Cour d'appel, chambre premier président, 27 mai 2026 — n° 26/00010
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé en matière commerciale ?
Principe retenu
L'exécution provisoire d'une ordonnance de référé peut être arrêtée si son exécution entraîne des conséquences manifestement excessives pour la partie qui en demande l'arrêt. Il appartient à celle-ci de démontrer les éléments justifiant cette demande.
Faits clés
- La société [B] [X] [A] a été condamnée à fournir une garantie de paiement à la SAS YUKSEK TP sous astreinte de 1 000 euros par jour.
- La société YUKSEK TP n'a pas fourni de justificatif sur sa santé financière.
- La société [B] [X] [A] a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé.
- Le tribunal a constaté une diminution de l'actif circulant de la société YUKSEK TP.
- La demande de consignation et la demande de radiation de l'appel ont été déclarées sans objet.
Articles cités
article 1799-1 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
DECLARONS sans objet la demande de radiation de l'appel formulée par la société [B] YUKSEK TP,
DISONS n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le premier président
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de référé contradictoire du 05 novembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Reims a :
condamné la société [B] [X] [A] à fournier à la SAS YUKSEK TP la garantie de paiement prévue et conforme à l'article 1799-1 du code civil, et ce sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour à compter de la date de la décision à intervenir,
débouté la société [B] [X] [A] de sa demande au titre de l'assurance de responsabilité décennale,
donné acte à la société SMABTP qu'elle émet toutes réserves et protestations,
donné acte à la société GROUPAMA NORD EST qu'elle émet toutes réserves et protestations,
désigné M. [U] en qualité d'expert, lequel aura pour mission :
constater l'état des lieux et visiter les ouvrages faisant l'objet du litige, sis [Adresse 3] à [Localité 4], après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
entendre les parties et leurs conseils, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile,
se faire communiquer par les parties tous documents, devis, factures, plans, marchés, correspondances, procès-verbaux, rapports, avis techniques, et plus généralement toute pièce qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission,
déterminer la nature, l'étendue et la consistance exacte des travaux exécutés par la SAS YUKSEK TP pour le compte de la société [B] [X] [A],
identifier et caractériser l'ensemble des désordres, malfaçons, défauts d'exécution, non-conformités et manquements techniques pouvant affecter les ouvrages dans le cadre des travaux exécutés par YUKSEK TP, sans se limiter aux seuls éléments soulevés par l'une ou l'autre des parties,
rechercher les causes et l'origine de chacun des désordres constatés et préciser sir ceux-ci résultent d'un défaut de conception, d'une inexécution, d'une exécution partielle ou défectueuse, d'un non-respect des règles de l'art ou des prescriptions contractuelles,
évaluer la gravité des désordres au regard de la solidité de l'ouvrage, de sa destination et des exigences réglementaires,
préciser pour chaque désordre relevé, si celui-ci est de nature à justifier des travaux de réparation, de remise en conformité ou de consolidation,
chiffrer le coût des travaux de réparation de remise en état et de mise en conformité, en distinguant les postes et en indiquant les délais d'exécution prévisibles,
procéder à un compte détaillé entre les parties, en vérifiant la conformité des factures émises par la SAS YUKSEK TP aux devis acceptés et aux prestations réellement exécutées,
distinguer, dans les sommes réclamées, les travaux initialement prévus, les travaux supplémentaires régulièrement acceptés, les travaux supplémentaires contestés et les travaux non exécutés,
examiner la régularité des retenues de garantie et leur conformité aux stipulations contractuelles,
évaluer le montant des sommes restant éventuellement dues à la SAS YUKSEK TP ou, au contraire, les trop-perçus susceptibles d'être restitués à la société [B] [X] [A],
se prononcer, le cas échéant, sur les préjudices subis par chacune des parties, en lien avec les désordres constatés, les retards ou les manquements allégués,
procéder à toutes investigations, constatations, études et mesures utiles afin de fournir au tribunal tous éléments de nature à éclairer sa décision sur l'ensemble du litige opposant les parties,
dit que l'expert devra répondre aux dires et réquisitions des parties pour du tout dresser rapport qui sera déposé au greffe de ce tribunal, dans le délai de six mois du jour où l'expert aura été saisi de sa mission,
dit que le rapport de l'expert sera notifié par lui aux parties,
dit que l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, s'adjoindre un ou plusieurs sapiteurs de son choix,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code précité, les ordonnances de référé sont, par définition, exécutoires de droit à titre provisoire, de sorte que le juge de première instance ne saurait écarter l'exécution provisoire qui y est attachée, quand bien même une partie en formulerait la demande.
