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MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de Pyrénées-Atlantiques le 27 mars 2026 à l'encontre de M. [Y] [J], notifé le même jour ;
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à l'encontre de M. [Y] [J] le 21 mai 2026 notifié le même jour à
9h45 ;
Vu l'ordonnance du 25 mai 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention au tribunal judiciaire de Bayonne notifiée le même jour à 11h19 qui a :
- déclaré recevable la requête en contestation de placement en rétention administrative,
- y a fait droit,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- l'a rejetée,
- ordonné la mainlevée de la rétention administrative de M. [Z] [J],
- rappelé que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français,
- dit n'y avoir lieu à faire application des disposiitons relatives aux dépens,
le tout assorti de l'exécution provisoire.
En la forme :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d'appel, le préfet des Pyrénées-Atlantiques sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée.
Il y est soutenu en substance que c'est à tort que le premier juge a estimé que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé alors qu'il avait fait l'objet récemment d'une prolongation de la mesure d'assignation à résidence, au motif que l'étranger a volontairement fait obstruction à son éloignement depuis le renouvellement de cette mesure.
Le ministère public, absent, n'a pas présenté d'observation écrite.
A l'audience, il a été soulevé d'office le défaut de convocation de l'étranger. Le conseil de l'intimé a été entendu en ses observations.
Sur quoi :
Aux termes de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
L'article R 743-18 du CESEDA prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter comme manifestement irrecevable, en application de l'article L. 743-23, la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond.
L'autorité qui a placé en rétention, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.
En l'espèce, il est en premier lieu relevé que le greffe de la cour a, le 26 mai 2026, transmis aux servives de police compétents une convocation par officier de police judiciaire aux fins d'aviser M. [Z] [J] de ce que son appel serait examiné le 27 mai 2026 à 13h30. Toutefois, il n'est pas établi que M. [Z] [J], qui ne s'est pas présenté à l'audience, ait reçu notification de cette convocation.
En raison des délais contraints impartis à la cour pour statuer sur l'appel en matière de contentieux des libertés et de la rétention, il n'est pas possible de renvoyer l'affaire.
Le fait, pour l'étranger, de ne pas avoir été dûment convoqué à l'audience d'appel le prive du droit à un recours effectif, de l'accès au juge d'appel et du droit à être entendu, en violation de l'article 6§1 précité.
L'ordonnance entreprise ne peut en conséquence qu'être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS