d'une contrepartie financière intégrée dans les incidences prévues à l'article 3-3 ci-après.
Aux termes de l'article 3-3 de ce même accord, la réduction du temps de travail à 1 600 h ne générera aucune baisse de la rémunération mensuelle de base actuelle. Pour le personnel horaire, cela correspond à une augmentation de la rémunération du temps de travail effectif de 11,43 %. Pour atteindre cet objectif, le taux horaire utilisé pour le calcul de la paye sera majoré de 11,43 % à compter du 1er mai 2001. Cette modification du taux horaire est indissociable du présent accord, est liée à la réduction et à la modulation du temps de travail. Le salaire mensuel de base sera donc égal au taux horaire majoré multiplié par l'horaire de 151 h 67. Ce mode de rémunération prend en compte le paiement des jours fériés qui sont chômés, comme le prévoit l'article 5-1 de la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.
Il n'est pas contesté que M. [E] était soumis au port d'une tenue vestimentaire spécifique aux chantiers pour des raisons de sécurité et que l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 6 avril 2001 s'applique aux demandes formulées par M. [E] du 14 juin 2018 au 30 avril 2023, un nouvel accord d'entreprise ayant été conclu le 1er mai 2023.
Il convient de préciser que M. [E] se prévaut d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 décembre 2024 (pourvoi n°23-17.685) ayant rejeté le pourvoi formé par la société [1] dans un litige similaire où la Cour de cassation a eu à s'interroger sur l'interprétation de l'article 1 intitulé « durée du travail » de l'accord collectif du 6 avril 2001 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail.
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation a validé le raisonnement du conseil de prud'hommes, qui a constaté que le maintien du salaire prévu à cet article [ article 3-3 de cet accord du 6 avril 2001] ne pouvait être obtenu arithmétiquement que par une variation identique en pourcentage à la baisse pour le volume horaire et à la hausse pour le taux horaire et que la variation entre 35 et 39 heures s'établissait à 11,43 %, tout comme la hausse du taux horaire, en a exactement déduit que l'article 3-3 n'intégrait aucune contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage.
Aussi, c'est très valablement que M. [E] se prévaut de cet arrêt en faisant valoir que l'article 3-3 dudit accord n'intègre aucune contrepartie financière au temps d'habillage et de déshabillage.
Il importe peu comme l'allègue la société [1] qu'aucun salarié n'ait formulé aucune demande de ce chef durant 20 ans.
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