En l'occurrence, la décision dont appel est une ordonnance de référé, de sorte que la condition tenant à la nécessité d'avoir fait valoir des observations tendant à faire écarter l'exécution provisoire de droit en première instance est inopérante.
En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société [B] [X] [A] est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l' exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l' exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Pour le bienfondé de sa demande, la demanderesse doit faire la preuve que l'exécution de la décision risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société [B] [X] [A] fait valoir que la décision dont appel se trouve impossible à exécuter dans la mesure où le juge des référés s'est contenté d'agréer les termes des demandes de la société YUKSEK TP alors même que celles-ci sont indéterminées et indéterminables.
Elle soutient qu'il appartenait à la société YUKSEK TP de préciser ses demandes car il ne saurait lui être consenti une garantie de paiement non assortie d'un quantum.
La société YUKSEK TP indique que le moyen soulevé par la société [B] [X] [A] sur le caractère indéterminé du chef du dispositif ne constitue pas un défaut de motivation pouvant donner lieu à annulation.
Elle expose qu'il s'agit d'une prétendue difficulté relevant de la compétence de la cour d'appel dans cadre d'un appel-réformation et non d'un appel-annulation.
Il est constant que la société [B] [X] [A] a été condamnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims dans sa décision du 05 novembre 2025 à fournir à la société YUKSEK TP une garantie de paiement sans qu'un quantum soit précisément déterminé.
Il apparaît, au regard des dispositions de l'article 1799-1 du code civil, que la garantie de paiement doit être assortie d'un quantum dans la mesure où elle ne saurait porter que sur des sommes impayées.
Il semble que l'ordonnance de référé est inexécutable dans la mesure où le quantum de la garantie de paiement n'a pas été déterminé.
De ce fait, la société [B] [X] [A] est dans l'impossibilité de fournir à la société YUKSEK TP la moindre garantie de paiement.
La société YUKSEK TP fait valoir qu'en raison de l'effet dévolutif et de l'obligation pour la cour d'appel de statuer au fond, même si elle déclare le jugement nul, l'annulation du jugement se trouve dépourvue d'intérêt pratique.
Toutefois, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de se prononcer sur la possible évocation de l'affaire.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que les critiques apportées par la société [B] [X] [A] de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Reims paraissent suffisamment sérieuses au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
La société [B] [X] [A] soutient que la décision dont appel est impossible à exécuter en raison du défaut de quantum de la garantie de paiement alors même que cette obligation conditionne le maintien de la procédure d'appel et qu'elle est assortie d'une astreinte de 1 000 euros par jour.
Elle expose qu'il y a lieu d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dès lors que la société YUKSEK TP sollicite à titre reconventionnel la radiation de l'appel pour défaut d'exécution.
Elle fait valoir que le risque est trop grand qu'en cas de fourniture d'une garantie de paiement, la société YUKSEK TP soit amenée à percevoir le paiement de sommes qui en réalité ne lui sont pas dues, en l'absence d'impayés.
La société [B] [X] [A] indique que des doutes sérieux paraissent affecter la solidité financière de la société YUKSEK TP.
Il y a lieu de constater que les bilans de la société YUKSEK TP démontrent qu'entre 2023 et 2024, la trésorerie de la société YUKSEK TP a diminué considérablement, celle-ci étant passée de 156 393 euros à 3 160 euros.
Il apparaît également que les créances clients et les autres créances ont aussi diminué de façon significative (celles-ci passant de 1 641 405 euros en 2023 à 441 147 euros en 2024), caractérisant une diminution de son actif circulant.
Il convient également de relever que la société YUKSEK TP ne fournit aucun justificatif sur sa santé financière ni sur ses capacités de remboursement en cas d'infirmation de l'ordonnance de référé.
Dès lors, la société [B] [X] [A] démontre bien que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, ces éléments justifient qu'il soit fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, il convient de déclarer sans objet la demande de consignation formulée par la société [X] [A] [B] et la demande de radiation de l'appel formulée par la société YUKSEK TP.
Sur l'article 700 et les dépens,
L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera par ailleurs la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la demande de la société [B] [X] [A] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Reims en date du 05 novembre 2025,
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Reims en date du 05 novembre 2025, en ce qu'elle a condamné la société [B] [X] [A] à fournier à la SAS YUKSEK TP la garantie de paiement prévue et conforme à l'article 1799-1 du code civil, et ce sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour à compter de la date de la décision à intervenir,
DECLARONS sans objet la demande de consignation formulée par la société [B] [X] [A],
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