EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
reçu TCA ASSURANCES en ses demandes, et l'a déclarée bien fondée,
s'est déclaré compétent pour statuer sur ledit litige,
condamné la société [R] IN DRACENIE à payer à la société TCA ASSURANCES la somme de 39 157,17 euros en principal, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 11 juillet 2022, date de la mise en demeure,
condamné la société [R] IN DRACENIE à payer à la société TCA ASSURANCES la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
condamné la société [R] IN DRACENIE aux entiers dépens, dont rais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
Par déclaration du 17 février 2025, la société [R] IN DRACENIE a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Reims a :
ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/0198 du rôle de la cour d'appel,
rappelé que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution intégrale du jugement frappé d'appel,
condamné la société [R] IN DRACENIE aux dépens de la procédure incidente,
condamné la société [R] IN DRACENIE à verser à la société TCA ASSURANCES la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société [R] IN DRACENIE de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la société [R] IN DRACENIE sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Reims le 12 novembre 2024. Elle demande, en outre, la condamnation de la société TCA ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent référé.
Par conclusions et à l'audience, la société [R] IN DRACENIE fait valoir que l'acte introductif d'instance est irrégulier.
Elle soutient que dans l'acte introductif d'instance, la société TCA ASSURANCES a mentionné que la société [R] IN DRACENIE était représentée par son représentant légal et que la copie du second original de l'assignation mentionne que cette dernière a été signifiée à M. [N], en qualité de co-gérant de ladite société alors que les représentants légaux de la société [R] IN DRACENIE étaient dessaisis de leur pouvoir de représenter la société en justice.
Elle expose que par ordonnance du 05 juin 2023, le Président du tribunal de commerce de Perpignan a désigné la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [M] en qualité d'administrateur provisoire avec pour mission générale de gérer et d'administrer la société [R] IN DRACENIE.
Elle indique que l'acte introductif d'instance de la société TCA ASSURANCES est frappé d'une irrégularité de fond qui peut être soulevée en tout état de cause, pour la première fois à hauteur d'appel, et sans qu'il soit besoin d'établir le moindre grief.
Elle soutient également que lorsque la cour d'appel prononce la nullité de l'acte introductif d'instance et annule le jugement, l'appel est privé d'effet dévolutif même si l'appelant avait comparu en première instance.
La société [R] IN DRACENIE fait également valoir que la société TCA ASSURANCES n'est pas créancière d'une obligation de paiement de primes d'assurances à son encontre et que, par conséquent, elle ne peut pas solliciter, pour le compte de la société GANSANMANO INSURANCES LTD (GMI), le paiement des primes d'assurances qui seraient éventuellement dues à cette dernière.